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25/05/2022 | FRANCE | N°20-19018

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-19018


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 626 F-D

Pourvoi n° K 20-19.018

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022

La société du Parc, société à responsa

bilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 20-19.018 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2020 par la cour d'appel de Metz (c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 626 F-D

Pourvoi n° K 20-19.018

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022

La société du Parc, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 20-19.018 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [U] [C] épouse [H], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société du Parc, de Me Carbonnier, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 juin 2020), Mme [C] a été engagée à compter du 26 août 2013 par la société du Parc, en qualité de vendeuse.

2. Licenciée le 10 novembre 2016, pour absence prolongée ayant entraîné une perturbation de l'entreprise et la nécessité d'un remplacement définitif, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis et au titre des congés payés afférents, alors :

« 1°/ que l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié qui est dans l'impossibilité de l'exécuter ; que pour condamner la Sarl du Parc à verser à Mme [H] une indemnité de préavis et les congés payés afférents, la cour d'appel a énoncé que la salariée n'avait pas exécuté le préavis et n'avait pas été licenciée pour faute grave ; qu'en statuant ainsi quand, du fait de son absence pour maladie, la salariée licenciée pour inaptitude se trouvait dans l'impossibilité d'exécuter son préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail ;

2°/ que dans sa lettre de licenciement du 10 novembre 2016, la Sarl du Parc indiquait : « votre préavis d'une durée de deux mois débutera à la date de première présentation de cette lettre ; au cours du préavis, vous pourrez, selon la convention collective, vous absenter 2 heures par jour dans la limite de 60 heures pour rechercher un emploi (...) » ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis quand il résultait de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que la Sarl du Parc n'avait pas dispensé la salariée d'exécuter son préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article L. 1234-5 du code du travail que lorsque le licenciement, prononcé pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif de l'intéressé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge doit accorder au salarié, qui le demande, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.

5. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620 alinéa 1er et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt, qui a constaté que le licenciement prononcé pour absence prolongée désorganisant l'entreprise était dépourvu de cause réelle et sérieuse, se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société du Parc aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société du Parc et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société du Parc

La Sarl du Parc reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme [C], épouse [H], la somme de 2.988,60 euros bruts à titre d'indemnité de préavis outre 298,86 euros au titre des congés payés y afférents.

1°) ALORS QUE l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié qui est dans l'impossibilité de l'exécuter ; que pour condamner la Sarl du Parc à verser à Mme [H] une indemnité de préavis et les congés payés afférents, la cour d'appel a énoncé que la salariée n'avait pas exécuté le préavis et n'avait pas été licenciée pour faute grave ; qu'en statuant ainsi quand, du fait de son absence pour maladie, la salariée licenciée pour inaptitude se trouvait dans l'impossibilité d'exécuter son préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail ;

2°) ALORS QUE dans sa lettre de licenciement du 10 novembre 2016, la Sarl du Parc indiquait : « votre préavis d'une durée de deux mois débutera à la date de première présentation de cette lettre ; au cours du préavis, vous pourrez, selon la convention collective, vous absenter 2 heures par jour dans la limite de 60 heures pour rechercher un emploi (...) » ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis quand il résultait de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que la Sarl du Parc n'avait pas dispensé la salariée d'exécuter son préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-19018
Date de la décision : 25/05/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 15 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 2022, pourvoi n°20-19018


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19018
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