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31/05/2022 | FRANCE | N°21-86657

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2022, 21-86657


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 21-86.657 F-D

N° 00642

RB5
31 MAI 2022

REJET

M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MAI 2022

M. [F] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 8 octobre

2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 21-86.657 F-D

N° 00642

RB5
31 MAI 2022

REJET

M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MAI 2022

M. [F] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 8 octobre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure.

Par ordonnance en date du 10 janvier 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [F] [R], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [F] [R] a été interpellé le 3 février 2020 à Rotterdam (Pays-Bas) en exécution d'un mandat d'arrêt européen du 23 décembre 2019.

3. Il a été remis à la France le 15 février 2021, mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire.

4. Il a déposé, le 3 mai suivant, une requête en nullité de sa mise en examen, prise de l'absence au dossier de la procédure de sa décision de remise, de sorte que la chambre de l'instruction n'était pas en mesure de s'assurer du respect du principe de spécialité et par voie de conséquence de la légalité des poursuites engagées à son encontre.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité présentée par M. [R], alors :

« 1°/ que dans le cas où une personne remise à la France n'ayant pas renoncé au principe de spécialité fait valoir que le respect de ce principe ne peut être assuré dès lors que ne figure pas en procédure la décision de remise des autorités judiciaires requises, il appartient à la chambre de l'instruction d'en demander le versement au dossier, une telle demande constituant une vérification au sens de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale, puis de rechercher si la personne mise en examen l'a été pour des chefs d'accusation pour lesquels ces autorités avaient ordonné, au moins pour partie, sa remise ; qu'au cas d'espèce, M. [R] faisait valoir que faute de versement au dossier de la procédure de la décision de remise prise à son égard par les autorités néerlandaises, il était impossible de s'assurer que les poursuites exercées à son encontre portaient sur des chefs d'accusation ayant justifié sa remise, et sollicitait en conséquence l'annulation de sa mise en examen et des actes subséquents ; qu'en énonçant, pour écarter cette demande, que les faits pour lesquels M. [R] avait été mis en examen étaient identiques, dans leur qualification, à ceux qui étaient visés dans le mandat d'arrêt et le mandat d'arrêt européen qui avaient été successivement émis à son encontre, quand il lui appartenait de se prononcer sur l'identité entre les chefs de mise en examen et les chefs d'accusation figurant dans la décision de remise, en ordonnant le versement de cette décision à la procédure, la chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants en violation des articles 27 de la décision-cadre n° 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, 695-18 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que dans le cas où une personne remise à la France n'ayant pas renoncé au principe de spécialité fait valoir que le respect de ce principe ne peut être assuré dès lors que ne figure pas en procédure la décision de remise des autorités judiciaires requises, il appartient à la chambre de l'instruction d'en demander le versement au dossier, une telle demande constituant une vérification au sens de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale devant être faite par la chambre de sa propre initiative, puis de rechercher si la personne mise en examen l'a été pour des chefs d'accusation pour lesquels ces autorités avaient ordonné, au moins pour partie, sa remise ; qu'au cas d'espèce, M. [R] faisait valoir que faute de versement au dossier de la procédure de la décision de remise prise à son égard par les autorités néerlandaises, il était impossible de s'assurer que les poursuites exercées à son encontre portaient sur des chefs d'accusation ayant justifié sa remise, et sollicitait en conséquence l'annulation de sa mise en examen et des actes subséquents ; qu'en énonçant, pour écarter cette demande, que faute d'avoir sollicité le versement au dossier de la décision de remise, M. [R] n'était pas fondé à se plaindre de l'absence de versement de cette pièce, quand il appartenait à la chambre de l'instruction, devant laquelle une contestation était soulevée sur le respect du principe de spécialité et la présence de cette décision au dossier, d'en demander elle-même le versement, la chambre de l'instruction a derechef violé les articles 27 de la décision-cadre n° 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, 695-18 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que la renonciation au principe de spécialité doit être expresse ; qu'en affirmant que l'absence de versement à la procédure de la décision de remise prise par les autorités néerlandaises à l'égard de M. [R] ne causait pas de grief à ce dernier dès lors qu'il avait reconnu que le mandat d'arrêt lui était applicable et qu'il consentait à s'y soumettre, quand ces circonstances étaient impropres à caractériser une renonciation de M. [R] au principe de spécialité et à dispenser la chambre de l'instruction de son obligation de demander le versement au dossier de la décision de remise, la chambre de l'instruction a une nouvelle fois violé les articles 27 de la décision-cadre n° 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, 695-18 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. C'est à tort que, pour écarter le moyen de nullité de la mise en examen de M. [R], l'arrêt énonce que, d'une part, les faits visés au mandat d'arrêt et au mandat d'arrêt européen et ceux pour lesquels il a été mis en examen correspondent aux mêmes infractions, encadrées par la même période de prévention et les mêmes lieux de commission, d'autre part, celui-ci ne saurait se faire un grief de l'absence de sa remise à la procédure dès lors qu'il lui appartenait d'en faire la demande au juge d'instruction, comme le prévoit l'article 82-1 du code de procédure pénale et, enfin, il a confirmé devant les services de police aux frontières puis devant le juge des libertés et de la détention que le mandat d'arrêt européen s'appliquait à sa personne et que sa remise aux autorités françaises avait eu lieu avec son accord.

7. En effet, en premier lieu, il résulte de l'article 695-18 du code de procédure pénale que, lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être poursuivie pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure, sauf dans l'un des cas énumérés audit article.

8. Il s'ensuit qu'une personne remise à la France en exécution d'un mandat d'arrêt européen et qui n'a pas renoncé expressément au principe de spécialité ne peut être mise en examen pour une infraction autre que celle qui a motivé sa remise, avant que son consentement ait été obtenu.

9. Par voie de conséquence, en cas de contestation soulevée devant elle sur ce point, il appartient à la chambre de l'instruction de s'assurer du respect du principe de spécialité en comparant les infractions pour lesquelles la personne recherchée a été mise en examen avec, non pas celles mentionnées au mandat d'arrêt européen, mais celles pour lesquelles la remise a été autorisée, les autorités judiciaires d'exécution ayant pu refuser pour partie la remise, conformément aux articles 3, 4 et 4 bis de la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres.

10. En second lieu, dans le cas où le demandeur fait valoir que ne figure pas en procédure la décision de remise des autorités judiciaires requises, il appartient à la chambre de l'instruction d'en demander le versement au dossier en application de l'article 201 du code de procédure pénale.

11. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de s'assurer qu'il résulte de l'ordonnance du tribunal d'Amsterdam autorisant la remise de M. [R], en date du 5 février 2021 et versée en procédure, que celui-ci a été remis pour les faits pour lesquels il a été mis en examen.

12. Dès lors, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-86657
Date de la décision : 31/05/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 08 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mai. 2022, pourvoi n°21-86657


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.86657
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