La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2022 | FRANCE | N°20-11981

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 2022, 20-11981


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 357 F-D

Pourvoi n° M 20-11.981

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2022

M. [W] [P],

domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Achat direct, a formé le pourvoi n° M 20-11.981 contre l'arrê...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 357 F-D

Pourvoi n° M 20-11.981

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2022

M. [W] [P], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Achat direct, a formé le pourvoi n° M 20-11.981 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [V] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

M. [F] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [P], ès qualités, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 29 mars 2017, pourvoi n° 15-26.476), la société Achat direct, qui exerce une activité d'import-export de produits divers hors alimentaires, a conclu le 20 septembre 2007 avec M. [F] un contrat d'agence commerciale pour la représenter en exclusivité en France auprès des grandes et moyennes surfaces, rayon bazar et décoration.

2. Le 23 janvier 2013, la société Achat direct a rompu le contrat en reprochant à M. [F] divers manquements, notamment un défaut de loyauté pour avoir accepté les mandats d'entreprises concurrentes, en particulier de la société People Love It.

3. M. [F], contestant les motifs de la rupture et invoquant le non-paiement de ses commissions, a assigné la société Achat direct en paiement des indemnités de préavis et de cessation de contrat et des commissions dues. La société Achat direct s'est opposée à ces demandes et a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de M. [F] à réparer le préjudice subi en raison de sa concurrence déloyale.

4. La société Achat direct a été placée en redressement judiciaire par un jugement du 21 septembre 2015, puis en liquidation judiciaire par un jugement du 18 janvier 2017, M. [P] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. M. [P], ès qualités, fait grief à l'arrêt de dire que la société Achat direct a commis des fautes antérieures répétées et graves dans l'exécution de ses obligations résultant du contrat d'agent commercial et que la rupture du contrat est imputable à ces fautes et de fixer la créance de M. [F] aux sommes de 792 458 euros au titre de l'indemnité de cessation de contrat, 118 868,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 30 882,12 euros au titre des commissions dues pour les mois de juillet et septembre 2012, alors :

« 1°/ que l'indemnité compensatrice du préjudice subi par l'agent commercial en cas de cessation de ses relations avec le mandant n'est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ; que la faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ; que les fautes du mandant dans l'exécution du contrat d'agent commercial commises postérieurement à la faute grave de l'agent n'ont aucune incidence sur l'exclusion de son droit à indemnité ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Achat direct à payer à M. [F] la somme de 792 458 euros au titre d'une indemnité de rupture, nonobstant la faute grave de ce dernier qu'elle avait pourtant expressément constatée, la cour d'appel a cru pouvoir retenir l'existence de fautes prétendument antérieures de la société Achat direct qui auraient été à l'origine de la rupture du contrat ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le défaut de loyauté de M. [F] constitutif de sa faute grave s'était matérialisé dès le 23 juin 2012, date à laquelle la société People Love It indiquait par courriel à l'agent commercial l'organisation de leurs relations faisant concurrence à la société Achat direct, tandis que le défaut de paiement des commissions reproché à la société Achat direct, portait sur des opérations datant de juillet et décembre 2012, respectivement facturées les 13 septembre et 4 décembre 2012, soit postérieurement à la faute grave de M. [F], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 134-13, 1° du code de commerce ;

2°/ que l'indemnité compensatrice du préjudice subi par l'agent commercial en cas de cessation de ses relations avec le mandant n'est pas due lorsque la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ; que lorsque l'agent commercial ne prend pas l'initiative de la rupture, il ne saurait prétendre que les fautes du mandant dans l'exécution du contrat sont à l'origine de la cessation des relations contractuelles pour réclamer une indemnité de rupture nonobstant sa propre faute grave avérée ; que même à considérer que les fautes de la société Achat direct soient antérieures à la faute grave de M. [F], ce dernier ne pouvait obtenir une indemnité compensatrice de rupture qu'autant que la cessation du contrat résultait de son initiative à raison de ces fautes ; qu'en jugeant que M. [F] pouvait prétendre à une indemnité de cessation de contrat après avoir constaté, d'une part, qu'il avait "commis une faute grave dans l'exécution du contrat d'agent commercial en s'engageant à représenter certains produits de la société People Love It" et, d'autre part, que c'est la société Achat direct qui avait "pris l'initiative de rompre le contrat le 23 janvier 2013 pour un manquement grave et avéré de Monsieur [F] à son obligation de loyauté", la cour d'appel a violé l'article L. 134-13, 2° du code de commerce. »

Réponse de la Cour

7. Ayant relevé que M. [F] s'était engagé à représenter certains produits de la société People Love It, société concurrente de la société Achat direct, et que cet engagement s'était concrétisé à tout le moins par une demande d'ouverture de compte auprès de la société Carrefour au mois de novembre 2012, cependant qu'il n'en avait pas informé préalablement son mandant et qu'il n'avait pas obtenu son autorisation, ce qui caractérisait un manquement à ses obligations de loyauté et de non-concurrence, l'arrêt constate que M. [F] a réclamé à la société Achat direct, avant que celle-ci ne résilie le contrat d'agent commercial le 23 janvier 2013, le paiement des commissions dues pour les opérations réalisées au mois de juillet 2012, facturées le 13 septembre 2012, outre les documents permettant, d'une part, l'établissement des factures pour les opérations réalisées pendant les mois de septembre à décembre 2012 et, d'autre part, la vérification du montant des commissions dues. Il retient que le non-respect par la société Achat direct de ces obligations contractuelles, qui sont des obligations essentielles du contrat d'agent commercial, revêtent une gravité particulière et qu'il est établi que de tels faits s'étaient déjà produits auparavant en novembre 2011 et janvier 2012.

8. En l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que les manquements du mandant étaient antérieurs à ceux de l'agent commercial et les avaient provoqués, la cour d'appel a pu retenir que ces manquements graves et répétés justifiaient que la rupture du contrat, bien que la société Achat direct en ait pris l'initiative, soit imputée à la faute du mandant, et non à la faute grave de l'agent commercial, et que celui-ci pouvait donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité de cessation de contrat dans les conditions prévues aux articles L. 134-11 et L. 134-13 du code de commerce.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

10. M. [P], ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de provision, d'expertise et de production de pièces au titre d'une concurrence déloyale, alors « que les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information ; que l'agent commercial ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier ; que la violation par l'agent commercial de ses obligations légales de loyauté et de non-concurrence engage sa responsabilité contractuelle, indépendamment de l'existence de tout acte de concurrence déloyale ; que pour débouter la société Achat direct de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [F] pour violation de son obligation de loyauté et de non-concurrence, la cour d'appel, après avoir relevé qu'une telle violation était caractérisée par l'engagement pris par M. [F] "de représenter certains produits de la société People Love It et en contactant la société Carrefour pour obtenir le référencement de la société People Love It", a jugé qu'"aucun acte de concurrence déloyale n'[était] toutefois établi" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure la responsabilité contractuelle de M. [F], la cour d'appel a violé l'article L. 134-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 134-4 du même code. »

Réponse de la Cour

11. L'arrêt retient que si M. [F] a manqué à son obligation de loyauté à l'égard de la société Achat direct en prenant l'engagement de représenter certains produits de la société People Love It et en contactant la société Carrefour pour obtenir le référencement de cette société, aucun acte de concurrence déloyale n'est toutefois établi puisqu'il n'est pas démontré que la société People Love It ait effectivement été référencée par la société Carrefour à la suite de l'intervention de M. [F]. En l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que n'était pas établie l'existence d'un acte de concurrence effective résultant de l'intervention fautive de M. [F], susceptible de générer le préjudice financier allégué par le mandant, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté les demandes de provision, d'expertise et de production des pièces comptables de la société Achat direct.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [P], en qualité de mandataire liquidateur de la société Achat direct, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [P] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Achat direct.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif d'avoir dit que la société Achat Direct a commis des fautes antérieures répétées et graves dans l'exécution de ses obligations résultant du contrat d'agent commercial la liant à M. [F] en ne payant pas ses commissions et en ne produisant pas les éléments ayant servi à l'établissement des relevés de commissions malgré la demande qui lui en avait été faite, que la rupture du contrat d'agent commercial est imputable aux fautes antérieures de la société Achat Direct et d'avoir fixé la créance de Monsieur [F] à la procédure de liquidation judiciaire dont fait l'objet la société Achat Direct aux sommes de 792.458 euros au titre de l'indemnité de cessation de contrat, 118.868,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 30.882,12 euros au titre des commissions dues pour les mois de juillet et septembre 2012 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la faute grave de M. [F] exclusive d'indemnité de rupture et d'indemnité de préavis

Que selon les articles L. 134-11 et L. 134-12 du code de commerce, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité de rupture sauf si le contrat prend fin en raison de sa faute grave ;

Que la faute grave se définit comme celle portant atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rendant impossible le maintien du lien contractuel ; qu'il appartient au mandant de rapporter la preuve d'une telle faute ;

Qu'en vertu de l'article L. 134-3 du code de commerce, l'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants ; que toutefois il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier ;

Qu'il résulte des dispositions de l'article 134-16 du code de commerce que les règles issues de l'article L. 134-3 sont supplétives de volonté ;

Qu'en vertu des dispositions précitées, il incombe aux juges de rechercher si les produits du mandant et ceux du nouveau mandant sont identiques et concurrents ou si les deux entreprises exercent des activités distinctes ;

Qu'en outre, l'article L. 134-4, alinéa 2, du code de commerce prévoit que « les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information » ; qu'il en ressort que l'agent a l'obligation d'informer le mandant de l'exercice au profit d'un concurrent de celui-ci d'une activité similaire à la sienne ;

Que le manquement d'un agent commercial à son obligation de non-concurrence ou à son devoir de loyauté constitue une faute grave exclusive du versement de l'indemnité de rupture et de l'indemnité compensatrice de préavis ;

Qu'en l'espèce, le contrat d'agent commercial du 20 septembre 2007, conclu pour une durée indéterminée entre la société Achat direct, mandant, et M. [F], agent, stipule notamment en son article 1er qu'à compter du 25 septembre 2007, « le mandant confie à l'agent qui l'accepte le mandat de négocier de manière permanente, en son nom et pour son compte, la vente des produits fabriqués par lui (ou des produits diffusés par lui, ou des services qu'il offre à la clientèle ou d'un produit déterminé). Ceux-ci sont définis à l'article 3. Ce mandat s'exerce dans la clientèle précisée à l'article 2 » ;

Que l'article 2 du contrat prévoit que le mandat s'exerce auprès de la clientèle suivante : « Grande et moyenne surface ? Rayon bazar/Décoration », et sur toute la France, secteur dans lequel l'agent bénéficie d'une exclusivité ; que le même article précise que : « de ce fait, le mandant s'interdit de concurrencer l'action de l'agent dans l'univers ainsi défini par des entreprises dans lesquelles il aurait des intérêts directs ou indirects.
De même, l'agent ne peut accepter pour ce secteur et cette clientèle, la représentation de produits ou services concurrents de ceux définis à l'article 3, il a en revanche, toute liberté pour conclure d'autres contrats, sans avoir à en référer au mandant. » ;

Que l'article 3 stipule que « Le mandat confié à l'agent porte sur la totalité des produits (ou services) fabriqués ou commercialisés par le mandant.
La gamme de ces produits est précisée ci-après :
Toute diversification du mandant entraînant la création ou la diffusion de produits (ou services) nouveaux, en dehors de la gamme ci-dessus, devra être proposée à l'agent, qui aura la faculté de l'accepter ou de la refuser, sans que ce refus puisse faire obstacle à la poursuite du présent contrat. » ;

Qu'il résulte des stipulations du contrat d'agent commercial conclu le 20 septembre 2007 que M. [F] représentait la totalité des produits commercialisés par la société Achat direct dans le secteur de la grande distribution, rayon bazar et décoration ; que c'est à tort que M. [F] prétend que son obligation de non-concurrence avait été limitée contractuellement et doit s'analyser au regard des produits sans s'attacher à l'activité de l'entreprise qu'en outre, le fait que la gamme de produits confiés à M. [X] n'ait pas été spécifiée à l'article 3 n'a pas pu avoir pour conséquence de le libérer de son obligation légale de non-concurrence ; que M. [X] ne pouvait donc représenter des produits pour une société concurrente sans autorisation de la société Achat direct en vertu de l'article L. 134-3 précité ;

Que par ailleurs, au titre de son obligation de loyauté, il se devait d'informer préalablement son mandant de toute intention d'exercer un nouveau mandat au profit d'un concurrent de celui-ci ;

Que sur les relations de M. [F] avec la société People love it

Que la preuve d'une faute grave tenant à la déloyauté ne peut découler d'une simple intention de l'agent de manquer à ses obligations et doit résulter d'actes objectifs et effectifs imputables à l'agent et commis avant la rupture ; qu'à cet égard, le seul engagement de représenter les produits concurrents est susceptible de constituer une telle faute ;

Qu'en l'espèce, il résulte des statuts de la société People love it datés du 6 mars 2012 produits aux débats que cette société a pour objet « l'achat, la vente, Import/Export, commerce, par tous moyens, de détail, demi-gros, gros de tout article sans prédominance alimentaire quelle qu'en soit la nature, la forme ou la destination » ; que le début d'exploitation de cette société est intervenu le 12 mars 2012 ;

Que la société Achat direct a, quant à elle, pour activité l'import, l'export pour tout article textile, petit accessoire de la maison, cadran, gadget et autres produits de commercialisation hors alimentaires ;

Que les activités des sociétés Achat direct et de la société People love it sont donc concurrentes de sorte que l'acceptation par M. [F] de la représentation de la société People love it, fût-ce pour une catégorie de produits comme les luminaires, nécessitait préalablement l'autorisation de son mandant en application de l'article L. 143-3 du code de commerce et son information au titre de son obligation de loyauté ;

Qu'or il résulte d'un courriel du 23 juin 2012 (pièce 50 de l'intimé) que la société People love it et M. [F] sont effectivement entrés en relation ;
que dans ce courriel, la société People love it précisait en effet :
« On commence maintenant.
Lundi : les échantillons partent en DHL chez toi.
Mardi ou Mercredi :
- tu reçois les échantillons,
- tu reçois par mail : Fiches produits, Photos, Tarifs,
- tu reçois par mail : Procédure SA V...
- tu me demandes si tu as besoin de nouveaux éléments, de précisions...
Vendredi au plus tard :
-Tout doit être prêt à 100% et il « N'y a plus qu'à vendre. »
On passe à l'action » ;

Qu'en outre, il est établi (pièce 3 de l'intimé) que M. [F] est intervenu au mois de novembre 2012 auprès de la société Carrefour pour l'ouverture d'un compte au profit de la société People love it ;

Que par ailleurs, dans un courriel du 22 novembre 2012 adressé à M. [G] (pièce 7 de l'intimé), M. [F] a écrit : « Suite à la discussion d'hier au soir et la matrice que tu as reçue de carrefour je te confirme avoir débuté depuis peu une collaboration avec la société People love it dont le gérant est monsieur [B] [M].
Carrefour a fait une erreur de transmission.
Au niveau des produits que ce fournisseur travaille, il s'agit en aucun cas de produits identiques aux tiens. » ;

Qu'enfin dans un courriel du 14 décembre 2012 adressé à M. [M] [B], dirigeant de la société People love it, (Pièce 54 de l'appelant), M. [F] a indiqué : « J'ai reçu un courrier de l'avocat de la société Achat direct avec laquelle je travaille depuis plusieurs années. Il m'informe que ta société est susceptible de mettre sur le marché des produits concurrents à la sienne.
Je t'informe donc que je n'ai d'autre choix que de mettre un terme immédiat à nos relations et que je ne pourrai pas travailler avec ta société. » ;

Qu'il ressort de ces éléments que M. [F] s'est engagé à représenter certains produits de la société People love it, société concurrente de la société Achat direct, et que cet engagement s'est concrétisé à tout le moins par une demande d'ouverture de compte auprès de la société Carrefour alors même qu'il n'en avait pas informé préalablement son mandant et qu'il n'avait pas obtenu son autorisation ;

Que dans ces conditions, le manquement de M. [F] à son obligation de loyauté et à son obligation de non-concurrence est caractérisé peu important qu'aucune vente n'ait été effectivement passée et que M. [F] n'ait perçu aucune commission de la part de la société People love it ; qu'en outre, le fait que la société Achat direct ait laissé passé deux mois entre la prise de connaissance de la faute de son mandataire et la notification de la rupture ne saurait manifester sa volonté de renoncer à la résiliation du contrat d'agent commercial alors qu'il apparaît qu'elle a immédiatement demandé des explications à son agent et a souhaité recueillir davantage d'éléments quant à l'étendue de la faute de celui-ci ;

Qu'en revanche, aucune faute ne saurait être reprochée à M. [F] pour être intervenu pour le compte de la société People love it postérieurement à la résiliation du mandat conclu avec la société Achat direct dès lors qu'aucune clause de non-concurrence post-contractuelle n'était prévue au contrat d'agent commercial ;

(?)

Que sur l'imputabilité de la rupture

(?)

Que sur le défaut de paiement des commissions et le défaut de production des justificatifs

Qu'ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, M. [F] justifie par les pièces produites aux débats (et notamment une facture du 13 septembre 2012 pour les opérations du mois de juillet 2012 et une facture du 4 décembre 2012 pour les opérations du mois de septembre 2012) qu'un montant de 30.882,12 euros TTC lui est dû par la société Achat direct au titre des commissions pour les opérations effectuées aux mois de juillet et septembre 2012 ;

Que la société Achat direct, à laquelle incombe la charge de la preuve, du paiement de ces commissions ne démontre pas s'en être acquittée alors qu'en vertu du contrat d'agent commercial, le règlement devait intervenir dans les 15 jours de la réception de la facture de l'agent et qu'il est stipulé que : « Le règlement, en temps voulu, des commissions, par le mandant, est une condition essentielle du présent contrat » ;

Que par ailleurs, selon l'article R. 134-3 du code de commerce, le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises ; que ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé ; que l'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues ;

Que par exploit du 22 janvier 2013, M. [F] a fait délivrer à la société Achat direct une sommation de lui régler la facture du mois de septembre 2012, de lui adresser le relevé des commissions des affaires réalisées en septembre, octobre, novembre et décembre 2012 et le double des factures correspondantes éditées pendant la période des mois d'août à décembre 2012, de fournir une attestation de son expert-comptable certifiant comme exhaustifs les relevés de commissions établis, sous huitaine, sous peine de voir constater l'inexécution des obligations issues du contrat d'agent commercial du 20 septembre 2017 ;

Qu'ainsi il apparaît que M. [F] a réclamé à la société Achat direct, avant que celle-ci ne résilie le contrat d'agent commercial le 23 janvier 2013, le paiement de la facture due au titre des commissions pour les opérations réalisées au mois de juillet 2012 outre les documents permettant d'une part, l'établissement des factures pour les opérations réalisées aux mois septembre, octobre, novembre et décembre 2012 et d'autre part, la vérification du montant des commissions dues ;

Que le non-respect par la société Achat direct de ces obligations contractuelles, alors même qu'il s'agissait d'obligations essentielles du contrat d'agent commercial, revêt une gravité particulière de sa part d'autant plus qu'il est établi (pièces 70, 71,72, 84 de l'intimé) que de tels faits s'étaient déjà produits auparavant en novembre 2011 et janvier 2012 ;

Que dans ces conditions, ces manquements graves et répétés antérieurs aux fautes relevées dans l'exécution postérieure du mandat justifient que la résiliation du contrat d'agent commercial soit imputée à la société Achat direct bien que cette dernière ait ensuite pris l'initiative de rompre le contrat le 23 janvier 2013 pour un manquement grave et avéré de M. [F] à son obligation de loyauté ;

Qu'en conséquence, la rupture du contrat d'agent commercial n'étant pas imputable à la faute grave de ce dernier, M. [F] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une indemnité de cessation de contrat dans les conditions prévues aux articles L. 134-11 et L. 134-13 du code de commerce » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur le paiement des commissions :

Que pour les opérations effectuées au mois de juillet 2012, M. [F] produit (en pièce 27) une facture de commission n° FC 1450 du 4 décembre 2012, d'un montant de 13.934,63 euros TTC et un avoir n° AC du même jour d'un montant de 2. 230,23 euros TTC, soit un solde restant dû de 16.951,49 euros TTC ou 14.173,51 HT ;

Que pour les opérations effectuées au mois de septembre 2012, M. [F] produit (en pièce 24) une facture de commissions n° FC 1450 du 4 décembre 2012, d'un montant de 13.934,63 euros TTC ou 11.651,03 euros HT ;

Qu'il produit (en pièce 23) des relevés de factures communiqués par la société ACHAT DIRECT correspondant à ce montant ;

(?) ;

Que ces pièces justifient que la société Achat direct soit condamnée au paiement de la somme de 30.886, 12 euros TTC ».

1) ALORS QUE l'indemnité compensatrice du préjudice subi par l'agent commercial en cas de cessation de ses relations avec le mandant n'est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ; que la faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ; que les fautes du mandant dans l'exécution du contrat d'agent commercial commises postérieurement à la faute grave de l'agent n'ont aucune incidence sur l'exclusion de son droit à indemnité ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Achat Direct à payer à M. [F] la somme de 792.458 euros au titre d'une indemnité de rupture, nonobstant la faute grave de ce dernier qu'elle avait pourtant expressément constatée (v. arrêt, p. 13 à 15), la Cour d'appel a cru pouvoir retenir l'existence de fautes prétendument antérieures de la société Achat Direct qui auraient été à l'origine de la rupture du contrat ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le défaut de loyauté de Monsieur [F] constitutif de sa faute grave s'était matérialisé dès le 23 juin 2012, date à laquelle la société People love it indiquait par courriel à l'agent commercial l'organisation de leurs relations faisant concurrence à la société Achat Direct (v. arrêt, p. 14-15), tandis que le défaut de paiement des commissions reproché à la société Achat Direct, portait sur des opérations datant de juillet et décembre 2012, respectivement facturées les 13 septembre et 4 décembre 2012 (v. arrêt p. 19), soit postérieurement à la faute grave de M. [F], la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 134-13, 1° du code de commerce ;

2) ALORS QUE subsidiairement l'indemnité compensatrice du préjudice subi par l'agent commercial en cas de cessation de ses relations avec le mandant n'est pas due lorsque la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ; que lorsque l'agent commercial ne prend pas l'initiative de la rupture, il ne saurait prétendre que les fautes du mandant dans l'exécution du contrat sont à l'origine de la cessation des relations contractuelles pour réclamer une indemnité de rupture nonobstant sa propre faute grave avérée ; que même à considérer que les fautes de la société Achat Direct soient antérieures à la faute grave de M. [F], ce dernier ne pouvait obtenir une indemnité compensatrice de rupture qu'autant que la cessation du contrat résultait de son initiative à raison de ces fautes ; qu'en jugeant que M. [F] pouvait prétendre à une indemnité de cessation de contrat après avoir constaté, d'une part, qu'il avait « commis une faute grave dans l'exécution du contrat d'agent commercial en s'engageant à représenter certains produits de la société People love it » (v. arrêt, p. 23) et, d'autre part, que c'est la société Achat Direct qui avait « pris l'initiative de rompre le contrat le 23 janvier 2013 pour un manquement grave et avéré de Monsieur [F] à son obligation de loyauté » (v. arrêt, p. 19), la Cour d'appel a violé l'article L. 134-13, 2° du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté l'exposant des demandes de provision, d'expertise et de production de pièces au titre d'une concurrence déloyale ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte de ce qui précède que si M. [F] a manqué à son obligation de loyauté à l'égard de la société Achat direct en prenant l'engagement de représenter certains produits de la société People Love It et en contactant la société Carrefour pour obtenir le référencement de la société People Love It, aucun acte de concurrence déloyale n'est toutefois établi ; qu'en effet, il n'est aucunement démontré que la société People I Love It ait effectivement été référencée par la société Carrefour à la suite de l'intervention de M. [F] ; que la pièce n° 20 produite par la société Achat direct, consistant en un tableau dont l'origine est inconnue, ne permet pas de rapporter la preuve d'un tel référencement qui est contesté par M. [F] » ;

ALORS QUE les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information ; que l'agent commercial ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier ; que la violation par l'agent commercial de ses obligations légales de loyauté et de non-concurrence engage sa responsabilité contractuelle, indépendamment de l'existence de tout acte de concurrence déloyale ; que pour débouter la société Achat Direct de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [F] pour violation de son obligation de loyauté et de non-concurrence, la Cour d'appel, après avoir relevé qu'une telle violation était caractérisée par l'engagement pris par M. [F] « de représenter certains produits de la société People Love It et en contactant la société Carrefour pour obtenir le référencement de la société People Love It » (v. arrêt, p. 22), a jugé qu' « aucun acte de concurrence déloyale n'[était] toutefois établi » (v. arrêt, p. 22) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure la responsabilité contractuelle de M. [F], la Cour d'appel a violé l'article L. 134-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 134-4 du même code.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Bouzidi, avocat aux Conseils, pour M. [F].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRÉSENTÉ À TITRE ÉVENTUEL

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR dit que M. [F] a commis une faute grave dans l'exécution du contrat d'agent commercial en s'engageant à représenter certains produits de la société PEOPLE LOVE IT, société concurrente de la société ACHAT DIRECT, et en proposant à la société CARREFOUR son référencement ;

AUX MOTIFS QUE Sur la faute grave de M. [F] exclusive d'indemnité de rupture et d'indemnité de préavis : Selon les articles L. 134-11 et L. 134-12 du code de commerce, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité de rupture sauf si le contrat prend fin en raison de sa faute grave. La faute grave se définit comme celle portant atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rendant impossible le maintien du lien contractuel. Il appartient au mandant de rapporter la preuve d'une telle faute. En vertu de l'article L. 134-3 du code de commerce, l'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier. Il résulte des dispositions de l'article 134-16 du code de commerce que les règles issues de l'article L. 134-3 sont supplétives de volonté. En vertu des dispositions précitées, il incombe aux juges de rechercher si les produits du mandant et ceux du nouveau mandant sont identiques et concurrents ou si les deux entreprises exercent des activités distinctes. En outre, l'article L. 134-4, alinéa 2, du code de commerce prévoit que « les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information. » Il en ressort que l'agent a l'obligation d'informer le mandant de l'exercice au profit d'un concurrent de celui-ci d'une activité similaire à la sienne. Le manquement d'un agent commercial à son obligation de non-concurrence ou à son devoir de loyauté constitue une faute grave exclusive du versement de l'indemnité de rupture et de l'indemnité compensatrice de préavis. En l'espèce, le contrat d'agent commercial du 20 septembre 2007, conclu pour une durée indéterminée entre la société ACHAT DIRECT, mandant, et M. [F], agent, stipule notamment en son article 1er qu'à compter du 25 septembre 2007, « le mandant confie à l'agent qui l'accepte le mandat de négocier de manière permanente, en son nom et pour son compte, la vente des produits fabriqués par lui (ou des produits diffusés par lui, ou des services qu'il offre à la clientèle ou d'un produit déterminé). Ceux-ci sont définis à l'article 3. Ce mandat s'exerce dans la clientèle précisée à l'article 2 ». L'article 2 du contrat prévoit que le mandat s'exerce auprès de la clientèle suivante : « Grande et moyenne surface ' Rayon bazar/Décoration », et sur toute la France, secteur dans lequel l'agent bénéficie d'une exclusivité. Le même article précise que : « De ce fait, le mandant s'interdit de concurrencer l'action de l'agent dans l'univers ainsi défini par des entreprises dans lesquelles il aurait des intérêts directs ou indirects. De même, l'agent ne peut accepter, pour ce secteur et cette clientèle, la représentation de produits ou services concurrents de ceux définis à l'article 3, il a en revanche, toute liberté pour conclure d'autres contrats, sans avoir à en référer au mandant. » L'article 3 stipule que « Le mandat confié à l'agent porte sur la totalité des produits (ou services) fabriqués ou commercialisés par le mandant. La gamme de ces produits est précisée ci-après : Toute diversification du mandant entraînant la création ou la diffusion de produits (ou services) nouveaux, en dehors de la gamme ci-dessus, devra être proposée à l'agent, qui aura la faculté de l'accepter ou de la refuser, sans que ce refus puisse faire obstacle à la poursuite du présent contrat. » ; Il résulte des stipulations du contrat d'agent commercial conclu le septembre 2007 que M. [F] représentait la totalité des produits commercialisés par la société ACHAT DIRECT dans le secteur de la grande distribution, rayon bazar et décoration. C'est à tort que M. [F] prétend que son obligation de non-concurrence avait été limitée contractuellement et doit s'analyser au regard des produits sans s'attacher à l'activité de l'entreprise. En outre, le fait que la gamme de produits confiés à M. [F] n'ait pas été spécifiée à l'article 3 n'a pas pu avoir pour conséquence de le libérer de son obligation légale de non-concurrence. M. [F] ne pouvait donc représenter des produits pour une société concurrente sans autorisation de la société ACHAT DIRECT en vertu de l'article L. 134-3 précité. Par ailleurs, au titre de son obligation de loyauté, il se devait d'informer préalablement son mandant de toute intention d'exercer un nouveau mandat au profit d'un concurrent de celui-ci. Sur les relations de M. [F] avec la société PEOPLE LOVE IT : La preuve d'une faute grave tenant à la déloyauté ne peut découler d'une simple intention de l'agent de manquer à ses obligations et doit résulter d'actes objectifs et effectifs imputables à l'agent et commis avant la rupture. A cet égard, le seul engagement de représenter les produits concurrents est susceptible de constituer une telle faute. En l'espèce, il résulte des statuts de la société PEOPLE LOVE IT datés du 6 mars 2012 produits aux débats que cette société a pour objet « l'achat, la vente, Import/Export, commerce, par tous moyens, de détail, demi-gros, gros de tout article sans prédominance alimentaire quelle qu'en soit la nature, la forme ou la destination ». Le début d'exploitation de cette société est intervenu le 12 mars 2012. La société ACHAT DIRECT a, quant à elle, pour activité l'import, l'export pour tout article textile, petit accessoire de la maison, cadran, gadget et autres produits de commercialisation hors alimentaires. Les activités des sociétés ACHAT DIRECT et de la société PEOPLE LOVE IT sont donc concurrentes de sorte que l'acceptation par M. [F] de la représentation de la société PEOPLE LOVE IT, fût-ce pour une catégorie de produits comme les luminaires, nécessitait préalablement l'autorisation de son mandant en application de l'article L. 134-3 du code de commerce et son information au titre de son obligation de loyauté. Or il résulte d'un courriel du 23 juin 2012 (pièce 50 de l'intimé) que la société PEOPLE LOVE IT et M. [F] sont effectivement entrés en relation. Dans ce courriel, la société PEOPLE LOVE IT précisait en effet : « On commence maintenant. Lundi: les échantillons partent en DHL chez toi. Mardi ou Mercredi : -tu reçois les échantillons, -tu reçois par mail : Fiches produits, Photos, Tarifs, -Tu reçois par mail : Procédure SAV... -Tu me demandes si tu as besoin de nouveaux éléments, de précisions... Vendredi au plus tard : -Tout doit être prêt à 100% et il « N'y a plus qu'à vendre. » On passe à l'action » ; En outre, il est établi (pièce 3 de l'intimé) que M. [F] est intervenu au mois de novembre 2012 auprès de la société Carrefour pour l'ouverture d'un compte au profit de la société PEOPLE LOVE IT. Par ailleurs, dans un courriel du 22 novembre 2012 adressé à M. [G] (pièce 7 de l'intimé), M. [F] a écrit : « Suite à la discussion d'hier au soir et la matrice que tu as reçue de carrefour je te confirme avoir débuté depuis peu une collaboration avec la société PEOPLE LOVE IT dont le gérant est monsieur [B] [M]. Carrefour a fait une erreur de transmission. Au niveau des produits que ce fournisseur travaille, il s'agit en aucun cas de produits identiques aux tiens. » ; Enfin dans un courriel du 14 décembre 2012 adressé à M. [M] [B], dirigeant de la société PEOPLE LOVE IT, (Pièce 54 de l'appelant), M. [F] a indiqué : « J'ai reçu un courrier de l'avocat de la société ACHAT DIRECT avec laquelle je travaille depuis plusieurs années. Il m'informe que ta société est susceptible de mettre sur le marché des produits concurrents à la sienne. Je t'informe donc que je n'ai d'autre choix que de mettre un terme immédiat à nos relations et que je ne pourrai pas travailler avec ta société. » ; Il ressort de ces éléments que M. [F] s'est engagé à représenter certains produits de la société PEOPLE LOVE IT, société concurrente de la société ACHAT DIRECT, et que cet engagement s'est concrétisé à tout le moins par une demande d'ouverture de compte auprès de la société Carrefour alors même qu'il n'en avait pas informé préalablement son mandant et qu'il n'avait pas obtenu son autorisation. Dans ces conditions, le manquement de M. [F] à son obligation de loyauté et à son obligation de non-concurrence est caractérisé peu important qu'aucune vente n'ait été effectivement passée et que M. [F] n'ait perçu aucune commission de la part de la société PEOPLE LOVE IT. En outre, le fait que la société ACHAT DIRECT ait laissé passer deux mois entre la prise de connaissance de la faute de son mandataire et la notification de la rupture ne saurait manifester sa volonté de renoncer à la résiliation du contrat d'agent commercial alors qu'il apparaît qu'elle a immédiatement demandé des explications à son agent et a souhaité recueillir davantage d'éléments quant à l'étendue de la faute de celui-ci. En revanche, aucune faute ne saurait être reprochée à M. [F] pour être intervenu pour le compte de la société PEOPLE LOVE IT postérieurement à la résiliation du mandat conclu avec la société ACHAT DIRECT dès lors qu'aucune clause de non-concurrence post-contractuelle n'était prévue au contrat d'agent commercial (arrêt, pages 13 à 15) ;

1°/ ALORS D'UNE PART QU'aux termes des articles 2 et 3 du contrat d'agent commercial conclu le 20 septembre 2007 entre la société ACHAT DIRECT et M. [F], l'agent ne peut accepter, sans l'accord du mandant, la représentation de produits ou services concurrents de ceux fabriqués ou commercialisés par ce dernier ; Qu'en se bornant, pour estimer que l'exposant avait méconnu cette obligation en s'engageant à représenter certains produits de la société PEOPLE LOVE IT, qu'il résulte de la comparaison des statuts de cette société avec ceux de la société ACHAT DIRECT que les activités de ces deux sociétés sont concurrentes, sans rechercher concrètement, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de M. [F], si, indépendamment de la portée des statuts de ces deux entreprises, les produits de la société PEOPLE LOVE IT que l'agent avait effectivement accepté de représenter étaient concurrents de ceux fabriqués ou commercialisés par la société ACHAT DIRECT, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 134-13 du code de commerce ;

2°/ ALORS D'AUTRE PART et à titre subsidiaire, QU'en se bornant à énoncer qu'en s'engageant à représenter certains produits de la société PEOPLE LOVE IT, société concurrente de la société ACHAT DIRECT, engagement concrétisé par une demande d'ouverture de compte auprès de la société CARREFOUR, sans en avoir informé préalablement son mandant ni obtenu son autorisation, M. [F] avait commis un manquement à son obligation de loyauté et à son obligation de non-concurrence, peu important qu'aucune vente n'ait effectivement été passée, que l'agent n'ait perçu aucune commission de la part de la société PEOPLE LOVE IT et que la société ACHAT DIRECT ait laissé passer deux mois avant de résilier le contrat, pour en déduire que l'exposant a commis une faute grave au sens de l'article L. 134-13 du code de commerce, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'exposant, si la qualification de faute grave retenue ne présentait pas un caractère disproportionné au regard des circonstances, dès lors précisément que, comme l'admet l'arrêt attaqué, M. [F] avait mis un terme à sa relation contractuelle avec la société PEOPLE LOVE IT avant toute activité de représentation proprement dite, de sorte que le manquement allégué n'avait, en définitive, causé aucun préjudice commercial à la société ACHAT DIRECT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-13 du code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR débouté M. [F] de ses demandes au titre du client ELECTRO DEPOT ;

AUX MOTIFS QUE M. [F] fait encore grief à la société ACHAT DIRECT d'avoir tenté de l'évincer de son droit à commission sur le client ELECTRO DEPOT. Le contrat d'agent commercial prévoit en son article 5 que la rémunération de l'agent est due « pour toutes les commandes directes ou indirectes dont les livraisons sont effectuées dans le secteur géographique ou dans la catégorie de clientèle réservées à l'agent. (...) Les factures correspondant à des commandes émanant du secteur ou de la clientèle réservée entraînant des livraisons hors de ce secteur ou de cette clientèle génèrent la même rémunération. ». Il résulte de la pièce n° 42 versée aux débats par la société ACHAT DIRECT que la société ELECTRO DEPOT a pour activité le commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé. Dès lors, cette société ne relève pas de la clientèle faisant l'objet d'une exclusivité au profit de M. [F], cette exclusivité étant limitée aux grandes et moyennes surfaces de distribution. Par conséquent, pour établir son droit à commission sur le client ELECTRO DEPOT, M. [F] doit, en vertu de l'article L. 134-6 du code de commerce précité, démontrer son intervention dans l'opération conclue ou encore avoir obtenu précédemment la clientèle d'ELECTRO DEPOT pour des opérations du même genre. Or si M. [F] démontre être intervenu pour une vente de cocottes vapeur conclue entre la société ACHAT DIRECT et la société ELECTRO DEPOT au mois d'octobre 2010 (pièces 49/5 à 49/19 de l'intimé) pour laquelle il a établi une facture le 16 novembre 2010 qui a été réglée, il ne rapporte pas la preuve de la conclusion d'autres ventes grâce à son intervention ni encore avoir apporté le client ELECTRO DEPOT à la société ACHAT DIRECT. Dans ces conditions, il ne peut valablement reprocher à la société ACHAT DIRECT d'avoir tenté d'éluder son droit à commission sur ce client (arrêt, page 18) ;

ALORS QU'il résulte de l'article L. 134-6 du code de commerce que l'agent a droit à commission pour toutes les opérations conclues avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre ; Qu'en l'espèce, pour débouter l'exposant de sa demande de commission au titre des opérations conclues avec le client ELECTRO DEPOT, la cour d'appel a énoncé d'une part que cette société ne relève pas de la clientèle faisant l'objet d'une exclusivité au profit de M. [F], d'autre part que si l'agent démontre être intervenu pour une vente de cocottes vapeur conclue entre la société ACHAT DIRECT et la société ELECTRO DEPOT au mois d'octobre 2010, il ne démontre pas avoir conclu d'autres ventes grâce à son intervention ni avoir apporté le client ELECTRO DEPOT à la société ACHAT DIRECT ; Qu'en statuant ainsi quand il résulte de ces énonciations que l'exposant avait obtenu la clientèle de la société ELECTRO DEPOT pour certaines opérations, de sorte qu'il était en droit d'être commissionné pour les opérations du même genre conclues avec ce client, nonobstant l'absence d'intervention personnelle de l'intéressé dans ces opérations, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE, après avoir dit la société ACHAT DIRECT responsable à l'égard de M. [F] du fait de l'inexécution par la société ACHAT DIRECT de son obligation de faire au titre de la promesse de porte-fort conclue à l'égard de la société TAVULESPRIX, au titre des opérations conclues entre les sociétés TAVULESPRIX et GROUPON, D'AVOIR dit que le préjudice de M. [F] résultant de cette inexécution correspond aux commissions de 10 % dues uniquement sur les ventes de balais vapeur et de « perfect grass » proposées par la société GROUPON au profit de la société TAVULESPRIX ;

AUX MOTIFS QUE sur le paiement des commissions sur les ventes GROUPON : Selon l'article 1120 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. [G], dans un courriel du 29 septembre 2011 (pièce 6 de l'intimé), a demandé à M. [F] que les contrats GROUPON conclus par son intermédiaire soient désormais conclus non plus au nom de la société ACHAT DIRECT mais au nom de la société Nouveauxproduits.com dont il détenait des parts sociales. Il a ainsi écrit : « La procédure pour GROUPON est la suivante : Les op à venir seront gérées par nouveaux produits au prix que tu as fixé avec [R] ([T], chargée d'affaires de la société GROUPON) en sachant que les contrats doivent être faits au nom de la société nouveauxproduits.com. Cela ne change en rien puisque je suis actionnaire de cette société. Tu peux expliquer à [R] que de faire les contrats à ad (ACHAT DIRECT) ou à nouveaux produits est exactement la même chose. Concernant ta com, elle est la même : 10% sur les op (reversé par nouveauxproduits.com à 30 jrs date de facture). Merci de confirmer cela à [R] ce matin sachant que c'est une volonté entre direction de GROUPON de nouveaux produits et d'ACHAT DIRECT pour que les choses soient faites en bonne intelligence ». L'examen du courriel du 29 septembre 2011 permet de constater qu'il a été adressé à M. [G] depuis l'adresse « [Courriel 3] » et que sous la signature « [C] » figure le logo de la société ACHAT DIRECT, suivie des indications d'adresse du siège social et du showroom de celle-ci. Il s'en déduit qu'il a été adressé par M. [G] en sa qualité de gérant de la société ACHAT DIRECT et non à titre personnel. Par ce courriel, M. [G], en sa qualité de gérant de la société ACHAT DIRECT, a entendu se porter fort pour la société Tavulesprix du paiement des commissions dues à M. [F] au titre des opérations conclues entre les sociétés Tavulesprix et GROUPON. Il est établi que la société Tavulesprix a refusé de payer lesdites commissions. Dès lors, la responsabilité de la société ACHAT DIRECT à l'égard de M. [F] doit être retenue du fait de l'inexécution par la société ACHAT DIRECT de son obligation de faire. En ce qui concerne le préjudice, M. [F] démontre que grâce à son intervention des ventes de balais vapeur et de perfect grass ont été proposées par la société GROUPON au profit de la société Tavulesprix. Le seul préjudice réparable correspond aux commissions de 10% sur ces ventes qu'aurait dû percevoir M. [F] ; En l'absence d'éléments permettant d'évaluer ce préjudice, il y a lieu d'enjoindre à Me [P] ès-qualités de produire aux débats un extrait du compte client Tavulesprix.com/nouveauproduits.com sur la période du 1er septembre au 30 novembre 2011 avec copie des factures adressées à cette société, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt. Il sera en conséquence sursis à statuer sur la fixation du préjudice résultant pour M. [F] de l'inexécution par la société ACHAT DIRECT de son obligation de faire résultant de sa promesse de porte-fort de la société Nouveauxproduits.com/Tavulesprix.com ;

ALORS QU'il résulte de l'article L. 134-6 du code de commerce que l'agent a droit à commission pour toutes les opérations conclues avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre ; Qu'en décidant dès lors que le préjudice subi par l'exposant au titre du client GROUPON devait être limité aux commissions de 10 % afférentes aux ventes des deux produits – balais vapeur et perfect grass – proposés par la société GROUPON au profit de la société TAVULESPRIX, quand il est constant que la clientèle de la société GROUPON a été obtenue par l'entremise de M. [F], de sorte que l'agent avait un droit à commission sur toutes les opérations du même genre conclues avec le même client et non pas sur les seules opérations relatives aux deux produits susvisés, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 134-6 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-11981
Date de la décision : 01/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 2022, pourvoi n°20-11981


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.11981
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award