LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 22-81.724 F-D
N° 00807
GM
25 MAI 2022
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MAI 2022
M. [I] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 4 mars 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [I] [W], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes, recel et refus de se soumettre à un prélèvement génétique, M. [I] [W] a été placé en détention provisoire le 28 janvier 2020.
3. Par arrêt en date du 9 novembre 2021 (pourvoi n° 21-85.027), la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait prolongé la détention provisoire de M. [W], et a ordonné sa remise en liberté sous contrôle judiciaire, ledit contrôle judiciaire interdisant notamment au mis en examen de sortir du département de la Gironde, sauf rencontres justifiées avec son avocat.
4. Par ordonnance du 22 février 2022, le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction sur le fondement de l'article 141-2 du code de procédure pénale, a révoqué le contrôle judiciaire, et placé M. [W] sous mandat de dépôt, après avoir constaté que ce dernier n'avait pas respecté les obligations dudit contrôle judiciaire.
5. M. [W] a fait appel de cette décision.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise de révocation du contrôle judiciaire de M. [W] en écartant les moyens d'annulation tirés de la procédure irrégulière et incomplète, alors :
« 1°/ que n'est pas étranger à l'unique objet de l'appel formé à l'encontre d'une ordonnance de révocation de contrôle judiciaire, le moyen pris de l'irrégularité de la procédure ayant conduit à constater des violations de cette mesure ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas rempli son office au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 114, 137-1, 137-3, 141-2, 143-1, 144, 145, 148, 186, 194, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale en écartant les moyens d'annulation de l'ordonnance de révocation du contrôle judiciaire, sans les examiner, aux motifs, radicalement inopérants, que M. [W] ne saurait mettre en cause « la régularité formelle des actes déployés dans le cadre d'une procédure d'enquête distincte, à partir desquels le juge de la liberté et de la détention a tiré certaines constatations de fait l'ayant conduit à révoquer la mesure et à décerner mandat de dépôt » quand l'ordonnance litigieuse était exclusivement fondée sur des éléments recueillis aux termes d'une procédure dont la régularité était contestée ;
2°/ que la règle de l'unique objet de l'appel ne peut être opposée à la personne mise en examen qui conteste la régularité de la procédure ayant permis de constater des violations de son contrôle judiciaire, question non étrangère à la détention subséquente, objet de la saisine ; que dès lors, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 114, 137-1, 137-3, 141-2, 143-1, 144, 145, 148, 186, 194, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui a refusé de procéder au contrôle de la régularité du contrôle douanier et de la géolocalisation des lignes téléphoniques du mis en examen, actes qui avaient précisément fondé sa détention ;
3°/ qu'il appartient aux juridictions pénales de s'assurer que les actes réalisés au cours d'une procédure, même distincte, n'ont pas été accomplis en violation des droits de la défense et de veiller ainsi à l'équité de la procédure dont elles ont la charge, l'équité s'appréciant au regard de l'ensemble de la procédure ; qu'en refusant de se prononcer sur la régularité de la procédure qui avait précisément conduit à la révocation du contrôle judiciaire du mis en examen tout en se fondant sur les éléments en résultant pour révoquer le contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a porté une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et a méconnu les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 114, 137-1, 137-3, 141-2, 143-1, 144, 145, 148, 186, 194, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour confirmer la révocation du contrôle judiciaire de M. [W], l'arrêt attaqué énonce, notamment, que la violation de l'interdiction de franchir les limites du département de la Gironde, au mépris de ses obligations, a été matérialisée par le contrôle de l'intéressé par les agents des douanes le 15 février 2022 à 23 heures 35, au péage autoroutier de Saugnacq et Muret (Landes), suivi de son arrestation à 23 heures 45 après consultation de la fiche de recherches s'appliquant à lui, et de sa remise concomitante à l'unité de gendarmerie de Labouheyre.
8. En l'état de ces seules constatations, non remises en cause par le moyen, dont il résulte que M. [W] se trouvait hors du département de la Gironde lors de son interpellation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen.
9. Ainsi, le moyen est inopérant.
10. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale .
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.