LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 636 F-D
Pourvoi n° Z 20-21.377
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022
1°/ M. [B] [K], domicilié [Adresse 6],
2°/ M. [V] [R], domicilié [Adresse 2],
3°/ M. [D] [J], domicilié [Adresse 5],
4°/ M. [X] [O], domicilié [Adresse 4],
5°/ M. [P] [F], domicilié [Adresse 3],
6°/ M. [Y] [L], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Z 20-21.377 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige les opposant à la société Axiplast, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de MM. [K], [R], [J], [O], [F] et [L], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Axiplast, après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 juin 2020), M. [K] et notamment cinq autres salariés, travaillant ou ayant travaillé au service de la société Axiplast, ont saisi la juridiction prud'homale le 4 mars 2014 en vue d'obtenir divers rappels de salaire.
Examen des moyens
Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens, ce dernier pris en sa seconde branche, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de rappel de salaire au titre du temps de pause constituant du temps de travail effectif non rémunéré, alors :
« 1°/ que les articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation d'un État membre qui, selon l'interprétation qui en est donnée par la jurisprudence nationale, n'impose pas aux employeurs l'obligation d'établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ; qu'ainsi, au regard de cette règle, il appartient à chaque employeur de mettre en place un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ; qu'en déboutant les salariés de leur demande de rappels de salaires au titre de leur temps de pause de trente minutes, lors même que l'arrêt fait ressortir que l'employeur n'avait pas mis en place un système fiable permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier de chaque travailleur, la cour d'appel a violé les articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989 ;
2°/ que, en tout état de cause, en ne recherchant pas si l'employeur avait mis en place un système fiable permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier de chaque travailleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989 ;
3°/ qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du respect des temps de pause ; qu'en retenant, pour débouter les salariés de leur demande de rappels de salaires au titre de leur temps de pause de trente minutes du 1er mars 2009 au 31 décembre 2018, qu'il résulte des relevés d'activité des lignes d'ensachage pour le mois de janvier 2018, des vingt-six relevés extraits des années 2014, 2015 et 2016, du constat d'huissier du 26 février 2018, des prévisions de chargement, des décomptes quotidiens individuels pour janvier et juin 2019 et pour janvier 2020 et des indications des salariés depuis janvier 2019 que les salariés bénéficient, en général de leur pause de trente-cinq minutes, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier de ce que les salariés avaient pu prendre, chaque jour, leur pause de trente minutes entre le 1er mars 2009 et le 31 décembre 2018 et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ;
4°/ qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du respect des temps de pause ; qu'en énonçant, pour débouter les salariés de leur demande de rappel de salaire au titre des pauses dont ils ont été privés, qu'un huissier de justice a constaté le 26 février 2018 qu'à 11h32 l'atelier était vide et que les salariés revenaient de leur pause à 12h08, qu'il n'était pas établi que la circonstance que toutes les lignes ne fonctionnaient pas ce jour-là ait pu avoir une incidence sur l'organisation du travail de l'équipe affectée à la ligne opérationnelle, la cour d'appel, qui a fait peser sur les salariés la preuve du non-respect des temps de pause, a violé l'article 1315 du code civil et les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ;
5°/ qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du respect des temps de pause ; que les salariés soutenaient que l'organisation du travail les obligeait à rester à la disposition de l'employeur et les empêchait ainsi de vaquer à leur occupation personnelle ; qu'en énonçant, pour débouter les salariés de leur demande de rappel de salaire au titre des pauses dont ils ont été privés, qu'il ne peut être déduit des pièces relatives aux chargements mentionnant l'heure d'entrée des camions, faute de détail donné sur l'organisation du travail entre les salariés, une impossibilité de prise d'une pause au motif qu'il n'y aurait jamais une heure quinze prévue entre deux arrivées de camions, la cour d'appel, qui a fait peser sur les salariés la preuve du non-respect des temps de pause, a violé l'article 1315 du code civil et les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ;
6°/ que constitue du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail, en tenue de travail, afin de répondre à toute nécessité d'intervention, de telle sorte qu'il ne peut vaquer librement à des occupations personnelles ; que la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, qu'il paraît clair pour les parties au regard de l'activité de l'entreprise, que les salariés peuvent être appelés à tout moment durant leur pause ; qu'en déboutant néanmoins les salariés de leur demande de rappels de salaires au titre de leur temps de pause de trente minutes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ;
7°/ qu'en faisant peser la charge de la preuve sur les seuls salariés de ce que, pendant leur temps de pause, ils devaient demeurer à la disposition de leur employeur, de telle sorte qu'ils ne peuvent vaquer à leurs occupations personnelles, pour considérer qu'ils ne rapportaient pas cette preuve, la cour d'appel a violé les articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989 ensemble 1315 du code civil ;
8°/ que constitue du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail, en tenue de travail, afin de répondre à toute nécessité d'intervention, de telle sorte qu'il ne peut vaquer librement à des occupations personnelles ; que les salariés exposaient qu'ils devaient rester sur leur lieu de travail et en tenue pendant les pauses, qu'ils devaient rester joignables à tout moment par radio ou par téléphone, qu'ils pouvaient être appelés à tout moment pour déplacer, charger ou décharger des camions ; qu'en énonçant, pour débouter les salariés de leur demande de rappel de salaire au titre du temps des pauses dont ils ont été privés, qu'ils ne démontrent pas que cette possibilité est mise en oeuvre très régulièrement comme ils l'affirment et ne fournissent aucun exemple d'intervention pendant une pause, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à déterminer si les salariés étaient, pendant leur temps de pause, à la disposition de l'employeur et s'ils pouvaient vaquer librement à leurs occupations personnelles et a ainsi violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à la cour d'appel qui a estimé, sans méconnaître les règles de preuve, que les salariés pouvaient prendre effectivement leur pause de trente minutes et qu'il n'était pas établi que, durant ce temps de pause, ils restaient à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
5. Le moyen, qui est inopérant en ses deux premières branches, n'est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. Les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de rappel de salaire au titre de la contrepartie du temps de déshabillage, alors :
« 1°/ que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties sous forme de repos ou sous forme financière ; que la cour d'appel a retenu que, dans des cas exceptionnels, le temps de nettoyage des machines durait entre vingt et trente minutes ; qu'en déboutant les salariés de toutes leurs demandes tendant au versement d'une contrepartie financière au titre du temps de déshabillage alors même qu'elle avait relevé que le temps de nettoyage des machines pouvait, dans des cas exceptionnels, durer entre vingt et trente minutes de sorte que les salariés devaient se changer après la fin de leur quart, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 3121-3 du code du travail ;
2°/ que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties sous forme de repos ou sous forme financière ; qu'en se bornant à retenir, qu'il résulte des constats d'huissier de justice des 21, 22, 26 et 27 février 2018 que les salariés avaient la possibilité avant la fin de leur quart de se changer pour quitter l'entreprise en tenue civile, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier de ce que les salariés avaient eu la possibilité de se changer avant la fin de leur quart durant l'ensemble de la période du 1er mars 2009 au 31 décembre 2018 et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail ;
3°/ qu'en se bornant à retenir, pour débouter les salariés de leur demande tendant au versement d'une contrepartie financière au titre du temps de déshabillage, que les salariés avaient la possibilité, avant la fin de leur quart, de se changer pour quitter l'entreprise en tenue civile sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les salariés étaient autorisés à quitter leur poste avant la fin de leur quart, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel n'ayant pas statué dans le dispositif de sa décision sur ce chef de demande, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
8. En conséquence, le moyen n'est pas recevable.
Sur le sixième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. Les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir d'un des chefs de dispositif relatif au rappel de salaires et de primes entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de l'arrêt relatif à la demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail par la société Axiplast qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
10. L'irrecevabilité du deuxième moyen et le rejet des premier, troisième, quatrième et cinquième moyens privent de portée le sixième moyen, pris en sa première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [K], [R], [J], [O], [F] et [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour de MM. [K], [R], [J], [O], [F] et [L]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Les exposants font grief à l'arrêt
de les AVOIR déboutés de leurs demande de rappels de salaire au titre du temps de pause constituant du temps de travail effectif non rémunéré,
1°) ALORS QUE les articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation d'un État membre qui, selon l'interprétation qui en est donnée par la jurisprudence nationale, n'impose pas aux employeurs l'obligation d'établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ; qu'ainsi, au regard de cette règle, il appartient à chaque employeur de mettre en place un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journaliser effectué par chaque travailleurs ; qu'en déboutant les salariés de leur demande de rappels de salaires au titre de leur temps de pause de trente minutes, lors même que l'arrêt fait ressortir que l'employeur n'avait pas mis en place un système fiable permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier de chaque travailleur, la cour d'appel a violé les articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989 ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, en ne recherchant pas si l'employeur avait mis en place un système fiable permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier de chaque travailleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989 ;
3°) ALORS QU'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du respect des temps de pause ; qu'en retenant, pour débouter les salariés de leur demande de rappels de salaires au titre de leur temps de pause de trente minutes du 1er mars 2009 au 31 décembre 2018, qu'il résulte des relevés d'activité des lignes d'ensachage pour le mois de janvier 2018, des vingt-six relevés extraits des années 2014, 2015 et 2016, du constat d'huissier du 26 février 2018, des prévisions de chargement, des décomptes quotidiens individuels pour janvier et juin 2019 et pour janvier 2020 et des indications des salariés depuis janvier 2019 que les salariés bénéficient, en général de leur pause de 35 minutes, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier de ce que les salariés avaient pu prendre, chaque jour, leur pause de trente minutes entre le 1er mars 2009 et le 31 décembre 2018 et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ;
4°) ALORS QU'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du respect des temps de pause ; qu'en énonçant, pour débouter les salariés de leur demande de rappel de salaire au titre des pauses dont ils ont été privés, qu'un huissier de justice a constaté le 26 février 2018 qu'à 11h32 l'atelier était vide et que les salariés revenaient de leur pause à 12h08, qu'il n'était pas établi que la circonstance que toutes les lignes ne fonctionnaient pas ce jour-là ait pu avoir une incidence sur l'organisation du travail de l'équipe affectée à la ligne opérationnelle, la cour d'appel, qui a fait peser sur les salariés la preuve du non-respect des temps de pause, a violé l'article 1315 du code civil et les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ;
5°) ALORS QU'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du respect des temps de pause ; que les salariés soutenaient que l'organisation du travail les obligeait à rester à la disposition de l'employeur et les empêchait ainsi de vaquer à leur occupation personnelle ; qu'en énonçant, pour débouter les salariés de leur demande de rappel de salaire au titre des pauses dont ils ont été privés, qu'il ne peut être déduit des pièces relatives aux chargements mentionnant l'heure d'entrée des camions, faute de détail donné sur l'organisation du travail entre les salariés, une impossibilité de prise d'une pause au motif qu'il n'y aurait jamais 1h15 prévue entre deux arrivées de camions, la cour d'appel, qui a fait peser sur les salariés la preuve du non-respect des temps de pause, a violé l'article 1315 du code civil et les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ;
En tout état de cause,
6°) ALORS QUE constitue du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail, en tenue de travail, afin de répondre à toute nécessité d'intervention, de telle sorte qu'il ne peut vaquer librement à des occupations personnelles ; que la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, qu'il parait clair pour les parties au regard de l'activité de l'entreprise, que les salariés peuvent être appelés à tout moment durant leur pause ; qu'en déboutant néanmoins les salariés de leur demande de rappels de salaires au titre de leur temps de pause de trente minutes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ;
7°) AORS QU'en faisant peser la charge de la preuve sur les seuls salariés de ce que, pendant leur temps de pause, ils devaient demeurer à la disposition de leur employeur, de telle sorte qu'ils ne peuvent vaquer à leurs occupations personnelles, pour considérer qu'ils ne rapportaient pas cette preuve, la cour d'appel a violé les articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989 ensemble 1315 du code civil ;
8°) ALORS QUE constitue du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail, en tenue de travail, afin de répondre à toute nécessité d'intervention, de telle sorte qu'il ne peut vaquer librement à des occupations personnelles ; que les salariés exposaient qu'ils devaient rester sur leur lieu de travail et en tenue pendant les pauses, qu'ils devaient rester joignables à tout moment par radio ou par téléphone, qu'ils pouvaient être appelés à tout moment pour déplacer, charger ou décharger des camions ; qu'en énonçant, pour débouter les salariés de leur demande de rappel de salaire au titre du temps des pauses dont ils ont été privés, qu'ils ne démontrent pas que cette possibilité est mise en oeuvre très régulièrement comme ils l'affirment et ne fournissent aucun exemple d'intervention pendant une pause, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à déterminer si les salariés étaient, pendant leur temps de pause, à la disposition de l'employeur et s'ils pouvaient vaquer librement à leurs occupations personnelles et a ainsi violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Les exposants font grief à l'arrêt attaqué,
de les AVOIR déboutés de leurs demandes tendant à voir condamner la société Axiplast à leur verser un rappel de salaire au titre de la contrepartie du temps de déshabillage ;
1°) ALORS QUE le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties sous forme de repos ou sous forme financière ; que la cour d'appel a retenu que, dans des cas exceptionnels, le temps de nettoyage des machines durait entre 20 et 30 minutes ; qu'en déboutant les salariés de toutes leurs demandes tendant au versement d'une contrepartie financière au titre du temps de déshabillage alors même qu'elle avait relevé que le temps de nettoyage des machines pouvait, dans des cas exceptionnels, durer entre 20 et 30 minutes de sorte que les salariés devaient se changer après la fin de leur quart, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 3121-3 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties sous forme de repos ou sous forme financière ; qu'en se bornant à retenir, qu'il résulte des constats d'huissier de justice des 21, 22, 26 et 27 février 2018 que les salariés avaient la possibilité avant la fin de leur quart de se changer pour quitter l'entreprise en tenue civile, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier de ce que les salariés avaient eu la possibilité de se changer avant la fin de leur quart durant l'ensemble de la période du 1er mars 2009 au 31 décembre 2018 et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail ;
3°) ALORS QU'en se bornant à retenir, pour débouter les salariés de leur demande tendant au versement d'une contrepartie financière au titre du temps de déshabillage, que les salariés avaient la possibilité, avant la fin de leur quart, de se changer pour quitter l'entreprise en tenue civile sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les salariés étaient autorisés à quitter leur poste avant la fin de leur quart, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Les exposants font grief à l'arrêt
De les Avoir déboutés de leur demande au titre du temps de douche,
1°) ALORS QU'en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter les salariés de leur demande, que le temps restant qui est de l'ordre de 10 minutes est suffisant compte tenu fait que deux douches sont à la disposition de 2 à 3 personnes selon l'employeur ou 3 à 4 personnes selon les salariés pour les lignes packaging et que les salariés affectés aux opérations d'expédition étaient en mesure de prendre leur douche, sans préciser le temps de douche nécessaire par salarié et alors même que les salariés soutenaient qu'une douche de 15 minutes était nécessaire compte tenu des travaux salissants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 3121-2 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter les salariés de toute leur demande tendant au versement d'une contrepartie financière au titre du temps de douche, que les salariés avaient la possibilité avant la fin de leur quart de se doucher après avoir constaté que le temps de nettoyage des machines pouvaient, dans certains cas, durait entre 20 et 30 minutes, de sorte que les salariés devaient se doucher après la fin de leur quart, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article R. 3121-2 du code du travail ;
3°) ALORS QU'en se bornant à retenir, pour débouter les salariés de leur demande, qu'ils avaient la possibilité avant la fin de leur quart de se douche pour quitter l'entreprise en tenue civile sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le nombre de douche disponible pour les équipes du chargement vrac, du chargement palettes et du remise en vrac leur permettait de tous se doucher avant la fin de leur quart, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 3121-2 du code du travail ;
4°) ALORS QU'en tout état de cause, en se bornant à retenir, pour débouter les salariés de leur demande tendant au versement d'une contrepartie financière au titre du temps de douche, que les salariés avaient la possibilité avant la fin de leur quart de se douche pour quitter l'entreprise en tenue civile sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les salariés étaient autorisés à quitter leur poste avant la fin de leur quart, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 3121-2 du code du travail ;
5°) ALORS QUE, en tout état de cause, le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction en toute circonstance ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel les salariés affectés aux opérations d'expédition sont en mesure de prendre leur douche avant la fin de leur quart puisqu'il résulte des prévisions de chargement que lorsque l'équipe du matin termine son quart, celle de l'après-midi est déjà en poste depuis 2 heures et que les derniers camions sont programmés à 18 heures, soit une heure avant la fin du poste de l'après-midi, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Les exposants font grief à l'arrêt
De les Avoir déboutés de leurs demandes au titre de rappels de salaire pour majorations de nuit ;
ALORS QU'en cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; que la détermination du régime le plus favorable doit résulter d'une appréciation tenant compte des intérêts de l'ensemble des salariés au sein de l'entreprise ; qu'en se bornant à retenir que le dispositif prévu par l'accord de juin 2000 était plus favorable que celui prévu par l'accord du 14 novembre 2001 dès lors qu'il il prévoit une majoration de 25 % des heures travaillées de nuit, soit une majoration portant sur un taux horaire effectif, alors que l'accord de 2001 se limite à une majoration de 20 % du taux horaire du coefficient 150M, et que cela n'était pas contesté, sans rechercher si le dispositif de l'accord de juin 2000, qui privait les salariés d'une heure majorée de nuit, tout en augmentant la majoration des heures de nuit dont il réduisait le nombre, bénéficierait au plus grand nombre de salariés de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 2221-2 du code du travail.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Les exposants font grief à l'arrêt attaqué
De les Avoir déboutés de leurs demandes au titre d'un rappel de treizième mois,
1°) ALORS QUE s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en faisant peser intégralement la charge de la preuve de l'inégalité de traitement non justifiée sur les salariés, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS QUE la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ; qu'en se bornant à affirmer que les ouvriers et les agents de maîtrise ne sont pas placés dans une situation identique dès lors qu'ils n'ont ni les mêmes responsabilités, ni la même expérience, ni la même compétence ou la même qualification, sans rechercher si la différence de traitement avait pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération des ouvriers et des agents de maîtrise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
Les exposants font grief à l'arrêt attaqué
de les Avoir déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts,
1°) ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir d'un des chefs de dispositif relatif au rappels de salaires et de primes entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de l'arrêt relatif à la demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail par la société Axiplast qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'employeur doit exécuter de bonne foi le contrat de travail ; qu'en se bornant à affirmer que les manquements ne semblent pas résulter d'une mauvaise foi de la société Axiplast sans rechercher si les salariés et les représentants du personnel n'avaient pas attiré l'attention de la société sur ses nombreux manquements contractuels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.