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25/05/2022 | FRANCE | N°20-84951

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mai 2022, 20-84951


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 20-84.951 F-D

N° 00620

SL2
25 MAI 2022

CASSATION PARTIELLE

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MAI 2022

La [2], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date

du 17 juin 2020, qui l'a déboutée en partie de ses demandes après relaxe partielle de Mme [M] [D], épouse [E], du chef d'es...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 20-84.951 F-D

N° 00620

SL2
25 MAI 2022

CASSATION PARTIELLE

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MAI 2022

La [2], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 17 juin 2020, qui l'a déboutée en partie de ses demandes après relaxe partielle de Mme [M] [D], épouse [E], du chef d'escroquerie.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [2], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme [M] [D], épouse [E], a été poursuivie pour avoir à [Localité 3], entre le 1er avril 1989 et le 30 juin 2016, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en laissant croire que [M] [B], épouse [E], née le [Date naissance 1] 1913, était toujours vivante, afin de percevoir sa pension de retraite, trompé la [2] ([2]), en la déterminant à lui remettre des fonds, valeurs et biens quelconques, en l'espèce la somme mensuelle de 180,18 euros, constituant un montant total de 47.889,72 euros.

3. Par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal correctionnel a déclaré Mme [D] coupable des faits reprochés, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.

4. Mme [D] ainsi que le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité la réparation du préjudice matériel subi par la [2] à la somme de 6 668,46 euros après avoir relaxé Mme [E] pour les faits visés à la prévention sous la qualification d'escroquerie commis pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2016, et écarté toute requalification sur le fondement de l'article 441-6 du code pénal, alors :

« 1°/ que pour infirmer le jugement et relaxer la prévenue du chef d'escroquerie concernant les faits commis du 1er avril 1989 au 1er janvier 2013, la cour d'appel relève que cette infraction suppose « comme élément constitutif des manoeuvres frauduleuses qui doivent être antérieures à la remise et qui ne peuvent être caractérisées par une simple abstention, mais doivent être caractérisés par des actes positifs » ; qu'en prononçant ainsi sans rechercher si le fait de ne pas informer la [2] du décès de sa belle-mère et d'utiliser son nom en abusant d'une homonymie parfaite entre leurs nom et prénom pour percevoir sa pension de réversion sur un compte bancaire lui appartenant ne constituait pas un acte positif de nature à entraîner la remise des fonds par l'intermédiaire de la banque, tiers de bonne foi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article du code pénal, les articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale et 1240 du code civil ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 593 du code de procédure pénale et 313-1 du code pénal :

6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7. Pour relaxer partiellement la prévenue du chef d'escroquerie et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt retient que les faits poursuivis à compter du 1er avril 1989, ne peuvent être retenus sous la qualification d'escroquerie, cette infraction supposant, comme élément constitutif, des manoeuvres frauduleuses antérieures à la remise, qui ne peuvent être caractérisées par une simple abstention mais doivent l'être par des actes positifs.

8. Ils retiennent qu'en revanche, la qualification d'escroquerie peut être retenue à l'encontre de la prévenue à compter des deux courriers qu'elle a adressés à la [2] le 7 et le 19 janvier 2013 dans lesquels, d'une part, elle sollicite le rétablissement de sa pension personnelle, d'autre part, elle fournit son propre relevé d'identité bancaire, usurpant ainsi l'identité de sa belle-mère dont elle avait le même prénom et le même nom d'usage de femme mariée, ce qui constitue l'élément matériel de l'escroquerie par usage de faux nom et qui a été déterminant de la reprise du versement de la pension de réversion de sa belle-mère décédée, précédemment interrompu, que la [2] a, au vu de ces courriers, recommencé à verser en juin 2013.

9. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

10. En effet, la cour d'appel n'a pas suffisamment recherché si le fait pour la prévenue d'exploiter l'homonymie de ses nom et prénom avec ceux du véritable bénéficiaire des fonds versés et d'utiliser son propre compte bancaire, impliquant l'intervention d'une banque, tiers de bonne foi, pour s'approprier ces fonds, pouvait constituer des actes positifs caractérisant l'emploi de manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie.

11. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 juin 2020, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-84951
Date de la décision : 25/05/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 mai. 2022, pourvoi n°20-84951


Composition du Tribunal
Président : Mme de la Lance (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.84951
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