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25/05/2022 | FRANCE | N°20-10524;20-12506

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mai 2022, 20-10524 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 429 FS-D

Pourvois n°
C 20-10.524
H 20-12.506 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022

I. 1°/ M. [O] [R], domicili

é [Adresse 1],

2°/ la société SA, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° C 20-10.524 contre un arrêt re...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 429 FS-D

Pourvois n°
C 20-10.524
H 20-12.506 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022

I. 1°/ M. [O] [R], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société SA, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° C 20-10.524 contre un arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [L] [A], domicilié [Adresse 4],

2°/ à M. [V] [X] [H], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

II. M. [V] [X] [H], a formé le pourvoi n° H 20-12.506 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [A],

2°/ à M. [O] [R],

3°/ à la société SA, société civile immobilière,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs au pourvoi n° C 20-10.524 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi n° H 20-12.506 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [R] et de la société SA, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [X] [H], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [A], et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 20-10.524 et H 20-12.506 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 décembre 2019), par acte du 25 novembre 2003, MM. [X] [H] et [A] ont constitué la société civile immobilière SA (la SCI) en se répartissant le capital en parts égales, M. [X] [H] étant en outre nommé gérant.

3. Par acte du 14 juin 2005, la SCI a fait l'acquisition d'un local commercial qu'elle a donné à bail à la société Boucherie de l'étoile gérée par M. [A], qui l'a exploitée jusqu'à sa liquidation judiciaire en 2007.

4. Ses parts sociales ayant été vendues le 9 janvier 2006 à M. [R], M. [A], contestant l'authenticité de sa signature sur cet acte, a, le 26 décembre 2014, assigné MM. [X] [H] et [R], ainsi que la SCI, en annulation de cette cession de parts et des actes subséquents et en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier et le second moyen du pourvoi n° C 20-10.524, pris en leurs premières branches, et sur le second moyen du pourvoi n° H 20-12.506, pris en sa première branche, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi n° C 20-10.524, pris en sa seconde branche, et sur le premier moyen du pourvoi n° H 20-12.506, réunis

Enoncé des moyens

6. Par leur premier moyen, M. [R] et la SCI font grief à l'arrêt de déclarer l'action recevable, de déclarer nul l'acte de cession de parts du 9 janvier 2006, de condamner in solidum MM. [X] [H] et [R] à payer à M. [A] diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de déclarer nuls le procès-verbal de l'assemblée générale de la SCI du 14 mars 2006 et les statuts modifiés du 14 mars 2006, alors « que selon l'article 2234 du code civil « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure » ; que M. [R] soutenait devant la cour d'appel d'une part, que « l'historique des événements délivré par ce Greffe le 17 avril 2014 laisse apparaître que l'intervention de M. [R] en qualité de co-gérant et nouvel associé de la SCI S.A. a été enregistrée dans le courant du mois de mars 2006. Ces différentes formalités ont nécessairement été précédées de la parution d'une annonce légale consacrant leur opposabilité à tous. Et compte tenu des contestations élevées par Monsieur [A] sur l'existence de la publicité relative au changement de gérant, le Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles a confirmé par courrier du 22 juillet 2019 que la publicité de la nomination du nouvel associé M. [R] en qualité de gérant est parue dans le journal « Le Parisien » du 17 mars 2006 » et d'autre part, que « M. [A] ne peut en outre, feindre d'avoir ignoré qu'il n'était plus associé, ni gérant de la SCI SA, alors que s'il avait continué à l'être, il aurait participé activement à la vie sociale de cette personne morale, mais il aurait surtout continué à percevoir la moitié des revenus fonciers dont il connaissait nécessairement le montant en sa qualité de locataire de cette même SCI comme cela va être exposé ci- après. (ce point ayant été relevé par le Juge d'instruction dans son ordonnance de non lieu précitée) » ; qu'en se bornant à affirmer, pour considérer que l'action n'était pas prescrite, que la signature sur l'acte de cession n'était pas identifiée comme celle de M. [A], sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [A] avait nécessairement eu connaissance de l'existence de cette cession en raison d'une part, de l'enregistrement au greffe du tribunal de commerce de Versailles de la qualité de co-gérant de M. [R] et de la parution de ce changement de gérant dans un journal d'annonce légale et d'autre part, du fait qu'il avait cessé de percevoir la moitié des revenus fonciers de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2234 du code civil. »

7. Par son premier moyen, M. [X] [H] fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; que pour estimer que la prescription de l'action en annulation de l'acte de cession des droits sociaux était suspendue jusqu'au 17 décembre 2013 par application de l'article 2234 du code civil, la cour d'appel s'est bornée à relever que M. [A] a été mis dans l'impossibilité d'agir, en ce qu'il n'a pas pu avoir connaissance d'un acte qu'il n'a pas signé, d'autant que M. [X] [H], en tant que gérant de la société SA ne justifie ni de la tenue d'assemblées générales ni des comptes sociaux, ou de la participation de M. [A] à la vie de la société ; qu'en statuant ainsi, sans exiger que l'impossibilité présente les caractères de la force majeure, la cour d'appel a violé l'article 2234 du code civil ;

2°/ que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; qu'au cas présent, M. [X] [H] faisait valoir que la cession des droits sociaux litigieuse avait été publiée au registre des commerces et des sociétés depuis 2006 et que le nom du nouvel associé figurait au Kbis de la société, de sorte que toute personne, dont M. [A], pouvait avoir connaissance de la cession litigieuse, par application de l'article L. 123-9 du code de commerce ; qu'en déclarant suspendue la prescription de l'action en annulation de la cession, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la publication de l'acte au RCS et la mention du nouvel associé au Kbis, n'empêchaient pas que soit établie une impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2234 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Selon les premier et deuxième alinéas de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils sont découverts.

9. L'action en nullité fondée sur l'absence de consentement d'une partie, qui ne tend qu'à la protection des intérêts privés de celle-ci, relève du régime des nullités relatives prévues par ce texte (3e Civ., 3 décembre 2015, pourvoi n°14-12.998, Bull. 2015, III, n° 129).

10. L'absence de consentement constituant, comme le vice du consentement, une cause de nullité inhérente à l'une des parties, le délai de prescription de cinq ans ne court qu'à compter du jour de sa découverte.

11. L'action en nullité de la cession de ses parts sociales engagée par M. [A] en invoquant la falsification de sa signature s'analyse en une action fondée sur une absence de consentement.

12. Il s'ensuit qu'elle était soumise au délai de prescription quinquennal de l'article 1304 précité courant à compter du jour où M. [A] a eu connaissance de l'acte comportant sa signature falsifiée, et non au délai trentenaire de l'article 2262 ancien du code civil.

13. La cour d'appel a souverainement retenu que la signature qui figurait sur l'acte de cession du 9 janvier 2006 était apocryphe et que M. [A] n'avait pu avoir connaissance d'un acte qu'il n'avait pas signé jusqu'à ce que son conseil reçoive une lettre du conseil de M. [X] [H] le 17 décembre 2013.

14. Il en résulte que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter de cette date, de sorte que l'action introduite le 26 décembre 2014 n'était pas prescrite, sans que la cour d'appel soit tenue de procéder à une recherche inopérante relative à la présomption de connaissance de la cession de parts résultant de sa publication au registre du commerce et des sociétés, cette publication, destinée à assurer l'opposabilité de l'acte aux tiers, ne s'appliquant pas dans les rapports entre les parties à l'acte.

15. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux de l'arrêt, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.

Mais sur le second moyen du pourvoi n° C 20-10.524, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen du pourvoi n° H 20-12.506, pris en sa seconde branche, réunis

Enoncé des moyens

16. Par leur second moyen, M. [R] et la SCI font grief à l'arrêt de déclarer nul l'acte de cession de parts du 9 janvier 2006, de condamner in solidum MM. [X] [H] et [R] à payer à M. [A] diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral et de déclarer nuls le procès-verbal de l'assemblée générale de la SCI du 14 mars 2006 et les statuts modifiés du 14 mars 2006, alors « que le principe de la réparation intégrale du préjudice interdit au juge d'allouer à la victime une indemnisation supérieure au préjudice réellement subi ; qu'en allouant une somme de 100 000 euros en prenant en compte le loyer annuel de 25 200 euros HT sur huit ans, sans prendre en compte les charges de fonctionnement de la société, la cour d'appel qui a nécessairement alloué une indemnisation supérieure au préjudice réellement subi par M. [A], a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240, ensemble le principe de la réparation intégrale. »

17. Par son second moyen, M. [X] [H] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la responsabilité civile vise à réparer intégralement le préjudice de la victime, sans perte ni profit ; qu'en condamnant M. [X] [H] à verser à M. [A] une somme de 100 000 euros en prenant en compte le loyer annuel de 25 200 euros HT sur huit ans perçu par la société, sans déduire les charges de fonctionnement de la société, la cour d'appel qui a ce faisant alloué une indemnisation supérieure au préjudice de M. [A], a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice :

18. Il résulte de ce texte et de ce principe que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.

19. Pour condamner MM. [R] et [X] [H] à payer une somme de 100 000 euros à M. [A] en réparation de son préjudice économique, l'arrêt retient que le premier juge s'est fondé à juste titre sur le prix d'achat du local commercial de 100 000 euros ainsi que sur le bail commercial qui a été consenti à la société Boucherie de l'étoile à compter du 8 février 2006 moyennant un loyer annuel de 25 200 euros, pour en déduire que le revenu foncier brut s'élève sur huit ans de 2011 à juin 2017 à la somme de 201 600 euros, soit 100 000 euros pour M. [A], que force est par ailleurs de constater que M. [X] [H], qui conteste ce montant, ne produit pas les comptes sociaux ni les assemblées générales de la SCI, qu'il ne produit dès lors pas les charges de fonctionnement de la société et qu'il indique seulement déclarer les revenus fonciers que M. [R] et lui ont perçus mais que la SCI n'a pour sa part établi aucune déclaration.

20. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a calculé le préjudice à partir des seuls revenus de la SCI, à l'exclusion de toutes charges de fonctionnement et sans constater qu'il n'en existait aucune, a violé le texte et le principe susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y [X] lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen du pourvoi n° C 20-10.524, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. [X] [H] et M. [R] à payer à M. [A] la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, l'arrêt rendu le 5 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne M. [A] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
et signé par lui et Mme Besse, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour M. [R] et la SA SCI (demandeurs au pourvoi n° C 20-10.524)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'action recevable comme n'étant pas prescrite, d'avoir déclaré nul et de nul effet l'acte de cession de parts du 9 janvier 2006, d'avoir condamné in solidum MM. [X] [H] et [R] à payer à M. [A] les sommes de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et d'avoir déclaré nuls et de nul effet le procès-verbal de l'assemblée générale de la SCI SA du 14 mars 2006 et les statuts de la SCI SA modifiés du 14 mars 2006 ;

Aux motifs que M. [X] [H] critique le jugement entrepris qui s'est fondé sur l'article 2234 du code civil pour rejeter la prescription de l'action en nullité de la cession des droits sociaux initiée par M. [A] alors que la modification des statuts de la société SA a été publiée dès la signature de l'acte de cession de janvier 2006 ; qu'il estime que la prescription de l'article 1844-14 du code civil est opposable à M.[A] même si ce dernier se prévaut d'une fraude à ses droits ; que M.[R] demande également à la cour de retenir l'exception de prescription soulevée, faisant valoir que les dispositions de l'article 1844-14 du code civil à s'appliquent à toutes les actions en nullité, qu'elles résultent d'une simple omission ou d'une fraude ; que M. [A] fait valoir que ce n'est pas la prescription triennale de l'article 1844-14 du code civil qui doit s'appliquer mais la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil puisque son action en annulation de la cession est fondée sur un vice intrinsèque qui affecte l'acte, à savoir la falsification de sa signature ; qu'il ajoute n'avoir su que par un courrier reçu par Maître [N] en décembre 2013 qu'il avait été dépossédé de ses parts et que son action ayant été initiée le 26 décembre 2014 est recevable ; que l'article 1844-14 du code civil dispose que les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue ; qu'en application de cet article, il est constant que l'action en annulation des droits sociaux est soumise à la prescription triennale que dans la mesure où cette action repose sur une irrégularité tirée des statuts qui touche la décision sociale, peu important alors que l'irrégularité résulte d'une simple omission ou de la fraude ; qu'or en l'espèce l'action en nullité de M. [A] est fondée sur une irrégularité tenant à l'acte de vente lui-même et non sur une irrégularité affectant la décision sociale qui l'a autorisé ; que par conséquent, l'action en nullité de la cession des parts sociales n'est pas soumise à la prescription triennale de l'article 1844-14 susvisé mais relève de la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil ; que le fait générateur étant l'acte de cession querellé du 9 janvier 2006 était soumis à la prescription trentenaire ; que l'instance ayant été introduite en 2014, la durée de la nouvelle prescription s'applique aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi de 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'aux termes de l'article 2224 du code civil de la loi du 17 juin 2008, «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer» ; que par conséquent, l'action portant sur la nullité de l'acte de cession du 9 janvier 2006 ne pouvait donc être introduite après le 17 juin 2013 ; que cependant, M. [A] prétend qu'il a été dans l'impossibilité d'agir, étant dans l'ignorance de la conclusion de cet acte ; qu'il soutient en effet que son action initiée le 26 décembre 2014 n'est pas prescrite car il n'a eu connaissance de la cession incriminée que par le courrier adressé à son avocat en décembre 2013, n'ayant pas été convoqué à l'assemblée générale extraordinaire d'agrément pourtant obligatoire selon l'article 10.3 des statuts, n'ayant pas non plus reçu notification du projet de cession avec la demande d'agrément par courrier avec avis de réception et ne pouvant pas dès lors savoir qu'il n'était plus détenteur de ses parts sociales dans la société SA. Aux termes de l'article 2234 du code civil, « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure » ; que la prescription ne court pas contre celui qui a été dans l'impossibilité d'agir. Pour déterminer si l'action de M. [A] est prescrite ou non, il convient donc au préalable de déterminer l'existence ou non d'un empêchement constitué par un vice affectant l'authenticité de la cession de parts sociales du 9 janvier 2006 l'ayant empêché d'agir ; que sur l'authenticité de la signature de M. [A] sur l'acte de cession du 9 janvier 2006 : M. [X] [H] soutient que la preuve du prétendu faux n'est pas rapportée, estimant que l'expertise produite par M. [A] n'est pas probante au regard de la date du seul document de comparaison (2013) et alors que les signatures évoluent avec le temps ; que subsidiairement, il sollicite la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire ; que M. [R] expose qu'il est le principal apporteur des fonds de la SCI alors qu'il n'apparaît pas dans la société, que l'acte de cession en cause n'a fait que régulariser la situation, que M. [X] [H] devait également lui céder ses parts, ce qu'il n'a pas fait, que le renouvellement du bail commercial a été ensuite signé par lui en qualité de bailleur sans que M. [A] ne le conteste ; qu'il fait valoir que l 'étude non contradictoire produite par M. [A] n'est pas suffisante pour remettre en cause l'authenticité de sa signature sur l'acte de cession ; qu'aux termes de l'article 287 alinéa 1 du code de procédure civile, « si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres » ; que l'article 288 du même code stipule qu' «il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux » ; que M. [A] dénie sa signature sur l'acte de cession du 9 janvier 2006 par lequel il cède les 50 parts qu'il détient au sein de la société SA à M. [R], en se fondant principalement sur le rapport de comparaison d'écritures de Mme [Y], expert en écritures, réalisé le 5 avril 2016 ; que Mme [Y] a comparé la signature de M. [A] et les paraphes figurant sur la copie de l'acte de cession querellé du 9 janvier 2006 et sur la copie des statuts mis à jour en date du 14 mars 2006 avec la copie des statuts de la société SA du 25 novembre 2003, de l'acte de vente du 14 juin 2005, l'original d'un dossier communal d'informations signé par M. [A] le 25 janvier 2006, la copie d'un de ses chèques du 16 juin 2006, de son passeport du 30 juin 2011, de la dernière page de son contrat de travail du 1er août 2010 et de son avenant du 1er septembre 2012, et avec la copie d'un acte de vente du 10 janvier 2013 et actes postérieurs de 2013 et 2014 ; qu'elle en déduit que M. [A] n'a vraisemblablement pas signé l'acte de cession du 9 janvier 2006 s'agissant d'une imitation lointaine de sa signature, n'a vraisemblablement pas rédigé les paraphes qui figurent sur cet acte s'agissant d'imitations « à main libre » c'est à dire réalisés avec un modèle sous les yeux, que M. [A] n'a certainement pas tracé les deux signatures qui figurent sur les statuts mis à jour le 14 mars 2006 , lesquelles sont des signatures « imaginaires » c'est à dire sans modèle ; qu'il convient de constater que, contrairement aux dires de M. [X] [H], Mme [Y] a comparé la signature de M. [A] avec des pièces de comparaison de la même période et non uniquement avec la copie d'un acte de vente de 2013 ; qu'en tout état de cause, il résulte des articles 287 et 288 du code de procédure civile que lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que pour appuyer ses dires sur l'authenticité de la signature de M. [A] sur l'acte de cession querellé, M. [X] [H] produit aux débats des documents signés par M. [A] : - une convention de stage signé le 23 mars 2006, - une copie d'un document bancaire du 31 décembre 2003, - une copie d'un avis de paiement d'un arrêt maladie du 26 novembre 2004, - une copie d'un bon de commande du 18 mars 2004, - une copie d'un contrat de travail du 11 février 2004, - une copie d'un courrier du 29 novembre 2005 de M. [A], gérant de la Boucherie de l'Étoile, - une copie d'un contrat de services du 26 janvier 2004, - une copie de déclaration d'incident bancaire du 20 mai 2005, - l'original d'un prêt non daté mais avec date de première échéance du 2 mai 2005 (raturée avec du stick blanc) ; que la cour relève tout d'abord que M. [X] [H] est mal venu de contester le rapport de comparaison en ce qu'il s'appuie sur des copies, estimant qu'elles ont susceptibles de montage, alors que lui-même produit quasiment toutes ses pièces, sauf deux, en copie ; que quoi qu'il en soit, les documents produits par M. [X] [H], à part l'original de la convention de stage sur laquelle figure une signature en lettres capitales (en bâton) cependant pas terminée ( seuls apparaissent les lettres SAINT AMA) et d'un graphisme différent de celui de l'acte contesté, montrent que M. [A] ne signe pas en lettres capitales ( [A]) ; que ces documents reproduisent le même graphisme de signature que ceux soumis à l'expert en écritures ; que si certes comme le font valoir M. [X] [H] et M. [R], les signatures peuvent évoluer avec le temps, il n'en demeure pas moins que les signatures de M. [A] apparaissant sur les documents produits par M. [X] [H] sont écrites en lettres cursives avec les lettres SD reliées, qu'elles sont difficilement lisibles, présentent entre elle des similitudes évidentes et qu'elles sont très sensiblement différentes de la signature figurant sur l'acte de cession du 9 janvier 2006, laquelle est constituée à la fois d'une lettre avec un trait et du nom de [A] écrit en lettres capitales ; que la cour relève en outre que les signatures apparaissant sur les pièces de M. [X] [H] sont semblables à celles figurant tant sur les statuts de la société du 25 novembre 2003 que sur l'acte d'acquisition des locaux par la société SA en date du 14 juin 2015, lesquelles diffèrent totalement de celle de l'acte de cession querellé ; qu'il s'ensuit de ces éléments qui ressortent tant du rapport de comparaison des écritures produits que des propres constatations faites par la cour au vu des pièces produites par M. [X] [H] et des comparaisons qu'elle a pu faire avec les actes non contestés des 25 novembre 2003 et 14 juin 2005 que la signature de M. [A] qui figure sur l'acte de cession est apocryphe ; qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions de faire droit à la demande subsidiaire de M. [X] [H] aux fins d'organiser une expertise judiciaire, alors que cette demande n'a pas été faite en cours d'instruction du dossier et qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer à la carence des parties ; qu'il est en outre inopérant pour M. [X] [H] de faire valoir que la signature de M. [A] apparaît sur l'acte de renouvellement du bail commercial non daté mais prenant effet au 8 février 2006 puisque cet acte a été signé par M. [R] et que la signature de M. [A] y figurant correspond à celle de l'acte du 9 janvier 2006 ; qu'enfin, la cour ne peut que constater que ni M. [R] ni M. [X] [H] n'apportent d'élément attestant du versement à M. [A] de la somme de 450 euros correspondant au prix des 50 parts qui auraient été cédés ; qu'il résulte de ces développements que la signature apparaissant sur l'acte de cession du 9 janvier 2006 n'étant pas identifiée comme étant celle de M. [A], ce dernier n'a pas pu avoir connaissance d'un acte qu'il n'a signé, d'autant que M. [X] [H], en tant que gérant de la société SA ne justifie ni de la tenue d'assemblées générales ni des comptes sociaux, ou de la participation de M. [A] à la vie de la société ; que M. [A] a été mis dans l'impossibilité d'agir en nullité de cet acte de cession du 9 janvier 2006 jusqu'à ce que son conseil ne reçoive un courrier du conseil de M. [X] [H] du 17 décembre 2013 l'informant de l'existence de l'acte de cession du 9 janvier 2006 qu'il lui remet alors ; que le délai de prescription ayant été suspendu jusqu'au 17 décembre 2013, l'action initiée par M. [A] le 26 décembre 2014 à l'encontre de M. [X] [H], M. [R] et la société SA n'est pas prescrite et sera déclarée recevable ; que dès lors, au regard des développements précédents sur le caractère apocryphe de la signature de M. [A] portée sur l'acte de cession de parts du 9 janvier 2006, il convient de déclarer nul et de nul effet cet acte de cession et dès lors de confirmer le jugement entrepris sur ce point ; que par voie de conséquence, seront déclarés nuls le procès-verbal de l'assemblée générale du 14 mars 2006 et les statuts modifiés du 14 mars 2006 qui ont suivi ledit acte de cession du 9 janvier 2006 ; qu'il n'y a pas lieu de dire la présente décision opposable à la société SA, qui est partie au litige ; qu'il ne sera pas fait droit à la demande de publication de la décision dans un quotidien ;

Aux motifs à les supposer adoptés que le point de départ de la prescription et donc subordonné à l'existence d'un empêchement en espèces sans vice affectant la convention à savoir le caractère authentique ou non de la cession de parts qui doit être préalablement examiné ; qu'eu égard aux conclusions de l'expert en écriture et aux nombreuses pièces de comparaison produit la signature attribué à M. [L] [A] sur l'acte de cession de parts et manifestement apocryphe ; que M. [L] [A] n'ayant pu avoir connaissance d'un acte qui n'a pas signé s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir contre un acte affecté d'un vice ; que le délai de prescription de trois ans a été suspendu jusqu'au jour où le conseil de M. [X] [H] a communiqué l'acte contesté par courrier du 17 décembre 2013 date à laquelle le délai a pu commencer à courir ; que l'assignation ayant été délivré le 26 décembre 2014 l'action en nullité de M. [L] [A] n'est pas prescrite ; que l'acte de cession de parts du 9 janvier 2006 sera déclaré nul et sans effet les actes postérieurs ne pouvant couvrir le vice affectant ledit acte ;

Alors 1)° que les actions en annulation d'une cession de droits sociaux sont soumises à la prescription triennale prévue par l'article 1844-14 du code civil, applicable à toutes les actions en nullité, peu important que l'irrégularité résulte d'une simple omission ou de la fraude ; qu'en refusant d'appliquer la prescription prévue à l'article 1844-14 du code civil, au motif que l'irrégularité tenait à l'acte de vente lui-même et non à la décision sociale qui l'a autorisé, la cour d'appel a violé l'article 1844-14 du code civil ;

Alors 2°) que selon l'article 2234 du code civil « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure » ; que M. [R] soutenait devant la cour d'appel d'une part, que « l'historique des événements délivré par ce Greffe le 17 avril 2014 laisse apparaître que l'intervention de Monsieur [R] en qualité de co-gérant et nouvel associé de la SCI S.A. a été enregistrée dans le courant du mois de mars 2006. Ces différentes formalités ont nécessairement été précédées de la parution d'une annonce légale consacrant leur opposabilité à tous. Et compte tenu des contestations élevées par Monsieur [A] sur l'existence de la publicité relative au changement de gérant, le Greffe du Tribunal de Commerce de VERSAILLES a confirmé par courrier du 22 juillet 2019 que la publicité de la nomination du nouvel associé Monsieur [R] en qualité de gérant est parue dans le journal « Le Parisien » du 17 mars 2006 » » (conclusions, p. 4) et d'autre part, que « Monsieur [A] ne peut en outre, feindre d'avoir ignoré qu'il n'était plus associé, ni gérant de la SCI SA, alors que s'il avait continué à l'être, il aurait participé activement à la vie sociale de cette personne morale, mais il aurait surtout continué à percevoir la moitié des revenus fonciers dont il connaissait nécessairement le montant en sa qualité de locataire de cette même SCI comme cela va être exposé ci-après. ( ce point ayant été relevé par le Juge d'instruction dans son ordonnance de non lieu précitée) » (conclusions, p. 5) ; qu'en se bornant à affirmer, pour considérer que l'action n'était pas prescrite, que la signature sur l'acte de cession n'était pas identifiée comme celle de M. [A], sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [A] avait nécessairement eu connaissance de l'existence de cette cession en raison d'une part, de l'enregistrement au greffe du tribunal de commerce de Versailles de la qualité de co-gérant de M. [R] et de la parution de ce changement de gérant dans un journal d'annonce légale et d'autre part, du fait qu'il avait cessé de percevoir la moitié des revenus fonciers de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2234 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul et de nul effet l'acte de cession de parts du 9 janvier 2006, d'avoir condamné in solidum Messieurs [X] [H] et [R] à payer à M. [A] les sommes de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, d'avoir condamné in solidum Messieurs [X] [H] et [R] à payer à M. [A] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et d'avoir déclaré nuls et de nul effet le procès-verbal de l'assemblée générale de la SCI SA du 14 mars 2006 et les statuts de la SCI SA modifiés du 14 mars 2006 ;

Aux motifs propres que sur le préjudice économique, M. [A] fait valoir qu'il doit être rétabli dans l'ensemble de ses droits, et il sollicite, outre la confirmation du jugement qui lui a octroyé la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice matériel, le paiement de la somme de 113 333 euros, ce que contestent M. [X] [H] et M. [R], ce dernier estimant que rien ne démontre qu'il aurait participé à la falsification de la cession ; que M. [A] se fonde pour solliciter ce montant de 213 333 euros sur le fait que la SCI a supporté des engagements financiers sur 7 ans c'est à dire jusqu'en mai 2011 mais que depuis mai 2011 la société Val Boucherie en tant qu'actuelle locataire des locaux paie un loyer annuel de 40 000 euros à la société SA et qu'il aurait dû percevoir la moitié de la somme en tant que détenteur de la moitié des parts de cette société ; que le préjudice de M. [A] induit par la cession illégale de ses parts porte sur la valeur de ses 50 parts au sein de la société SA ,qui est constituée par les loyers perçus par la SCI SA ; que c'est à juste titre que le premier juge s'est fondé sur le prix d'achat du local commercial de 100 000 euros ainsi que sur le bail commercial qui a été consenti à la société Boucherie de l'Etoile à compter du 8 février 2006 moyennant un loyer de 25 200 euros HT, pour en déduire que le revenu foncier brut s'élève sur 8 ans de 2011 à juin 2017 à la somme de 201 600 euros soit 100 000 euros pour M. [A] ; que la cour relève que M. [A] ne produit aucun élément pour justifier d'un loyer annuel de 40 000 euros pour le local commercial acheté par la SCI SA, et sa demande plus ample d'indemnisation n'est fondée sur aucun élément probant ; que force est par ailleurs de constater que M. [X] [H], qui conteste ce montant, ne produit pas les comptes sociaux ni les assemblées générales de la société SA, ce qui a été d'ailleurs relevé dans l'ordonnance d'incident du 19 septembre 2019, qu'il ne produit dès lors pas les charges de fonctionnement de la société, qu'il indique seulement déclarer les revenus fonciers que lui et M.[R] ont perçu mais que la société SA n'a pour sa part établi aucune déclaration ; que dès lors, le jugement qui a condamné in solidum M. [X] [H] et M. [R] qui, lesquels ont participé tous deux à la falsification opérée de l'acte de cession du 9 janvier 2006, au paiement de cette somme à M.[A] sera confirmé ; sur le préjudice moral : M. [A] sollicite outre la confirmation du jugement sur ce point la condamnation supplémentaire de M. [X] [H] au paiement de la somme de 40 000 euros, indiquant qu'il lui faisait totalement confiance ; que le premier juge a retenu à juste titre la mauvaise foi de M. [X] [H], qui a évincé son associé de la société qu'ils avaient créée ensemble et l'a condamné justement à payer à M. [A] la somme de 10 000 euros ; que M. [A] sera débouté du surplus de sa demande ;

Aux motifs à les supposés adoptés que dès lors que l'acte de cession de parts est annulé Monsieur [L] [A], associé hauteur de 50 % du capital social à vocation recevoir 50 % du bénéfice de la SCI SA ; que les comptes d'exploitation de la société Val boucherie produits aux débats ne permettent pas de déterminer le montant du loyer annuel inclus dans le poste charges externes ; que selon le bail commercial qui aurait été consenti à la société Boucherie de l'Étoile le loyer annuel s'élève à 26 200 euros hors-taxes ; qu'eu égard au prix d'achat des locaux commerciaux de 100 000 euros et de leur situation géographique en zone franche la valeur locative de 25 200 euros hors-taxes peut-être retenue ; que les défendeurs invoquent des charges de fonctionnement mais refusent de produire les pièces comptables au débat ; que le demandeur formule sa demande à compter de mai 2011 après règlement du prêt souscrit par la SCI et jusqu'en juin 2017 ; que sur cette période le revenu foncier brut s'élève à 25 200 x 8 = 201 600 euros ; que le préjudice économique de M. [L] [A] sera en conséquence fixé à 100 000 euros ;

Alors 1°) qu' en affirmant, pour condamner M. [R] in solidum avec M. [X] Lasi à payer la somme de 100 000 euros, que ce dernier avait participé à la falsification, sans répondre au moyen opérant de M. [R] selon lequel « Monsieur [A], Monsieur [R] et Monsieur [X] [H] se sont réunis dans un café à proximité de la boucherie le 9 janvier 2006 et Monsieur [A] et Monsieur [X] [H] lui ont soumis un acte de cession de parts sociales de Monsieur [A] déjà signé par Monsieur [A]. Monsieur [R] a apposé sa signature sans y voir la moindre malice et a pris les actes afin de les enregistrer au cours de l'année 2006 » (conclusions, p. 7), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que la charge de la preuve de l'étendue du dommage matériel pèse sur le demandeur à l'action ; qu'en affirmant qu'il appartenait à M. [X] [H] de produire les dépenses courantes (impôts fonciers, taxes, assurances, charges de copropriété, règlement des emprunts, etc...), pour fixer le préjudice matériel de M. [A], la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 ;

Alors 3°) que le principe de la réparation intégrale du préjudice interdit au juge d'allouer à la victime une indemnisation supérieure au préjudice réellement subi ; qu'en allouant une somme de 100 000 euros en prenant en compte le loyer annuel de 25 200 euros HT sur huit ans, sans prendre en compte les charges de fonctionnement de la société, la cour d'appel qui a nécessairement alloué une indemnisation supérieure au préjudice réellement subi par M. [A], a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240, ensemble le principe de la réparation intégrale. Moyens produits par la SAS Hannotin Avocats, avocat aux Conseils, pour M. [X] [H] (demandeur au pourvoi n° H 20-12.506)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré l'action de M. [A] recevable comme n'étant pas prescrite, d'avoir déclaré nul et de nul effet l'acte de cession de parts du 9 janvier 2006, d'avoir condamné in solidum MM. [X] [H] et [R] à payer à M. [A] les sommes de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et d'avoir déclaré nuls et de nul effet le procès-verbal de l'assemblée générale de la SCI SA du 14 mars 2006 et les statuts de la SCI SA modifiés du 14 mars 2006 ;

Aux motifs propres que « M. [X] [H] critique le jugement entrepris qui s'est fondé sur l'article 2234 du code civil pour rejeter la prescription de l'action en nullité de la cession des droits sociaux initiée par M. [A] alors que la modification des statuts de la société SA a été publiée dès la signature de l'acte de cession de janvier 2006 ; qu'il estime que la prescription de l'article 1844-14 du code civil est opposable à M.[A] même si ce dernier se prévaut d'une fraude à ses droits ; que M.[R] demande également à la cour de retenir l'exception de prescription soulevée, faisant valoir que les dispositions de l'article 1844-14 du code civil à s'appliquent à toutes les actions en nullité, qu'elles résultent d'une simple omission ou d'une fraude ; que M. [A] fait valoir que ce n'est pas la prescription triennale de l'article 1844-14 du code civil qui doit s'appliquer mais la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil puisque son action en annulation de la cession est fondée sur un vice intrinsèque qui affecte l'acte, à savoir la falsification de sa signature ; qu'il ajoute n'avoir su que par un courrier reçu par Maître [N] en décembre 2013 qu'il avait été dépossédé de ses parts et que son action ayant été initiée le 26 décembre 2014 est recevable ; que l'article 1844-14 du code civil dispose que les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue ; qu'en application de cet article, il est constant que l'action en annulation des droits sociaux est soumise à la prescription triennale que dans la mesure où cette action repose sur une irrégularité tirée des statuts qui touche la décision sociale, peu important alors que l'irrégularité résulte d'une simple omission ou de la fraude ; qu'or en l'espèce l'action en nullité de M. [A] est fondée sur une irrégularité tenant à l'acte de vente lui-même et non sur une irrégularité affectant la décision sociale qui l'a autorisé ; que par conséquent, l'action en nullité de la cession des parts sociales n'est pas soumise à la prescription triennale de l'article 1844-14 susvisé mais relève de la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil ; que le fait générateur étant l'acte de cession querellé du 9 6 janvier 2006 était soumis à la prescription. trentenaire ; que l'instance ayant été introduite en 2014, la durée de la nouvelle prescription s'applique aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi de 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'aux termes de l'article 2224 du code civil de la loi du 17 juin 2008, «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer» ; que par conséquent, l'action portant sur la nullité de l'acte de cession du 9 janvier 2006 ne pouvait donc être introduite après le 17 juin 2013 ; que cependant, M. [A] prétend qu'il a été dans l'impossibilité d'agir, étant dans l'ignorance de la conclusion de cet acte ; qu'il soutient en effet que son action initiée le 26 décembre 2014 n'est pas prescrite car il n'a eu connaissance de la cession incriminée que par le courrier adressé à son avocat en décembre 2013, n'ayant pas été convoqué à l'assemblée générale extraordinaire d'agrément pourtant obligatoire selon l'article 10.3 des statuts, n'ayant pas non plus reçu notification du projet de cession avec la demande d'agrément par courrier avec avis de réception et ne pouvant pas dès lors savoir qu'il n'était plus détenteur de ses parts sociales dans la société SA. Aux termes de l'article 2234 du code civil, « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure » ; que la prescription ne court pas contre celui qui a été dans l'impossibilité d'agir. Pour déterminer si l'action de M. [A] est prescrite ou non, il convient donc au préalable de déterminer l'existence ou non d'un empêchement constitué par un vice affectant l'authenticité de la cession de parts sociales du 9 janvier 2006 l'ayant empêché d'agir ; que sur l'authenticité de la signature de M. [A] sur l'acte de cession du 9 janvier 2006 : M. [X] [H] soutient que la preuve du prétendu faux n'est pas rapportée, estimant que l'expertise produite par M. [A] n'est pas probante au regard de la date du seul document de comparaison (2013) et alors que les signatures évoluent avec le temps ; que subsidiairement, il sollicite la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire ; que M. [R] expose qu'il est le principal apporteur des fonds de la SCI alors qu'il n'apparaît pas dans la société, que l'acte de cession en cause n'a fait que régulariser la situation, que M. [X] [H] devait également lui céder ses parts, ce qu'il n'a pas fait, que le renouvellement du bail commercial a été ensuite signé par lui en qualité de bailleur sans que M. [A] ne le conteste ; qu'il fait valoir que l'étude non contradictoire produite par M. [A] n'est pas suffisante pour remettre en cause l'authenticité de sa signature sur l'acte de cession ; qu'aux termes de l'article 287 alinéa 1 du code de procédure civile, « si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres » ; que l'article 288 du même code stipule qu' «il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux » ; que M. [A] dénie sa signature sur l'acte de cession du 9 janvier 2006 par lequel il cède les 50 parts qu'il détient au sein de la société SA à M. [R], en se fondant principalement sur le rapport de comparaison d'écritures de Mme [Y], expert en écritures, réalisé le 5 avril 2016 ; que Mme [Y] a comparé la signature de M. [A] et les paraphes figurant sur la copie de l'acte de cession querellé du 9 janvier 2006 et sur la copie des statuts mis à jour en date du 14 mars 2006 avec la copie des statuts de la société SA du 25 novembre 2003, de l'acte de vente du 14 juin 2005, l'original d'un dossier communal d'informations signé par M. [A] le 25 janvier 2006, la copie d'un de ses chèques du 16 juin 2006, de son passeport du 30 juin 2011 de la dernière page de son contrat de travail du 1er août 2010 et de son avenant du 1er septembre 2012, et avec la copie d'un acte de vente du 10 janvier 2013 et actes postérieurs de 2013 et 2014 ; qu'elle en déduit que M. [A] n'a vraisemblablement pas signé l'acte de cession du 9 janvier 2006 s'agissant d'une imitation lointaine de sa signature, n'a vraisemblablement pas rédigé les paraphes qui figurent sur cet acte s'agissant d'imitations « à main libre » c'est à dire réalisés avec un modèle sous les yeux, que M. [A] n'a certainement pas tracé les deux signatures qui figurent sur les statuts mis à jour le 14 mars 2006 , lesquelles sont des signatures « imaginaires » c'est-à-dire sans modèle ; qu'il convient de constater que, contrairement aux dires de M. [X] [H], Mme [Y] a comparé la signature de M. [A] avec des pièces de comparaison de la même période et non uniquement avec la copie d'un acte de vente de 2013 ; qu'en tout état de cause, il résulte des articles 287 et 288 du code de procédure civile que lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que pour appuyer ses dires sur l'authenticité de la signature de M. [A] sur l'acte de cession querellé, M. [X] [H] produit aux débats des documents signés par M. [A] : - une convention de stage signé le 23 mars 2006, - une copie d'un document bancaire du 31 décembre 2003, - une copie d'un avis de paiement d'un arrêt maladie du 26 novembre 2004, - une copie d'un bon de commande du 18 mars 2004, - une copie d'un contrat de travail du 11 février 2004, - une copie d'un courrier du 29 novembre 2005 de M. [A], gérant de la Boucherie de l'Étoile, - une copie d'un contrat de services du 26 janvier 2004, - une copie de déclaration d'incident bancaire du 20 mai 2005, - l'original d'un prêt non daté mais avec date de première échéance du 2 mai 2005 (raturée avec du stick blanc) ; que la cour relève tout d'abord que M. [X] [H] est mal venu de contester le rapport de comparaison en ce qu'il s'appuie sur des copies, estimant qu'elles ont susceptibles de montage, alors que lui-même produit quasiment toutes ses pièces, sauf deux, en copie ; quoi qu'il en soit, les documents produits par M. [X] [H], à part l'original de la convention de stage sur laquelle figure une signature en lettres capitales (en bâton) cependant. pas terminée ( seuls apparaissent les lettres SAINT AMA) et d'un graphisme différent de celui de l'acte contesté, montrent que M. [A] ne signe pas en lettres capitales ( [A]) ; que ces documents reproduisent le même graphisme de signature que ceux soumis à l'expert en écritures ; que si certes comme le font valoir M. [X] [H] et M. [R], les signatures peuvent évoluer avec le temps, il n'en demeure pas moins que les signatures de M. [A] apparaissant sur les documents produits par M. [X] [H] sont écrites en lettres cursives avec les lettres SD reliées, qu'elles sont difficilement lisibles, présentent entre elle des similitudes évidentes et qu'elles sont très sensiblement différentes de la signature figurant sur l'acte de cession du 9 janvier 2006, laquelle est constituée à la fois d'une lettre avec un trait et du nom de [A] écrit en lettres capitales ; que la cour relève en outre que les signatures apparaissant sur les pièces de M. [X] [H] sont semblables à celles figurant tant sur les statuts de la société du 25 novembre 2003 que sur l'acte d'acquisition des locaux par la société SA en date du 14 juin 2015, lesquelles diffèrent totalement de celle de l'acte de cession querellé ; qu'il s'ensuit de ces éléments qui ressortent tant du rapport de comparaison des écritures produits que des propres constatations faites par la cour au vu des pièces produites par M. [X] [H] et des comparaisons qu'elle a pu faire avec les actes non contestés des 25 novembre 2003 et 14 juin 2005 que la signature de M. [A] qui figure sur l'acte de cession est apocryphe ; qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions de faire droit à la demande subsidiaire de M. [X] [H] aux fins d'organiser une expertise judiciaire, alors que cette demande n'a pas été faite en cours d'instruction du dossier et qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer à la carence des parties ; qu'il est en outre inopérant pour M. [X] [H] de faire valoir que la signature de M. [A] apparaît sur l'acte de renouvellement du bail commercial non daté mais prenant effet au 8 février 2006 puisque cet acte a été signé par M. [R] et que la signature de M. [A] y figurant correspond à celle de l'acte du 9 janvier 2006 ; qu'enfin, la cour ne peut que constater que ni M. [R] ni M. [X] [H] n'apportent d'élément attestant du versement à M. [A] de la somme de 450 euros correspondant au prix des 50 parts qui auraient été cédés ; qu'il résulte de ces développements que la signature apparaissant sur l'acte de cession du 9 janvier 2006 n'étant pas identifiée comme étant celle de M. [A], ce dernier n'a pas pu avoir connaissance d'un acte qu'il n'a signé, d'autant que M. [X] [H], en tant que gérant de la société SA ne justifie ni de la tenue d'assemblées générales ni des comptes sociaux, ou de la participation de M. [A] à la vie de la société ; que M. [A] a été mis dans l'impossibilité d'agir en nullité de cet acte de cession du 9 janvier 2006 jusqu'à ce que son conseil ne reçoive un courrier du conseil de M. [X] [H] du 17 décembre 2013 l'informant de l'existence de l'acte de cession du 9 janvier 2006 qu'il lui remet alors ; que le délai de prescription ayant été suspendu jusqu'au 17 décembre 2013, l'action initiée par M. [A] le 26 décembre 2014 à l'encontre de M. [X] [H], M. [R] et la société SA n'est pas prescrite et sera déclarée recevable ; que dès lors, au regard des développements précédents sur le caractère apocryphe de la signature de M. [A] portée sur l'acte de cession de parts du 9 janvier 2006, il convient de déclarer nul et de nul effet cet acte de cession et dès lors de confirmer le jugement entrepris sur ce point ; que par voie de conséquence, seront déclarés nuls le procès-verbal de l'assemblée générale du 14 mars 2006 et les statuts modifiés du 14 mars 2006 qui ont suivi ledit acte de cession du 9 janvier 2006 ; qu'il n'y a pas lieu de dire la présente décision opposable à la société SA, qui est partie au litige ; qu'il ne sera pas fait droit à la demande de publication de la décision dans un quotidien » ;

Aux motifs éventuellement adoptés que « le point de départ de la prescription et donc subordonné à l'existence d'un empêchement en espèces sans vice affectant la convention à savoir le caractère authentique ou non de la cession de parts qui doit être préalablement examiné ; qu'eu égard aux conclusions de l'expert en écriture et aux nombreuses pièces de comparaison produit la signature attribué à M. [L] [A] sur l'acte de cession de parts et manifestement apocryphe ; que M. [L] [A] n'ayant pu avoir connaissance d'un acte qui n'a pas signé s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir contre un acte affecté d'un vice ; que le délai de prescription de trois ans a été suspendu jusqu'au jour où le conseil de M. [X] [H] a communiqué l'acte contesté par courrier du 17 décembre 2013 date à laquelle le délai a pu commencer à courir ; que l'assignation ayant été délivré le 26 décembre 2014 l'action en nullité de M. [L] [A] n'est pas prescrite ; que l'acte de cession de parts du 9 janvier 2006 sera déclaré nul et sans effet les actes postérieurs ne pouvant couvrir le vice affectant ledit acte» ;

1) Alors que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; que pour estimer que la prescription de l'action en annulation de l'acte de cession des droits sociaux était suspendue jusqu'au 17 décembre 2013 par application de l'article 2234 du code civil, la cour d'appel s'est bornée à relever que M. [A] a été mis dans l'impossibilité d'agir, en ce qu'il n'a pas pu avoir connaissance d'un acte qu'il n'a pas signé, d'autant que M. [X] [H], en tant que gérant de la société SA ne justifie ni de la tenue d'assemblées générales ni des comptes sociaux, ou de la participation de M. [A] à la vie de la société ; qu'en statuant ainsi, sans exiger que l'impossibilité présente les caractères de la force majeure, la cour d'appel a violé l'article 2234 du code civil ;

2) Alors que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; qu'au cas présent, M. [X] [H] faisait valoir que la cession des droits sociaux litigieuse avait été publiée au registre des commerces et des sociétés depuis 2006 et que le nom du nouvel associé figurait au Kbis de la société, de sorte que toute personne, dont M. [A], pouvait avoir connaissance de la cession litigieuse, par application de l'article L. 123-9 du code de commerce (conclusions d'appel de M. [X] [H], p. 4) ; qu'en déclarant suspendue la prescription de l'action en annulation de la cession, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la publication de l'acte au RCS et la mention du nouvel associé au Kbis, n'empêchaient pas que soit établie une impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2234 du code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré nul et de nul effet l'acte de cession de parts du 9 janvier 2006, d'avoir condamné in solidum Messieurs [X] [H] et [R] à payer à M. [A] les sommes de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, d'avoir condamné in solidum Messieurs [X] [H] et [R] à payer à M. [A] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et d'avoir déclaré nuls et de nul effet le procès-verbal de l'assemblée générale de la SCI SA du 14 mars 2006 et les statuts de la SCI SA modifiés du 14 mars 2006 ;

Aux motifs propres que « sur le préjudice économique, M. [A] fait valoir qu'il doit être rétabli dans l'ensemble de ses droits, et il sollicite, outre la confirmation du jugement qui lui a octroyé la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice matériel, le paiement de la somme de 113 333 euros, ce que contestent M. [X] [H] et M. [R], ce dernier estimant que rien ne démontre qu'il aurait participé à la falsification de la cession ; que M. [A] se fonde pour solliciter ce montant de 213 333 euros sur le fait que la SCI a supporté des engagements financiers sur 7 ans c'est à dire jusqu'en mai 2011 mais que depuis mai 2011 la société Val Boucherie en tant qu'actuelle locataire des locaux paie un loyer annuel de 40 000 euros à la société SA et qu'il aurait dû percevoir la moitié de la somme en tant que détenteur de la moitié des parts de cette société ; que le préjudice de M. [A] induit par la cession illégale de ses parts porte sur la valeur de ses 50 parts au sein de la société SA, qui est constituée par les loyers perçus par la SCI SA ; que c'est à juste titre que le premier juge s'est fondé sur le prix d'achat du local commercial de 100 000 euros ainsi que sur le bail commercial qui a été consenti à la société Boucherie de l'Etoile à compter du 8 février 2006 moyennant un loyer de 25 200 euros HT, pour en déduire que le revenu foncier brut s'élève sur 8 ans de 2011 à juin 2017 à la somme de 201 600 euros soit 100 000 euros pour M. [A] ; que la cour relève que M. [A] ne produit aucun élément pour justifier d'un loyer annuel de 40 000 euros pour le local commercial acheté par la SCI SA, et sa demande plus ample d'indemnisation n'est fondée sur aucun élément probant ; que force est par ailleurs de constater que M. [X] [H], qui conteste ce montant, ne produit pas les comptes sociaux ni les assemblées générales de la société SA, ce qui a été d'ailleurs relevé dans l'ordonnance d'incident du 19 septembre 2019, qu'il ne produit dès lors pas les charges de fonctionnement de la société, qu'il indique seulement déclarer les revenus fonciers que lui et M.[R] ont perçu mais que la société SA n'a pour sa part établi aucune déclaration ; que dès lors, le jugement qui a condamné in solidum M. [X] [H] et M. [R] qui, lesquels ont participé tous deux à la falsification opérée de l'acte de cession du 9 janvier 2006, au paiement de cette somme à M.[A] sera confirmé ; sur le préjudice moral : M. [A] sollicite outre la confirmation du jugement sur ce point la condamnation supplémentaire de M. [X] [H] au paiement de la somme de 40 000 euros, indiquant qu'il lui faisait totalement confiance ; que le premier juge a retenu à juste titre la mauvaise foi de M. [X] [H], qui a évincé son associé de la société qu'ils avaient créée ensemble et l'a condamné justement à payer à M. [A] la somme de 10 000 euros ; que M. [A] sera débouté du surplus de sa demande » ;

Aux motifs éventuellement adoptés que « dès lors que l'acte de cession de parts est annulé Monsieur [L] [A], associé hauteur de 50 % du capital social à vocation recevoir 50 % du bénéfice de la SCI SA ; que les comptes d'exploitation de la société Val boucherie produits aux débats ne permettent pas de déterminer le montant du loyer annuel inclus dans le poste charges externes ; que selon le bail commercial qui aurait été consenti à la société Boucherie de l'Étoile le loyer annuel s'élève à 26 200 euros hors-taxes ; qu'eu égard au prix d'achat des locaux commerciaux de 100 000 euros et de leur situation géographique en zone franche la valeur locative de 25 200 euros hors-taxes peut-être retenue que les défendeurs invoquent des charges de fonctionnement mais refusent de produire les pièces comptables au débat ; que le demandeur formule sa demande à compter de mai 2011 après règlement du prêt souscrit par la SCI et jusqu'en juin 2017 ; que sur cette période le revenu foncier brut s'élève à 25 200 x 8 = 201 600 euros ; que le préjudice économique de M. [L] [A] sera en conséquence fixé à 100 000 euros» ;

1) Alors que M. [X] [H] faisait valoir qu'il ne pouvait être personnellement condamné à indemniser M. [A] au titre des loyers perçus par la SCI SA, qui constituait une personne juridique distincte de celle de ses associés (conclusions d'appel de M [X] [H], p. 11) ; qu'en énonçant que le préjudice de M. [A] induit par la cession illégale de ses parts porte sur la valeur de ses 50 parts au sein de la société SA, qui est constituée par les loyers perçus par la SCI SA, sans répondre à ce moyen sur le débiteur de l'indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) Alors que la responsabilité civile vise à réparer intégralement le préjudice de la victime, sans perte ni profit ; qu'en condamnant M. [X] [H] à verser à M. [A] une somme de 100 000 euros en prenant en compte le loyer annuel de 25 200 euros HT sur huit ans perçu par la société, sans déduire les charges de fonctionnement de la société, la cour d'appel qui a ce faisant alloué une indemnisation supérieure au préjudice de M. [A], a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-10524;20-12506
Date de la décision : 25/05/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mai. 2022, pourvoi n°20-10524;20-12506


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SAS Hannotin Avocats, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Gouz-Fitoussi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.10524
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