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31/05/2022 | FRANCE | N°21-82097

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2022, 21-82097


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 21-82.097 F-D

N° 00644

RB5
31 MAI 2022

CASSATION SANS RENVOI

M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MAI 2022

M. [L] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 23 f

évrier 2021, qui, pour injure envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 2 000 euros d'amende avec sursis,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 21-82.097 F-D

N° 00644

RB5
31 MAI 2022

CASSATION SANS RENVOI

M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MAI 2022

M. [L] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 23 février 2021, qui, pour injure envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 2 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [L] [V], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [R] [B], et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendraire, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. À la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [R] [B] des chefs, d'une part, d'injure publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, à raison de la publication sur un compte Twitter au nom de M. [L] [V], le 12 juin 2018, des termes suivants : « j'ai trouvé le plus gros porc français qui accueille tout le misérabilisme du monde !! [01] champion du monde !!! », d'autre part, de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, en raison de la publication, sur le même compte Twitter, le lendemain, des mots « quand [01] dit en 2018 mettons les migrants en Lybie, il dirait en 1940 menons-les dans les chambres à gaz », M. [V] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel.

3. Les juges du premier degré ont relaxé le prévenu et prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [B] a relevé appel des dispositions civiles du jugement et le ministère public, des dispositions pénales.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement entrepris et déclaré M. [L] [V] coupable du chef d'injure publique à l'égard d'un citoyen chargé d'un mandat public, alors « que l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit la liberté d'expression, laquelle ne peut faire l'objet d'une limitation qu'à la condition d'être nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but légitime poursuivi ; que l'ingérence litigieuse doit être appréciée à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris la teneur des propos litigieux et le contexte dans lequel ils ont été tenus ; que des propos écrits ou oraux peuvent être regardés comme relevant de la libre discussion de questions d'intérêt général en dépit de leur nature incisive et même insultante ; qu'ainsi, n'a pas légalement justifié et a porté une atteinte excessive à la liberté d'expression, la cour d'appel qui a déclaré M. [V] coupable du chef d'injure publique à l'égard d'un citoyen chargé d'un mandat public pour avoir écrit sur Twitter « j'ai trouvé le plus gros porc français qui accueille tout le misérabilisme du monde », en se bornant à relever le caractère outrageant du terme « porc », lorsque ces propos, prononcés en réaction immédiate à l'intervention de M. [B] relative à l'accueil en France de migrants lybiens à bord de l'Aquarius, ne constituaient que la dénonciation, dans un registre satirique, de la politique migratoire à laquelle ce dernier invitait, émanant d'un individu notoirement investi dans cette cause, de sorte que M. [V] n'avait fait qu'exprimer une opinion relevant du seul débat d'idées, fût-il polémique, qui ne dépassait pas les limites admissibles de la liberté d'expression.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme :

6. La liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où elles constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de ce texte.

7. Pour déclarer le prévenu coupable d'injure envers un citoyen chargé d'un mandat public, la cour d'appel retient que M. [V] a admis à l'audience le caractère excessif de ses propos qu'il a mis sur le compte d'un mauvais jeu de mot entre « port » et « porc », et, donc, d'une certaine ironie.

8. Les juges ajoutent que le fait de traiter quelqu'un de « porc » est une injure qui n'a pas été proférée dans l'élan spontané du débat télévisé auquel le prévenu n'assistait pas mais sur un compte Twitter, après coup, dans un délai susceptible de permettre d'éviter ce genre d'emballement verbal, même si le problème soulevé s'inscrit dans le contexte d'intérêt général de la politique migratoire.

9. Ils en concluent que la divergence d'opinion ne justifie pas la grossièreté et que le terme « porc » est bien une expression outrageante au sens de l'article 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

10. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent.

11. En effet, le propos poursuivi, outrageant à l'égard de la partie civile, mais exprimant l'opinion de son auteur sur un mode satirique, dans un contexte polémique, au sujet des idées prêtées à un responsable de parti politique, ne dépassait pas les limites admissibles de la liberté d'expression au sens de l'article 10 susvisé.

12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

14. Il n'y a pas lieu d'examiner les premier et troisième moyens.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 février 2021 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-82097
Date de la décision : 31/05/2022
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mai. 2022, pourvoi n°21-82097


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.82097
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