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25/05/2022 | FRANCE | N°20-18714

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18714


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 648 F-D

Pourvoi n° E 20-18.714

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 06 juillet 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

______________________

___

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022

Mme [O] [G], dom...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 648 F-D

Pourvoi n° E 20-18.714

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 06 juillet 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022

Mme [O] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-18.714 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société Nouvelle de l'hostréière, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [G], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Nouvelle de l'hostréière, après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 mars 2019), Mme [G] a été engagée le 2 mars 2016 par la société Nouvelle de l'hostréière pour une durée déterminée dont le terme était fixé au 30 octobre 2016, en qualité d'employée polyvalente en restauration.

2. Licenciée le 19 juillet 2016 et contestant ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale le 10 octobre 2016 de demandes en requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses indemnités subséquentes.

Examen des moyens

Sur le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et d'infirmer le jugement en ce qu'il lui avait alloué une indemnité de requalification, alors « que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que la cour d'appel a constaté qu'engagée par contrat à durée déterminée en date du 2 mars 2016 pour une durée déterminée du 1er avril au 30 octobre 2016, la salariée avait commencé à travailler dès le 2 mars 2016 et lui a alloué un rappel de salaire pour cette période ; qu'il résultait de telles constatations l'absence de contrat de travail écrit pour le mois de mars 2016 ; qu'en refusant la requalification de la relation de travail, au motif que le contrat à durée déterminée avait été conclu le jour de la prise de poste, quand il ne prenait effet que le mois suivant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1242-12, L. 1245-1 dans sa version applicable en la cause et L. 1245-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1242-12 du code du travail :

5. Selon cet article, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

6. Pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que la présence de celle-ci dans l'établissement est établie durant la journée du 28 février 2016 et qu'elle est reconnue par l'employeur au cours du mois de mars 2016. Il ajoute cependant que la salariée ne décrit pas les tâches qui lui étaient confiées, ni ne caractérise le lien de subordination avec l'employeur, de sorte qu'elle ne justifie pas d'une relation de travail le 28 février 2016 et que le contrat de travail à durée déterminée a été conclu le jour de la prise de poste.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que si la salariée avait été recrutée pour une période allant du 1er avril au 30 octobre 2016, elle avait travaillé durant le mois de mars sans qu'aucun contrat de travail n'ait été produit, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [G] de sa demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 7 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Nouvelle de l'hostréière aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nouvelle de l'hostréière et la condamne à payer à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [G]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Madame [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail et d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il lui avait alloué une indemnité de requalification.

ALORS QUE le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que la cour d'appel a constaté qu'engagée par contrat à durée déterminée en date du 2 mars 2016 pour une durée déterminée du 1er avril au 30 octobre 2016, la salariée avait commencé à travailler dès le 2 mars 2016 et lui a alloué un rappel de salaire pour cette période ; qu'il résultait de telles constatations l'absence de contrat de travail écrit pour le mois de mars 2016 ; qu'en refusant la requalification de la relation de travail, au motif que le contrat à durée déterminée avait été conclu le jour de la prise de poste, quand il ne prenait effet que le mois suivant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1242-12, L. 1245-1 dans sa version applicable en la cause et L. 1245-2 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Madame [G] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.

ALORS QUE la dissimulation volontaire d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsque l'employeur s'est manière intentionnelle soustrait à l'obligation d'effectuer les déclarations sociales et/ou d'établir un bulletin de paye et/ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi peut résulter de l'absence de déclaration préalable à l'embauche conjuguée à l'absence de paiement du salaire et de délivrance du bulletin de paye pour la période considérée ; que la salariée avait fait valoir que l'intention de dissimulation d'emploi de l'employeur était établie par le fait qu'il n'avait pas effectué de déclaration préalable à l'embauche, pas plus qu'il n'avait délivré de bulletin de salaire pour mars 2016 et payé ledit salaire, puisque les heures effectuées en mars 2016 ne figuraient pas sur le bulletin de salaire d'avril 2016 (v. conclusions, p. 9) ; que la cour d'appel a constaté que pour le mois de mars 2016, aucune déclaration préalable n'avait été effectuée, tout en considérant que le contrat de travail ayant été signé le 2 mars 2016 et la déclaration régularisée le 2 avril suivant, l'exposante ne démontrait pas l'intention frauduleuse de l'employeur, pas plus que l'omission d'établir un bulletin de paie pour le seul mois de mars 2016 ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si le défaut de paiement du salaire de mars 2016, conjugué aux autres circonstances qu'elle a relevées, n'établissait pas l'intention de dissimulation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail dans leur version applicable aux faits de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-18714
Date de la décision : 25/05/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 07 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 2022, pourvoi n°20-18714


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18714
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