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25/05/2022 | FRANCE | N°20-21935

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mai 2022, 20-21935


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Cassation

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 329 F-D

Pourvoi n° F 20-21.935

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022

La sociétÃ

© Banque Courtois, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-21.935 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2020 par la cou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Cassation

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 329 F-D

Pourvoi n° F 20-21.935

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022

La société Banque Courtois, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-21.935 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [N] [Y], épouse [D],

2°/ à M. [I] [D],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Banque Courtois, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [D], après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2020), par un acte du 3 novembre 2011, la société Banque Courtois (la banque) a consenti à la société DNG Bravo un prêt de 240 000 euros, garanti par le cautionnement conjoint et solidaire, conclu par un acte séparé du 20 juin 2011, de M. et Mme [D], à hauteur de 175 000 euros et dans la limite de 50 % de l'encours de l'emprunt. La société DNG Bravo ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement les cautions qui lui ont opposé la disproportion de leur engagement.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La banque fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est déchue de son droit de se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. et Mme [D] le 20 juin 2011 et, en conséquence, de la débouter de ses demandes, alors « que la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard des capacités financières de la caution à la date de cet engagement ; que pour juger que l'engagement de caution de M. et Mme [D] du 20 juin 2011 était manifestement disproportionné par rapport à leurs capacités financières, la cour d'appel a pris en considération le coût élevé de la scolarité des trois enfants du couple, charges qui se rattachaient pourtant aux années 2015 et 2016, comme cela ressortait des factures produites par ces derniers à l'appui de leurs conclusions d'appel ; qu'en se déterminant ainsi au regard de charges postérieures à la souscription de l'engagement des cautions, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable :

3. Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il en résulte qu'il appartient à la caution, qui l'invoque, de démontrer l'existence d'une disproportion entre son engagement et ses biens et revenus, au regard d'éléments contemporains de celui-ci.

4. Pour rejeter la demande en paiement de la banque, l'arrêt se fonde sur des justificatifs de charges se rapportant à des années postérieures à la date de souscription de l'engagement de caution.

5. En statuant ainsi, la cour d'appel, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. et Mme [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [D] et les condamne à payer à la société Banque Courtois la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Banque Courtois.

La Banque Courtois fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'elle était déchue de son droit de se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par les époux [D] le 20 juin 2011 et, en conséquence, de l'avoir déboutée de ses demandes ;

1° Alors que la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard des capacités financières de la caution à la date de cet engagement ; que pour juger que l'engagement de caution des époux [D] du 20 juin 2011 était manifestement disproportionné par rapport à leurs capacités financières, la cour d'appel a pris en considération le coût élevé de la scolarité des trois enfants du couple, charges qui se rattachaient pourtant aux années 2015 et 2016, comme cela ressortait des factures produites par les époux [D] à l'appui de leurs conclusions d'appel ; qu'en se déterminant ainsi au regard de charges postérieures à la souscription de l'engagement des cautions, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige ;

2° Alors que la disproportion du cautionnement s'apprécie au regard de tous les éléments composant le patrimoine de la caution et non de ses seuls revenus ; qu'en l'espèce, pour dire que l'engagement de caution des époux [D] était manifestement disproportionné, la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur la « capacité d'économie » du couple, déterminée par référence au montant de ses revenus et de ses charges ; qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer sur la prise en compte du patrimoine tant mobilier qu'immobilier déclaré par les cautions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige ;

3° Alors que la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que celle-ci se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus au jour de la souscription ; qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait décider que l'engagement de caution des époux [D] était manifestement disproportionné lors de sa conclusion en se bornant à relever que, leur capacité d'économie étant fixée au plus à 1 500 euros mensuels, ils ne pouvaient faire face à leur engagement qu' « au prix d'économies sur une durée de 7 années » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs tirés de simples difficultés d'exécution, impropres à caractériser la disproportion manifeste de l'engagement des cautions par rapport à leurs biens et revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-21935
Date de la décision : 25/05/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mai. 2022, pourvoi n°20-21935


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21935
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