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25/05/2022 | FRANCE | N°20-22687

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mai 2022, 20-22687


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 339 F-D

Pourvoi n° Y 20-22.687

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022

La

société Financière Anne-Charles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Y 20-22.687 contre l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 339 F-D

Pourvoi n° Y 20-22.687

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022

La société Financière Anne-Charles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Y 20-22.687 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société BVS Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Financière Anne-Charles, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société BVS Group, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2020), par acte du 11 mai 2012, la société Compagnie industrielle de l'airain (la société CIA), devenue la société BVS Group, a conclu avec la société Financière Anne-Charles (la société FAC), pour une durée de soixante-et-un mois, un contrat de conseil et d'assistance portant notamment sur la recherche de financement et les opérations de croissance externe. Par un avenant de résiliation du 11 février 2013, les parties ont mis fin à ce contrat. La société FAC ayant réclamé à la société CIA le paiement du solde de ses honoraires pour un montant de 26 000 euros HT, celle-ci lui a opposé divers manquements dans l'accomplissement de sa mission et lui a demandé l'établissement d'un avoir. Par acte du 26 mai 2016, la société FAC a assigné la société BVS Group en résolution de l'avenant du 11 février 2013 ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La société FAC fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ce que soit prononcée la résolution judiciaire de l'avenant du 11 février 2013 aux torts de la société BVS Group et que cette dernière soit condamnée à lui verser une certaine somme au titre du manque à gagner généré par la rupture du contrat du 11 mai 2012 ainsi que des dommages-intérêts, alors « que la société BVS Group, qui ne contestait pas ne pas voir payé l'honoraire de 26 000 euros HT dont l'avenant du 11 février 2013 mentionnait le versement, faisait valoir qu'elle ne devait pas cette somme en raison de l'inexécution par la société FAC de ses prestations de conseil et d'assistance ; que la société BVS Group ne prétendait pas, en conséquence, que ladite somme devait lui être restituée et reprochait même à la société FAC de ne pas produire la facture correspondante ; qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer contradictoirement, que la société BVS Group avait justifié du paiement de la somme litigieuse par les seules mentions claires et précises de l'avenant faisant état du paiement contre quittance le jour de l'acte, donc de l'extinction de l'obligation, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4. Pour rejeter les demandes de résolution de l'avenant et de dommages-intérêts formées par la société FAC, l'arrêt retient que l'article 3 de l'avenant, relatif au solde d'honoraires, dont les termes sont clairs et précis, indique le paiement ce jour, contre quittance, de la somme de 26 000 euros HT par la société CIA à la société FAC et donc l'extinction de toute obligation.

5. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions la société BVS Group, qui soutenait que les honoraires de 26 000 euros HT n'étaient pas dus en raison de l'inexécution par la société FAC de ses obligations de conseil et d'assistance, ne contestait pas ne pas avoir payé cette somme, la cour d'appel, qui a relevé d'office que la société BVS Group avait justifié du paiement de la somme litigieuse par les seules mentions claires et précises de l'avenant et, ainsi, méconnu les termes du litige, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande formée par la société BVS Group au titre de la procédure abusive, l'arrêt rendu le 12 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société BVS Group aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BVS Group et la condamne à payer à la société Financière Anne-Charles la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société Financière Anne-Charles.

La société Financière Anne-Charles FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à ce que soit prononcée la résolution judiciaire de l'avenant du 11 février 2013 aux torts de la société BVS Group et que cette dernière soit condamnée à lui verser une somme de 275 000 euros HT au titre du manque à gagner généré par la rupture du contrat du 11 mai 2012 et celle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

1°) ALORS QUE la société BVS Group, qui ne contestait pas ne pas voir payé l'honoraire de 26 000 euros HT dont l'avenant du 11 février 2013 mentionnait le versement, faisait valoir qu'elle ne devait pas cette somme en raison de l'inexécution par la société Financière Anne-Charles de ses prestations de conseil et d'assistance ; que la société BVS Group ne prétendait pas, en conséquence, que ladite somme devait lui être restituée et reprochait même à la société Financière Anne-Charles de ne pas produire la facture correspondante ; qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer contradictoirement, que la société BVS Group avait justifié du paiement de la somme litigieuse par les seules mentions claires et précises de l'avenant faisant état du paiement contre quittance le jour de l'acte, donc de l'extinction de l'obligation, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la preuve du paiement, qui est un fait juridique, peut être rapportée par tous moyens et qu'à supposer que le paiement soit considéré comme un acte juridique, sa preuve peut également être rapportée par tous moyens à l'égard des commerçants ; que si la preuve est libre, la quittance de paiement faite dans un acte sous seing privé, si elle est contestée par le créancier, doit être confrontée aux autres éléments de preuve versés au débat ; qu'en considérant que la rédaction de l'avenant donnant expressément quittance excluait la preuve du défaut de paiement, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

3°) ALORS QUE, si l'on devait considérer que la quittance contenue dans un acte sous seing privé faisait foi jusqu'à preuve du contraire devant être rapportée dans les conditions prévues par les articles 1341 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la cour d'appel se devait de rechercher si la société Financière Anne-Charles n'avait pas rapporté cette preuve, notamment en invoquant (conclusions, p. 8) et en produisant des courriers de la société CIA aux droits de laquelle vient la société BVS Group et de cette dernière, refusant d'honorer la facture de 26 000 euros HT, qui constituaient un commencement de preuve par écrit de l'absence de paiement de cette somme, corroboré, en particulier, par le silence opposé par la société BVS Group à la mise en demeure de payer qui lui a été délivrée et par l'invocation d'une exception d'inexécution ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1341 et 1347 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-22687
Date de la décision : 25/05/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mai. 2022, pourvoi n°20-22687


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22687
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