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25/05/2022 | FRANCE | N°21-10053

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mai 2022, 21-10053


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 542 F-D

Pourvoi n° M 21-10.053

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022

La société [K], société d'exercice libéral à responsabilité limi

tée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [M] [K], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 542 F-D

Pourvoi n° M 21-10.053

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022

La société [K], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [M] [K], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Optique de l'hôtel de ville, a formé le pourvoi n° M 21-10.053 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement dénommé Allianz Libourne Joffre - Yann Duclos sis [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Selarl [K], prise en la personne de M. [K], liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Optique de l'hôtel de ville, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la Selarl [K], prise en la personne de M. [K], liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Optique de l'hôtel de ville, de la reprise de l'instance.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 novembre 2020) et les productions, dans la nuit du 2 au 3 juillet [juin, en réalité] 2014, le magasin de la société Optique de l'hôtel de ville (l'assurée) a été victime d'un cambriolage.

3. L'assurée a déclaré le sinistre à la société Allianz IARD (l'assureur) qui a soutenu que, si la garantie perte d'exploitation en cas de vol figurait bien dans le contrat initialement conclu, elle avait été ensuite exclue, dans un contrat ultérieur.

4. Après avoir mandaté un expert aux fins de valoriser la déperdition du stock consécutive au vol, l'assureur, au vu du rapport, a réglé à l'assurée la somme de 38 431,80 euros.

5. Cette dernière a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance en paiement d'une somme correspondant à sa propre évaluation de la perte d'exploitation.

6. Condamnée au paiement de cette somme, l'assureur a interjeté appel et a reconnu, dans ses conclusions d'appel, que la garantie au titre des pertes d'exploitation était acquise à l'assurée.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La société [K], prise en la personne de M. [K], liquidateur à la liquidation judiciaire de l'assurée fait grief à l'arrêt de constater que celle-ci n'a pas respecté la procédure contractuelle de recours à l'expert, et de la débouter de ses demandes en paiement dirigées contre l'assureur, alors « que dès lors qu'il est constaté que l'indemnité d'assurance est due en son principe, il appartient au juge d'en déterminer le montant, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction à cet effet ; qu'en l'espèce, la société Allianz ne contestait pas être redevable d'une indemnité au titre des pertes d'exploitation, objectant seulement que le calcul proposé par la société Optique de l'Hôtel de Ville ne correspondait pas aux stipulations du contrat d'assurance ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la société Optique de l'Hôtel de Ville était bien garantie pour les pertes d'exploitation ; qu'en rejetant néanmoins cette demande indemnitaire au motif que le mode de calcul de la société Optique de l'Hôtel de Ville ne correspondait pas à la définition contractuelle de la perte de marge brute, quand il lui revenait, dès lors que le principe de l'indemnité n'était pas contesté, d'en fixer elle-même le montant, la cour d'appel a violé les articles 4 du code civil et 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

8. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence en son principe.

9. Pour débouter l'assurée de sa demande d'indemnisation de son préjudice de pertes d'exploitation, après avoir constaté qu'elle n'a pas respecté la procédure contractuelle de recours à l'expert, l'arrêt énonce que la lecture du contrat produit par l'assureur permet de vérifier que l'assurée est garantie pour les pertes d'exploitation, consécutivement à un vol.

10. Il ajoute que l'article 32.12 des conditions générales stipule que « le montant » des pertes d'exploitation est calculé, « concernant la baisse du chiffre d'affaires », par la perte de marge brute déterminée par le taux de marge brute appliqué à la différence entre le chiffre d'affaires qui aurait été réalisé pendant la période d'indemnisation, en l'absence de sinistre, et celui qui a été effectivement réalisé pendant cette même période.

11. L'arrêt se réfère également à l'article 20 des conditions générales et retient que l'indemnité obtenue par l'assurée, devant les premiers juges, en ce qu'elle correspond à « une perte de chiffre d'affaires » calculée notamment à partir du chiffre d'affaires de l'année antérieure, n'est pas conforme à la définition contractuelle de la perte de marge brute qui doit être calculée à dire d'expert.

12. En statuant ainsi, alors que l'existence du préjudice de pertes d'exploitation, résultant de la baisse du chiffre d'affaires réalisé par l'assurée après le sinistre, n'était pas contestée par l'assureur, qui entendait seulement limiter le montant de l'indemnisation à la perte de marge brute calculée à dire d'expert, suivant les modalités qui figuraient dans les conditions générales de la police, la cour d'appel, qui a refusé de réparer ce préjudice par des motifs inopérants, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composé ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer à la Selarl [K] prise en la personne de M. [K], liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Optique de l'hôtel de ville, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Selarl [K], prise en la personne de M. [K], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Optique de l'hôtel de ville

La société Optique de l'Hôtel de Ville FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que l'EURL Optique de l'Hôtel de Ville n'a pas respecté la procédure contractuelle de recours à l'expert, et de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement dirigées contre la société Allianz ;

1° ALORS QUE, dès lors qu'il est constaté que l'indemnité d'assurance est due en son principe, il appartient au juge d'en déterminer le montant, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction à cet effet ; qu'en l'espèce, la société Allianz ne contestait pas être redevable d'une indemnité au titre des pertes d'exploitation, objectant seulement que le calcul proposé par la société Optique de l'Hôtel de Ville ne correspondait pas aux stipulations du contrat d'assurance ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la société Optique de l'Hôtel de Ville était bien garantie pour les pertes d'exploitation ; qu'en rejetant néanmoins cette demande indemnitaire au motif que le mode de calcul de la société Optique de l'Hôtel de Ville ne correspondait pas à la définition contractuelle de la perte de marge brute, quand il lui revenait, dès lors que le principe de l'indemnité n'était pas contesté, d'en fixer elle-même le montant, la cour d'appel a violé les articles 4 du code civil et 4 du code de procédure civile ;

2° ALORS QU' il revient aux juges saisis d'une demande indemnitaire d'en fixer le montant dès lors que son bien-fondé n'est pas contesté ; que la circonstance que le contrat d'assurance ait prévu que l'indemnité en cause soit fixée à dire d'expert ne modifie pas l'office du juge, qui est libre de désigner lui-même un expert à cet effet ; qu'en ajoutant en l'espèce que, aux termes du contrat d'assurance, la perte de marge brute devait être calculée à dire d'expert, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 1134 devenu 1103 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-10053
Date de la décision : 25/05/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 04 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mai. 2022, pourvoi n°21-10053


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10053
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