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25/05/2022 | FRANCE | N°20-17197

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-17197


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 621 F-D

Pourvoi n° F 20-17.197

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022

1°/ M. [E] [V], domicilié [Adresse 1]

,

2°/ le syndicat SNRT - CGT France Télévisions, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° F 20-17.197 contre l'arrêt rendu le 16 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 621 F-D

Pourvoi n° F 20-17.197

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022

1°/ M. [E] [V], domicilié [Adresse 1],

2°/ le syndicat SNRT - CGT France Télévisions, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° F 20-17.197 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre - renvoi après cassation), dans le litige les opposant à la société France Télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V], du syndicat SNRT - CGT France Télévisions, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France Télévisions, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Pecqueur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 2020) rendu en référé et sur renvoi après cassation (Soc., 24 mai 2018, pourvoi n° 17-10.230), M. [V] a été engagé en 2001 en qualité d'opérateur de prise de vue par la société France Télévisions.

2. Une mise à pied disciplinaire de quinze jours lui a été notifiée le 3 août 2015, pour avoir refusé le 29 juin précédent d'effectuer un duplex pour le journal national, en raison du dépassement de ses horaires qui en serait résulté.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa demande tendant au paiement d'une provision au titre de la retenue sur salaire correspondant à la mise à pied de quinze jours prononcée le 3 août 2015 se heurtait à une contestation sérieuse de sorte qu'il n'y avait pas lieu à référé, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le salarié et le syndicat ont demandé à la cour d'appel, statuant en référé, de procéder au retrait de la mise à pied de quinze jours avec privation de salaire infligée au salarié pour faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par une sanction prononcée en réponse à une activité syndicale de défense de l'accord collectif d'entreprise France télévisions ; que la cour d'appel, se fondant sur un motif inopérant, n'a pas donné suite à cette demande en se contentant de relever l'existence d'une contestation sérieuse et sans s'attacher à vérifier, comme elle l'était invitée à le faire, si la sanction litigieuse était constitutive ou non d'un trouble manifestement illicite ; qu'elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 1455-6 du code du travail :

4. Aux termes de ce texte, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

5. Pour rejeter les demandes et dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient que, si la concertation exigée par la convention collective peut aboutir à l'accord invoqué par le salarié, elle n'a pas pour conséquence d'imposer à l'employeur l'obligation de recueillir l'adhésion de ce dernier, qu'en l'absence d'accord, l'employeur conserve toute latitude, dans l'exercice de son pouvoir de direction, d'ordonner au salarié d'assurer la prestation demandée, sans que ce dernier ne puisse s'y opposer, sauf en cas d'abus qui n'est pas caractérisé, ni même invoqué et que compte tenu du refus du salarié de prolonger sa vacation, ses demandes, tendant au retrait à titre provisoire de sa mise à pied sous astreinte et au paiement d'une provision au titre de la retenue sur salaire, se heurtent à une contestation sérieuse.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la sanction litigieuse était constitutive d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Le syndicat SNRT - CGT France Télévisions fait grief à l'arrêt de le renvoyer à mieux se pourvoir s'agissant de sa demande de versement d'une provision sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession par une sanction constitutive d'une discrimination syndicale, alors « que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen entraînera nécessairement, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a renvoyé le syndicat à mieux se pourvoir s'agissant de sa demande de versement d'une provision sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession par une sanction constitutive d'une discrimination syndicale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

8. La cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen en ce qu'il rejette la demande du syndicat en indemnisation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société France Télévisions aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société France Télévisions et la condamne à payer à M. [V] et au syndicat SNRT - CGT France Télévisions la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [V], le syndicat SNRT - CGT France Télévisions

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la demande de Monsieur [E] [V] tendant au paiement d'une provision au titre de la retenue sur salaire correspondant à la mise à pied de 15 jours prononcée le 3 août 2015 se heurtait à une contestation sérieuse de sorte qu'il n'y avait pas lieu à référé ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour rappelle que l'article 2.1.2.8 de l'accord collectif d'entreprise France Télévisions relatif à l'« organisation du travail sur un cadre hebdomadaire » prévoit, en ce qui concerne les « activités dont l'organisation est variable » que : « Jusqu'à l'avant-veille à 17 heures d'un jour considéré, les tableaux de service peuvent être modifiés par création, allongement, réduction ou suppression de vacation. Après l'avant-veille à 17 heures d'un jour considéré, après concertation avec le salarié, seules peuvent intervenir des prolongations, ou des créations de vacations dans le cas de travaux liés à la sécurité du personnel et des installations et pour certains secteurs d'activité relevant de la production, de l'actualité, de la continuité des programmes, de l'exploitation ou de la maintenance » ;

QU'en l'espèce, il ressort du tableau de service prévisionnel pour la semaine du 29 juin au 5 juillet 2015 que Monsieur [E] [V] était de service le lundi 29 juin 2015 de 9h30 à 13 heures, puis de 14h30 à 20 heures ;

QU'il est constant qu'en raison des circonstances liées à l'actualité et plus précisément à l'information transmise à 15h50 par l'Agence France Presse du placement en garde à vue des deux dirigeants parisiens de la société UberPop dans les locaux de la brigade financière [Adresse 3], il a été demandé à Monsieur [E] [V], l'après-midi même, de prolonger sa vacation au-delà de 20 heures, afin de couvrir l'édition nationale du journal télévisé de France 3 ;

QUE Monsieur [E] [V] ne conteste pas avoir refusé d'accéder à la demande de l'employeur et éteint sa caméra à 19h08, à l'issue du duplex destiné à l'édition régionale du journal télévisé de France 3 ;

QUE si Monsieur [E] [V] estime que l'employeur n'a pas respecté l'obligation, rappelée supra, de concertation prévue par la convention collective, l'employeur verse aux débats un courriel du 1er juillet 2015 de Monsieur [K] [R], cadre technique de la SA France Télévisions, établissant qu'il a eu un échange téléphonique avec Monsieur [E] [V] vers 18 heures le 29 juin 2015, afin de lui demander d'assurer le duplex pour le journal national, ce que le salarié n'a pas accepté ;

QUE l'attestation de Monsieur [N] [C], journaliste, établit que ce dernier a également tenté de persuader Monsieur [E] [V] d'assurer sa mission ;

QUE par ces discussions, il apparaît que la SA France Télévisions a respecté l'obligation de concertation prévue par la convention collective ;

QU'en effet, la concertation se définit comme une pratique qui consiste à faire précéder une décision d'une consultation des parties concernées ;

QUE si la concertation exigée par la convention collective peut aboutir à l'accord invoqué par le salarié, elle n'a pas pour conséquence d'imposer à l'employeur de recueillir l'adhésion de ce dernier ; qu'en l'absence d'accord, l'employeur conserve toute latitude, dans l'exercice de son pouvoir de direction, d'ordonner au salarié d'assurer la prestation demandée, sans que ce dernier ne puisse s'y opposer, sauf en cas d'abus qui n'est pas caractérisé, ni même invoqué en l'espèce ;

QUE dans ces conditions, compte tenu du refus de Monsieur [E] [V] de prolonger sa vacation, ses demandes, tendant au retrait à titre provisoire de sa mise à pied sous astreinte et au paiement d'une provision au titre de la retenue sur salaire, se heurtent à une contestation sérieuse, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article R. 1455-5 du Code du travail énonce : « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend », l'article R. 1455-7 du Code du travail : « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire » ainsi que l'article R. 1455-6 : « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; que ces trois articles, qui délimitent les pouvoirs de la formation de référé, sont clairs et s'imposent ;

QU'il existe bien « une contestation sérieuse » à la demande de Monsieur [E] [V], la formation de référé ne peut interpréter l'accord collectif d'entreprise du 28 mai 2013 ni son article sur le temps de travail effectif ; Est-ce que le temps de travail effectif avec ses horaires de travail de 9h30 à 13h et de 14h30 à 20h comprend le retour obligatoire du salarié à 20h à [Localité 4] ou est-ce que le travail terminé, le salarié, en l'occurrence Monsieur [E] [V], peut rentrer chez-lui directement et juste déposer sa caméra dans le car Régie DSNG ?
QUE, quant à la discrimination syndicale invoquée par Monsieur [E] [V], Monsieur [E] [V] a décidé seul de fermer sa caméra et il ne semble pas qu'il ait fait référence à son rôle de délégué syndical (voir attestations fournies) mais plutôt aux accords collectifs et au délai de prévenance pour justifier sa décision d'arrêter sa caméra avant 20h ; qu'il aurait sans doute été souhaitable que cette initiative ne soit pas personnelle mais en coordination avec son syndicat ;

QU'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de Monsieur [E] [V] ni sur celle du syndicat SNRT-CGT France Télévisions en l'état du dossier ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des dispositions de l'articl R. 1455-6 du Code du travail que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

QUE Monsieur [E] [V] et le SNRT-CGT ont demandé à la Cour d'appel, statuant en référé, de procéder au retrait de la mise à pied de quinze jours avec privation de salaire infligée à Monsieur [E] [V] pour faire cesser le trouble manifestement illicite constituée par une sanction prononcée en réponse à une activité syndicale de défense de l'accord collectif d'entreprise France télévisions ; que la Cour d'appel, se fondant sur un motif inopérant, n'a pas donné suite à cette demande en se contentant de relever l'existence d'une contestation sérieuse et sans s'attacher à vérifier, comme elle l'était invitée à le faire, si la sanction litigieuse était constitutive ou non d'un trouble manifestement illicite ; qu'elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article R. 1455-6 du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les dispositions de l'article 2.1.2.8. de l'accord collectif d'entreprise France Télévisions consacrées à l' « organisation du travail sur un cadre hebdomadaire » précisent les conditions dans lesquelles peuvent intervenir les modifications des tableaux de service entraînant une prolongation de la vacation en ce qui concerne les « activités dont l'organisation est variable » ; qu'il résulte de ces dispositions que deux régimes différents sont instaurés, selon que la modification survienne jusqu'à l'avant-veille à 17 heures ou après l'avant-veille à 17 heures d'un jour considéré : que, dans le premier cas, la seule décision unilatérale de l'employeur est admise et dans le second cas, une concertation préalable avec le salarié est requise ;

QU'en se fondant sur des échanges téléphoniques intervenus dans l'après-midi du 29 juin 2015 faisant injonction à Monsieur [E] [V] de participer en sa qualité d'opérateur de prise de vue au duplex pour le 19/20 National pour considérer qu'une « concertation » avec le salarié avait précédé la prolongation de sa vacation du 29 juin 2015, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2.1.2.8 de l'accord collectif d'entreprise de France télévisions.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir renvoyé le syndicat SNRT- CGT France télévisions à mieux se pourvoir s'agissant de sa demande de versement d'une provision sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession par une sanction constitutive d'une discrimination syndicale ;

AUX MOTIFS QUE compte tenu du refus de Monsieur [E] [V] de prolonger sa vacation, ses demandes tendant au retrait à titre provisoire de sa mise à pied sous astreinte et au paiement d'une provision au titre de la retenue sur salaire se heurtent à une contestation sérieuse, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé ; que pour les mêmes motifs, le syndicat SNRT-CGT France Télévisions sera renvoyé à mieux se pourvoir s'agissant de sa demande de dommages et intérêts ;

ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen entraînera nécessairement, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a renvoyé le syndicat SNRT- CGT France télévisions à mieux se pourvoir s'agissant de sa demande de versement d'une provision sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession par une sanction constitutive d'une discrimination syndicale.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-17197
Date de la décision : 25/05/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 2022, pourvoi n°20-17197


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.17197
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