LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 449 F-D
Pourvoi n° M 21-15.412
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
1°/ M. [M] [H], domicilié [Adresse 2],
2°/ le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic M. [Y] [G], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° M 21-15.412 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [O] [E],
2°/ à Mme [I] [N], épouse [E],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [H] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], de Me Bouthors, avocat de M. et Mme [E], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 février 2021), M. et Mme [E] ont acquis un terrain, voisin des propriétés respectives de M. [H] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] (le syndicat). Le terrain de M. et Mme [E] est séparé des deux propriétés voisines par un mur.
2. M. et Mme [E] ont obtenu de leurs voisins l'autorisation de démolir le mur.
3. Leurs demandes tendant à la reconstruction du mur étant restées sans suite, le syndicat et M. [H] ont assigné M. et Mme [E] en indemnisation de leurs préjudices.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen
5. M. et Mme [E] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que celui auquel son voisin a donné une autorisation de démolition du mur de clôture doit faire la preuve qu'il a été dispensé de sa reconstruction ; que, pour refuser de retenir la responsabilité des époux [E], autorisés par leurs voisins à procéder à la démolition du mur de clôture au cours des travaux de construction de leur maison d'habitation, la cour d'appel a énoncé que les éléments produits par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et M. [H] n'étaient « pas de nature à démontrer que M. et Mme [E] s'étaient engagés à procéder à la reconstruction du mur à l'issue des travaux de construction de leur maison » ; qu'en postulant que les époux [E] étaient dispensés de l'obligation de reconstruire le mur de clôture qu'ils avaient été autorisés par leurs voisins à démolir, cependant qu'il revenait à ces derniers de faire la preuve positive de ce qu'ils auraient été dispensés de leur obligation de reconstruction, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Ayant retenu que M. et Mme [E] avaient été autorisés à procéder à la démolition du mur litigieux par les propriétaires des fonds voisins et que les pièces produites par M. [H] et le syndicat n'étaient pas de nature à démontrer que M. et Mme [E] s'étaient engagés à procéder à la reconstruction du mur de clôture à l'issue des travaux de construction de leur immeuble, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que M. [H] et le syndicat, auxquels il revenait de démontrer l'existence de l'obligation de reconstruire le mur alléguée par eux pour justifier leur demande en indemnisation de ce chef, ne rapportaient pas cette preuve.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] et les condamne in solidum à payer à M. et Mme [E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [H] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et M. [H] reprochent à l'arrêt attaqué,
DE LES AVOIR déboutés de leurs demandes ;
1°) ALORS QUE celui auquel son voisin a donné une autorisation de démolition du mur de clôture doit faire la preuve qu'il a été dispensé de sa reconstruction ; que, pour refuser de retenir la responsabilité des époux [E], autorisés par leurs voisins à procéder à la démolition du mur de clôture au cours des travaux de construction de leur maison d'habitation, la cour d'appel a énoncé que les éléments produits par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et M. [H] n'étaient « pas de nature à démontrer que M. et Mme [E] s'étaient engagés à procéder à la reconstruction du mur à l'issue des travaux de construction de leur maison » ; qu'en postulant que les époux [E] étaient dispensés de l'obligation de reconstruire le mur de clôture qu'ils avaient été autorisés par leurs voisins à démolir, cependant qu'il revenait à ces derniers de faire la preuve positive de ce qu'ils auraient été dispensés de leur obligation de reconstruction, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motivation ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 8 et p. 10), le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et M. [H] ont fait valoir que les époux [E] se sont abstenus de toute réponse aux courriers de Mme [H], syndic bénévole, de M. [G], agissant pour le compte des copropriétaires, et de leur conseil, les rappelant au respect de leur obligation de procéder aux travaux de reconstruction du mur de clôture par eux démoli ; qu'ils ont ajouté (concl., p. 11) que, dans leur « blog », tenu pendant le cours des travaux, les époux [E] ont relaté, à côté d'une photographie : « De l'autre côté du mur : on est chez le voisin. De la terre comblera l'espace et le terrain sera remis en état. En attendant, il faut de la place pour monter les échafaudages » ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces points de nature à établir l'obligation de reconstruction assumée par les époux [E], la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.