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25/05/2022 | FRANCE | N°19-23837;19-25119

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mai 2022, 19-23837 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 451 F-D

Pourvois n°
C 19-23.837
W 19-25.119 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022

I- La société Chauffage plo

mberie climatisation piscine (CPCP), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-23.837 contre un arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 451 F-D

Pourvois n°
C 19-23.837
W 19-25.119 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022

I- La société Chauffage plomberie climatisation piscine (CPCP), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-23.837 contre un arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Ferrat, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à M. [S] [O], domicilié [Adresse 8],

3°/ à M. [R] [F], domicilié [Adresse 2],

4°/ à la société Daikin airconditioning France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],

5°/ à la société MEA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par son syndic M. [B] [X] du Cabinet [B] [X], en qualité de syndic à la liquidation judiciaire de la société MEA, domiciliée [Adresse 9],

6°/ à la société Volpi bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

7°/ à la société Topver, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

8°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

9°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

II- M. [R] [F], a formé le pourvoi n° W 19-25.119 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Ferrat, société civile immobilière,

2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

3°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

4°/ à M. [S] [O],

5°/ à la société Daikin airconditioning France, société par actions simplifiée,

6°/ à la société MEA, société à responsabilité limitée, représentée par son syndic M. [B] [X],

7°/ à la société Chauffage plomberie climatisation piscine (CPCP), société par actions simplifiée,

8°/ à la société Volpi bâtiment, société à responsabilité limitée,

9°/ à la société Financière Topver, société par actions simplifiée,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° C 19-23.837 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi n° W 19-25.119 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Chauffage plomberie climatisation piscine, de Me Haas, avocat de M. [F], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Daikin airconditioning France, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Ferrat et de la société Ferrat, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 19-23.837 et W 19-25.119 sont joints.

Reprise d'instance

2. Il est donné acte à la société Chauffage plomberie climatisation piscines et à M. [F] de leur reprise d'instance contre M. [X], pris en sa qualité de syndic de faillite de la société MEA.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 12 septembre 2019), la société civile immobilière Ferrat (la SCI) a entrepris la réalisation de travaux de réhabilitation et d'extension d'une villa avec piscine.

4. Sont intervenus à cette opération :

- M. [O], en qualité d'architecte ;
- la société Bessonne, aujourd'hui dénommée MEA, en qualité de maître d'oeuvre ;
- M. [F], en qualité de maître d'oeuvre ;
- la société Chauffage plomberie climatisation piscines (la société CPCP), pour les lots n° 3 (plomberie-VMC-sanitaires-filtration piscine) et n° 4 (électricité-courants faibles) ;
- la société Volpi bâtiment, pour les lots « gros oeuvre-maçonnerie», « revêtement dur » et « staff-faux plafonds ».

5. Les travaux ont débuté en 2002.

6. La réception est intervenue le 14 avril 2004.

7. La SCI a, après expertise, assigné la société CPCP et M. [O] en indemnisation. M. [O] a appelé en cause la société MEA, M. [F] et l'assureur de celui-ci, la société Covea Risks, devenue MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD. La société CPCP a appelé en cause la société Daikin Airconditioning France (la société Daikin).

8. En cours d'instance, la SCI a agi en responsabilité contre M. [F].

Examen des moyens

Sur les moyens du pourvoi n° C 19-23.837 et sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° W 19-25.119, ci-après annexés

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° W 19-25.119

Enoncé du moyen

10. M. [F] fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable des désordres affectant l'étanchéité du bac tampon, la canalisation extérieure d'évacuation des eaux, l'enrobé, l'escalier extérieur dans le jardin et le système de climatisation-chauffage, de le condamner in solidum avec d'autres à payer à la SCI certaines sommes et d'opérer un partage de responsabilité entre les co-obligés, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'aux termes de la proposition d'honoraires de M. [F] du 1er juin 2002 acceptée par la société Ferrat, il avait été convenu entre les parties que la mission de direction des travaux de M. [F] était limitée aux « travaux de gros oeuvre et de terrassement » ; qu'en considérant, pour retenir la responsabilité de M. [F] au titre des désordres invoqués par le maître de l'ouvrage qui ne portaient ni sur le gros-oeuvre, ni sur les terrassements, que, contrairement à ses allégations, celui-ci était investi d'une mission de direction des travaux non limitée aux travaux de gros oeuvre et de terrassement, la cour d'appel a dénaturé ce contrat et méconnu le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

11. Pour retenir la responsabilité de M. [F] et le condamner au paiement de certaines sommes, l'arrêt retient que la proposition d'honoraires acceptée de M. [F] porte sur une mission de direction des travaux non limitée aux travaux de gros oeuvre et terrassements contrairement à ses allégations.

12. En statuant ainsi, alors que la proposition d'honoraires acceptée de M. [F] est ainsi rédigée « 1/3 DET - Direction des travaux de gros oeuvre et de terrassement », la cour d'appel, qui a dénaturé cette proposition claire et précise, a violé le principe susvisé.

Mise hors de cause

13. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Daikin, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

Portée et conséquences de la cassation

14. Contrairement à ce que soutient la société CPCP, la cassation sur le premier moyen du pourvoi de M. [F] entraîne la cassation du chef du dispositif relatif au partage de responsabilité concernant les désordres affectant le système de climatisation-chauffage.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- Déclare M. [F], avec M. [O], et la société MEA, responsable sur le fondement de l'article 1147 du code civil des désordres affectant l'étanchéité du bac tampon, la canalisation extérieure d'évacuation des eaux, et du trou dans l'enrobé ;

- En conséquence le condamne, in solidum avec M. [O], et la société MEA, à payer à la société civile immobilière Ferrat la somme de 9 460 euros en réparation de ces dommages ;

- Dans les rapports entre MM. [O], [F] et la société MEA, en ce qui concerne ces désordres, opère un partage de responsabilité à hauteur d'un tiers chacun ;

- Déclare M. [F], avec la société Volpi bâtiment, M. [O], et la société MEA, responsable sur le fondement de l'article 1147 du code civil des désordres affectant l'escalier extérieur dans le jardin ;

- En conséquence le condamne in solidum avec la société Volpi bâtiment, M. [O], et la société MEA à payer à la société civile immobilière Ferrat la somme de 21 600 euros en réparation de ces dommages ;

- Dans les rapports entre la société Volpi bâtiment, MM. [O], [F] et la société MEA, en ce qui concerne ces désordres, opère un partage de responsabilité à hauteur de moitié à la charge de la société Volpi et de 1/6ème pour chacun des trois maîtres d'oeuvre ;

- Déclare M. [F] avec la société Chauffage plomberie climatisation piscines (CPCP), M. [O], et la société MEA responsable sur le fondement de l'article 1147 des désordres ayant affecté le système de climatisation/chauffage ;

- En conséquence le condamne in solidum avec la société Chauffage plomberie climatisation piscines (CPCP), M. [O], et la société MEA à payer à la société civile immobilière Ferrat la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la privation de chauffage ;

- Dans les rapports entre la société Chauffage plomberie climatisation piscines (CPCP), MM. [O], [F] et la société MEA, opère un partage de responsabilité à hauteur de moitié à la charge de la société Chauffage plomberie climatisation piscines (CPCP) et de 1/6ème pour chacun des trois maîtres d'oeuvre ;

l'arrêt rendu le 12 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence autrement composée ;

Met hors de cause la société Daikin airconditioning France ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° C 19-23.837 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Chauffage plomberie climatisation piscine

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré la société Chauffage plomberie climatisation piscine (CPCP), M. [O], M. [F] et la société MEA responsables sur le fondement de l'article 1147 du code civil des désordres ayant affecté le système de climatisation/chauffage, D'AVOIR, en conséquence, condamné in solidum ces derniers à payer à la SCI Ferrat la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la privation de chauffage et D'AVOIR, dans les rapports entre la société Chauffage plomberie climatisation piscine (CPCP), MM. [O], [F] et la société MEA, opéré un partage de responsabilité à hauteur de moitié à la charge de la société Chauffage plomberie climatisation piscine (CPCP) et 1/6ème pour chacun des trois maîtres d'oeuvre ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le désordre 1 :
L'expert expose que le chauffage et la climatisation sont assurés par un groupe de climatisation (pompe à chaleur) placé en partie haute du jardin, qu'une étude comprenant calculs thermiques, CCTP, DQE et plans a été réalisée par le BET Monetec à la demande de la société CPCP qui a réalisé les travaux et qu'aucun contrat d'entretien n'a été signé après les travaux.
Il explique que le chauffage n'a pas fonctionné pendant 21 jours en deux périodes comprises entre le 24 novembre 2005 et le 4 avril 2006, mais que les interventions en cours d'expertise ont permis de solutionner ce problème.
L'expert conclut que l'installation a été en panne pour plusieurs raisons :
-des défaillances d'organes internes de la pompe à chaleur, lesquels ont été remplacés avant expertise,
-des défauts d'installation qu'il y a lieu de régler à l'aide de travaux complémentaires,
-un problème de dénivelé du terrain.
La société Daikin conteste les défectuosités du matériel qui n'ont pas été constatées par l'expert puisque survenues avant expertise. Il n'est pas contesté que certains organes mineurs ont été remplacés tels que la sonde de refoulement et la sonde gaz chaud. Cependant il n'est pas établi que le matériel était défaillant, la société Daikin indiquant que, dans l'ignorance de l'origine de la panne, la société CPCP a procédé au remplacement de ces éléments à titre quasiment expérimental, et elle fait observer que les pannes ont cependant perduré. Il n'est donc pas prouvé que les défaillances de matériel alléguées soient à l'origine des pannes.

L'expert explique qu'à cause du dénivelé du terrain, l'eau peut manquer dans le circuit au bout d'un certain temps si le service d'entretien ne suit pas régulièrement l'installation et que les travaux complémentaires ont pour but d'améliorer cette difficulté.
Il ajoute que le problème aurait été rapidement diagnostiqué si un bureau d'étude ou un ingénieur conseil avait suivi le chantier et la mise en route, que les interventions ponctuelles de la société Daikin ont permis de remettre en route l'installation mais que la société CPCP n'a pas suivi les préconisations de celle-ci consistant à mettre en place des appareils de contrôle destinés à détecter l'origine de la panne et à y remédier.
Il conclut que la panne est due à un défaut de conception. En effet le circuit d'eau a été conçu et réalisé de sorte que le débit est parfois insuffisant en raison d'une pression faible en partie haute de l'installation et les dispositions n'ont pas été prises pour assurer une pression stable dans la partie haute du réseau d'eau alors que les préconisations de la société Daikin pour la mise en oeuvre d'appareillage de contrôle par CPCP étaient logiques techniquement, s'inscrivaient dans une bonne démarche de dépannage et auraient évité de retarder les démarches de dépannage. L'expert a relevé que ce désordre n'était pas apparent à la réception des travaux car aucun essai n'avait été réalisé.
Il a décrit les travaux à réaliser, à savoir la mise en oeuvre d'un circuit de prise de pression avec manomètre autour de l'échangeur Daikin et le remplissage du circuit d'eau après le surpresseur d'arrosage avec mise en oeuvre d'un compteur, d'un manomètre et d'une protection antigel.
Il résulte de ces explications et conclusions que le désordre ne provient pas de la pompe à chaleur elle-même mais de l'installation globale de chauffage tant dans sa conception que dans sa mise en oeuvre. La société Daikin n'est pas fondée par conséquent à opposer à la SCI la prescription biennale applicable aux éléments d'équipement.
- Si le manque de chauffage dans une résidence au surplus de grand standing destinée à répondre aux exigences de confort de ses occupants rend l'immeuble impropre à sa destination, il convient de constater que ce système de chauffage a présenté des pannes récurrentes en raison d'un problème de pression qui a été solutionné et qu'il ne rend donc pas l'immeuble impropre à sa destination.
La climatisation/chauffage rentre dans le champ d'intervention de la maîtrise d'oeuvre qui a conçu le réseau en décidant de son installation en partie haute du jardin et de la société CPCP qui a réalisé les travaux à partir de cette conception.
La société Daikin qui a fourni la pompe à chaleur et le matériel d'installation n'avait pas de rôle de conception du projet ni d'entretien.
En outre elle a émis des préconisations pertinentes dès l'apparition des pannes.
Enfin le remplacement des éléments dont la défaillance pourraient lui être reprochée si la preuve d'une réelle défaillance était rapportée, a eu heu le 18 mars 2005 et le 13 janvier 2005, soit avant la période d'indemnisation sollicitée par la SCI.
C'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont mise hors de cause en considérant que la panne n'était pas imputable à sa prestation.
La société MEA, M. [O] et M. [F] et la société CPCP doivent donc être déclarés responsables sur le fondement de l'article 1147 du code civil des désordres ayant affecté le système de climatisation/chauffage et ayant entraîné la privation de chauffage et ils seront par conséquent condamnés in solidum à réparer le préjudice de jouissance découlant des périodes de panne de l'installation.
La SCI Ferrât sollicite le paiement de dommages et intérêts de 160 000 euros en réparation de son préjudice pour privation de chauffage. La société CPCP conclut à l'irrecevabilité de la demande de la SCI en prétendant à tort que celle-ci réclame un préjudice locatif. La SCI estime à 131 jours sa privation de chauffage en retenant la totalité de la période allant de la première panne à la fin de la deuxième panne. L'expert a cependant retenu une période d'absence de chauffage de 21 jours fractionnée en deux. Il est certain que des dysfonctionnements ont eu heu dès la réception des travaux mais il apparaît que ces problèmes ont pu être réglés ponctuellement, notamment par l'intervention de la société Daikin ou de la société CPCP et qu'il n'en ait pas résulté de longues privations de chauffage.
S'agissant d'une résidence de grand standing et tenant compte des périodes visées par l'expert mais également des nombreuses interventions ponctuelles de l'entreprise CPCP, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du montant du préjudice subi par la SCI, et la société CPCP et M. [O], M. [F] et la société MEA seront donc condamnés in solidum à payer à la SCI la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice résultant des problèmes de chauffage.
Les dysfonctionnements étant imputables dans les mêmes proportions :
-à la maîtrise d'oeuvre qui, après avoir positionné la pompe à chaleur en haut du jardin, s'est désintéressée de l'adaptation du projet dont elle a laissé l'entière charge à la société CPCP qui a eu recours au BET Monetec pour la mise en oeuvre,
-et à la société CPCP qui n'a pas su mettre en oeuvre le projet et n'a pas appliqué les préconisations pertinentes de la société Daikin alors que celles-ci auraient permis de régler rapidement ces dysfonctionnements.
Il sera donc opéré un partage de responsabilité à hauteur de moitié à la charge de la société CPCP et de 1/6ème à la charge de chacun des trois maîtres d'oeuvre.
L'appel en garantie de M. [F] contre Monetec qui n'est pas dans la cause ne peut prospérer. »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « S'agissant, selon l'expert, du "problème majeur à cause des préjudice allégués", celui-ci constate que l'installation de la climatisation a été en panne pour deux motifs : des défaillances d'organes internes à la pompe à chaleur, et des défauts d'installation.
L'expert précise que ces problèmes ne seraient pas intervenus ou auraient été diagnostiqués rapidement si un Bureau d'études ou un ingénieur Conseil avait suivi le chantier.
L'expert note, que dans un premier temps, les interventions de Daikin, lesquelles ont eu lieu avant le début de la période de préjudices, permettaient de régler les problèmes internes aux matériels, mais que celles-ci ne pouvaient suffire à l'installation pour fonctionner normalement.
Il ajoute que l'entreprise CPCP restait alors dans l'attente d'une résolution globale des problèmes par Daikin, sans toutefois mettre en oeuvre les préconisations de cette dernière.
L'expert conclut que la résolution des problèmes subsistants est delà compétence d'une maîtrise d'oeuvre qui a mal apprécié les dénivellations de terrain et ses conséquences.
Aucune faute n'est établie de façon probante à l'encontre de l'entreprise CPCP et de l'entreprise Daikin.
Il s'ensuit qu'il y a lieu dire que Monsieur [S] [O], la société MEA et Monsieur [R] [F], en leur qualité de maîtres d'oeuvre, sont responsables du préjudice du demandeur, portant sur les désordres liés à la climatisation.
En outre, la SCI Ferrat soutient que le chauffage n'a pas fonctionné pendant vingt-un jours, en deux périodes s'étalant entre le 24 novembre 2005 et le 4 avril 2006, soit une période globale de 131 jours et que la valeur locative de la villa a été chiffrée par l'expert à la somme de 40.000 € par mois, s'agissant d'une résidence secondaire de grand standing ;
Elle précise que pendant les expertises, les interventions ont permis de remettre l'installation en service, mais que les petits travaux doivent compléter la conception du réseau.
L'expert a estimé la période globale du préjudice à 131 jours, soit plus de quatre mois.
Il s'ensuit qu'il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [S] [O], la société Bessone et Monsieur [R] [F], à payer à la SCI FERRAT la somme forfaitaire de 60.000 € en réparation du préjudice de jouissance lié aux désordres portant sur la climatisation ainsi que celle de 4.000 € en remboursement de la facture Sammes, qu'elle a acquittée. »

1°) ALORS QU'en constatant que « [l]a climatisation/chauffage rentre dans le champ d'intervention de la maîtrise d'oeuvre qui a conçu le réseau en décidant de son installation en partie haute du jardin et de la société CPCP qui a réalisé les travaux à partir de cette conception » (p. 17 de l'arrêt attaqué) pour en déduire que la société CPCP avait commis une faute de nature à entraîner sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SCI Ferrat, quand le préjudice causé par un système de chauffage du fait de sa mauvaise conception doit être réparé par la personne qui l'a conçu et non par celle qui l'a installé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU'en jugeant que la société Chauffage plomberie climatisation piscine (CPCP) avait commis une faute au motif pris du rapport d'expertise (p. 95) que celle-ci n'avait pas suivi les préconisations de la société Daikin quand cette affirmation de l'expert n'était étayée d'aucun élément probant dans son rapport (p. 84 et p.86), ce qui revenait à affirmer que la société Chauffage plomberie climatisation piscine (CPCP) avait commis une faute en n'appliquant pas les préconisations de la société Daikin par une simple affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, subsidiairement, QU'en jugeant que la société Chauffage plomberie climatisation piscine (CPCP) avait commis une faute au motif pris du rapport d'expertise (p. 95) que celle-ci n'avait pas suivi les préconisations de la société Daikin quand cette affirmation de l'expert n'était étayée d'aucun élément probant dans son rapport (p. 84 et p. 86), ce qui revenait à faire peser sur la société Chauffage plomberie climatisation piscine (CPCP) la charge de la preuve que la société Daikin n'avait pas donné de préconisations pour réparer le système de climatisation/chauffage, quand il appartenait à la société Daikin de prouver qu'elle avait transmis de telles préconisations qui auraient été de nature à empêcher la survenance du préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

4°) ALORS, très subsidiairement, QU'en ne recherchant pas, comme cela lui était pourtant demandé dans les conclusions d'appel de la société Chauffage plomberie climatisation piscine (CPCP) (p. 8), si l'absence de souscription d'un contrat d'entretien par la SCI Ferrat pour son système de climatisation/chauffage dont il était acquis qu'il était complexe à faire fonctionner à cause du dénivelé du terrain (p. 95 du rapport d'expertise) n'avait pas eu un rôle causal dans la survenance du dommage, quand la responsabilité du cocontractant ne saurait être engagée en l'absence de lien de causalité entre la faute contractuelle alléguée et le dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

5°) ALORS, encore plus subsidiairement, QU'en ne recherchant pas, comme cela lui était pourtant demandé dans les conclusions d'appel de la société Chauffage plomberie climatisation piscine (CPCP) (p. 8), si la faute de la SCI Ferrat, qui avait décidé de ne pas souscrire un contrat d'entretien du système de climatisation/chauffage, n'avait pas concouru à la survenance de son dommage, quand la faute de la victime qui ne revêt pas les caractères de la force majeure exonère partiellement le cocontractant qui a commis une faute contractuelle ayant causé un préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

6°) ALORS, infiniment subsidiairement, QU'en ne recherchant pas, comme cela lui était pourtant demandé dans les conclusions d'appel de la société Chauffage plomberie climatisation piscine (CPCP) (p. 8), si la faute de la SCI Ferrat, qui avait décidé de ne pas souscrire un contrat d'entretien du système de climatisation/chauffage, n'avait pas concouru à la survenance de son dommage, quand le fait de la victime ayant concouru à la survenance du dommage qui ne revêt pas les caractères de la force majeure exonère partiellement le cocontractant qui a commis une faute contractuelle ayant causé un préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

7°) ALORS, en tout état de cause, QU'en n'exposant pas si le préjudice indemnisable de la SCI Ferrat était un préjudice correspondant à la privation de la jouissance de la maison ou un préjudice résultant des gains manqués qu'une location aurait permis de réaliser, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

8°) ALORS, en tout état de cause, QU'en ne recherchant pas si la SCI Ferrat envisageait de louer la maison pendant la période de défectuosité du système de climatisation/chauffage et si elle était une résidence secondaire qui n'était pas habitée pendant au moins une partie de l'année, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

9°) ALORS, enfin et en tout état de cause, QU'en ne répondant pas au moyen opérant de la société Chauffage plomberie climatisation piscine (CPCP) selon lequel le préjudice ne pouvait être calculé en contemplation de la valeur locative d'une maison dont il n'avait jamais été envisagé qu'elle serait mise en location (p. 9 des conclusions d'appel), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR, concernant la climatisation, débouté la société Chauffage plomberie climatisation piscines (CPCP) de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que la société Daikin n'a pas résolu le problème lors de deux interventions sollicitées par l'entreprise CPCP, ce qu'elle a fait dans le cadre de l'expertise et D'AVOIR débouté la société Chauffage plomberie climatisation piscines (CPCP) de sa demande qu'en conséquence la société Daikin soit condamnée à la relever et à la garantir de l'intégralité des condamnations éventuellement mises à sa charge en principal, intérêts et frais de ce chef ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le désordre 1 :
L'expert expose que le chauffage et la climatisation sont assurés par un groupe de climatisation (pompe à chaleur) placé en partie haute du jardin, qu'une étude comprenant calculs thermiques, CCTP, DQE et plans a été réalisée par le BET Monetec à la demande de la société CPCP qui a réalisé les travaux et qu'aucun contrat d'entretien n'a été signé après les travaux.
Il explique que le chauffage n'a pas fonctionné pendant 21 jours en deux périodes comprises entre le 24 novembre 2005 et le 4 avril 2006, mais que les interventions en cours d'expertise ont permis de solutionner ce problème.
L'expert conclut que l'installation a été en panne pour plusieurs raisons :
-des défaillances d'organes internes de la pompe à chaleur, lesquels ont été remplacés avant expertise,
-des défauts d'installation qu'il y a lieu de régler à l'aide de travaux complémentaires,
-un problème de dénivelé du terrain.
La société Daikin conteste les défectuosités du matériel qui n'ont pas été constatées par l'expert puisque survenues avant expertise. Il n'est pas contesté que certains organes mineurs ont été remplacés tels que la sonde de refoulement et la sonde gaz chaud. Cependant il n'est pas établi que le matériel était défaillant, la société Daikin indiquant que, dans l'ignorance de l'origine de la panne, la société CPCP a procédé au remplacement de ces éléments à titre quasiment expérimental, et elle fait observer que les pannes ont cependant perduré. Il n'est donc pas prouvé que les défaillances de matériel alléguées soient à l'origine des pannes.
L'expert explique qu'à cause du dénivelé du terrain, l'eau peut manquer dans le circuit au bout d'un certain temps si le service d'entretien ne suit pas régulièrement l'installation et que les travaux complémentaires ont pour but d'améliorer cette difficulté.
Il ajoute que le problème aurait été rapidement diagnostiqué si un bureau d'étude ou un ingénieur conseil avait suivi le chantier et la mise en route, que les interventions ponctuelles de la société Daikin ont permis de remettre en route l'installation mais que la société CPCP n'a pas suivi les préconisations de celle-ci consistant à mettre en place des appareils de contrôle destinés à détecter l'origine de la panne et à y remédier.

Il conclut que la panne est due à un défaut de conception. En effet le circuit d'eau a été conçu et réalisé de sorte que le débit est parfois insuffisant en raison d'une pression faible en partie haute de l'installation et les dispositions n'ont pas été prises pour assurer une pression stable dans la partie haute du réseau d'eau alors que les préconisations de la société Daikin pour la mise en oeuvre d'appareillage de contrôle par CPCP étaient logiques techniquement, s'inscrivaient dans une bonne démarche de dépannage et auraient évité de retarder les démarches de dépannage. L'expert a relevé que ce désordre n'était pas apparent à la réception des travaux car aucun essai n'avait été réalisé.
Il a décrit les travaux à réaliser, à savoir la mise en oeuvre d'un circuit de prise de pression avec manomètre autour de l'échangeur Daikin et le remplissage du circuit d'eau après le surpresseur d'arrosage avec mise en oeuvre d'un compteur, d'un manomètre et d'une protection antigel.
Il résulte de ces explications et conclusions que le désordre ne provient pas de la pompe à chaleur elle-même mais de l'installation globale de chauffage tant dans sa conception que dans sa mise en oeuvre. La société Daikin n'est pas fondée par conséquent à opposer à la SCI la prescription biennale applicable aux éléments d'équipement.
- Si le manque de chauffage dans une résidence au surplus de grand standing destinée à répondre aux exigences de confort de ses occupants rend l'immeuble impropre à sa destination, il convient de constater que ce système de chauffage a présenté des pannes récurrentes en raison d'un problème de pression qui a été solutionné et qu'il ne rend donc pas l'immeuble impropre à sa destination.
La climatisation/chauffage rentre dans le champ d'intervention de la maîtrise d'oeuvre qui a conçu le réseau en décidant de son installation en partie haute du jardin et de la société CPCP qui a réalisé les travaux à partir de cette conception.
La société Daikin qui a fourni la pompe à chaleur et le matériel d'installation n'avait pas de rôle de conception du projet ni d'entretien.
En outre elle a émis des préconisations pertinentes dès l'apparition des pannes.
Enfin le remplacement des éléments dont la défaillance pourraient lui être reprochée si la preuve d'une réelle défaillance était rapportée, a eu heu le 18 mars 2005 et le 13 janvier 2005, soit avant la période d'indemnisation sollicitée par la SCI.
C'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont mise hors de cause en considérant que la panne n'était pas imputable à sa prestation.
La société MEA, M. [O] et M. [F] et la société CPCP doivent donc être déclarés responsables sur le fondement de l'article 1147 du code civil des désordres ayant affecté le système de climatisation/chauffage et ayant entraîné la privation de chauffage et ils seront par conséquent condamnés in solidum à réparer le préjudice de jouissance découlant des périodes de panne de l'installation.

La SCI Ferrât sollicite le paiement de dommages et intérêts de 160 000 euros en réparation de son préjudice pour privation de chauffage. La société CPCP conclut à l'irrecevabilité de la demande de la SCI en prétendant à tort que celle-ci réclame un préjudice locatif. La SCI estime à 131 jours sa privation de chauffage en retenant la totalité de la période allant de la première panne à la fin de la deuxième panne. L'expert a cependant retenu une période d'absence de chauffage de 21 jours fractionnée en deux. Il est certain que des dysfonctionnements ont eu heu dès la réception des travaux mais il apparaît que ces problèmes ont pu être réglés ponctuellement, notamment par l'intervention de la société Daikin ou de la société CPCP et qu'il n'en ait pas résulté de longues privations de chauffage.
S'agissant d'une résidence de grand standing et tenant compte des périodes visées par l'expert mais également des nombreuses interventions ponctuelles de l'entreprise CPCP, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du montant du préjudice subi par la SCI, et la société CPCP et M. [O], M. [F] et la société MEA seront donc condamnés in solidum à payer à la SCI la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice résultant des problèmes de chauffage.
Les dysfonctionnements étant imputables dans les mêmes proportions :
-à la maîtrise d'oeuvre qui, après avoir positionné la pompe à chaleur en haut du jardin, s'est désintéressée de l'adaptation du projet dont elle a laissé l'entière charge à la société CPCP qui a eu recours au BET Monetec pour la mise en oeuvre,
-et à la société CPCP qui n'a pas su mettre en oeuvre le projet et n'a pas appliqué les préconisations pertinentes de la société Daikin alors que celles-ci auraient permis de régler rapidement ces dysfonctionnements.
Il sera donc opéré un partage de responsabilité à hauteur de moitié à la charge de la société CPCP et de 1/6ème à la charge de chacun des trois maîtres d'oeuvre.
L'appel en garantie de M. [F] contre Monetec qui n'est pas dans la cause ne peut prospérer. »

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « S'agissant, selon l'expert, du "problème majeur à cause des préjudice allégués", celui-ci constate que l'installation de la climatisation a été en panne pour deux motifs : des défaillances d'organes internes à la pompe à chaleur, et des défauts d'installation.
L'expert précise que ces problèmes ne seraient pas intervenus ou auraient été diagnostiqués rapidement si un Bureau d'Études ou un ingénieur Conseil avait suivi le chantier.
L'expert note, que dans un premier temps, les interventions de DAIKIN, lesquelles ont eu lieu avant le début de la période de préjudices, permettaient de régler les problèmes internes aux matériels, mais que celles-ci ne pouvaient suffire à l'installation pour fonctionner normalement.

Il ajoute que l'entreprise CPCP restait alors dans l'attente d'une résolution globale des problèmes par Daikin, sans toutefois mettre en oeuvre les préconisations de cette dernière.
L'expert conclut que la résolution des problèmes subsistants est delà compétence d'une maîtrise d'oeuvre qui a mal apprécié les dénivellations de terrain et ses conséquences.
Aucune faute n'est établie de façon probante à l'encontre de l'entreprise CPCP et de l'entreprise Daikin.
Il s'ensuit qu'il y a lieu dire que Monsieur [S] [O], la société MEA et Monsieur [R] [F], en leur qualité de maîtres d'oeuvre, sont responsables du préjudice du demandeur, portant sur les désordres liés à la climatisation. »

1°) ALORS QU'en constatant que la société CPCP avait remplacé des éléments fabriqués par la société Daikin et que, sans que d'autres éléments ne soient remplacés, l'installation de climatisation/chauffage avait fini par fonctionner tout en jugeant que la défectuosité des éléments n'était pas établie, le remplacement ayant été effectué « à titre quasiment expérimental » (p. 16 de l'arrêt), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QU'en jugeant que le matériel de la société Daikin n'était pas défectueux au motif que « la société CPCP a procédé au remplacement de ces éléments à titre quasiment expérimental » (p. 16 de l'arrêt), quand le mot « quasiment » ne permet pas de déterminer avec certitude s'il s'agissait d'un remplacement d'équipements défectueux ou d'une simple tentative expérimentale de changement d'équipements qui fonctionnaient parfaitement, la cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, subsidiairement, QU'en jugeant fautive la société Chauffage plomberie climatisation piscine (CPCP) pour ne pas avoir suivi les préconisations de la société Daikin sans pour autant rechercher, comme cela lui était pourtant demandé par la société Chauffage plomberie climatisation piscine (CPCP) dans ses conclusions d'appel (p. 10), si la société Daikin n'avait pas commis une faute en ne communiquant pas à l'expert dès le début de l'expertise la solution qu'elle disait avoir communiquée à la société Chauffage plomberie climatisation piscine (CPCP), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

4°) ALORS, subsidiairement, QU'en n'exposant pas quels éléments permettaient à la cour d'appel de juger que la société Daikin avait, dès l'apparition des pannes, transmis des préconisations pertinentes à la société Chauffage plomberie climatisation piscine (CPCP) que cette dernière n'aurait pas suivies, la cour d'appel s'est prononcée par une simple affirmation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS, enfin et en tout état de cause, QU'en ne recherchant pas, comme cela lui était pourtant demandé dans les conclusions d'appel (p. 10) de la société Chauffage plomberie climatisation piscine (CPCP), si la société Daikin n'avait pas commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle en ne traitant pas sérieusement le problème au cours de ses deux interventions antérieures à l'ouverture des opérations d'expertise sans pour autant avoir réglé le problème de climatisation/chauffage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Chauffage plomberie climatisation piscine (CPCP) de sa demande tendant à ce que, concernant la partie basse de la canalisation, soit réduit à 200 euros le montant de la réparation et / ou donner acte à CPCP qu'elle s'engage à compléter son ouvrage à première demande, D'AVOIR condamné la société Chauffage plomberie climatisation piscine (CPCP) à payer à la SCI Ferrat la somme de 1 400 euros et D'AVOIR dit qu'il sera appliqué la TVA au taux de 20% sur le montant des travaux de raccordement de la canalisation dans le garage et en conséquence condamné la Chauffage plomberie climatisation piscine (CPCP) à payer à la SCI Ferrat la somme de 280 euros à ce titre ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le désordre 12 :
La canalisation verticale d'eau de pluie n'est pas raccordée dans le garage à la canalisation encastrée dans le sol.
Ce désordre qui était apparent à réception a été réservé dans le procès-verbal de réception.
Il s'agit d'une non-finition imputable à la société CPCP. Aucune faute ne peut être reprochée à la maîtrise d'oeuvre qui n'est pas responsable des simples défauts d'exécution et qui a fait noter cette réserve lors de la réception. L'expert a estimé le montant de la réparation à la somme de 1 400 euros HT sur la base du devis de la société Tomaselli.
La société CPCP qui conteste cette estimation et prétend que le coût des travaux de reprise s'élève à 400 euros, ne produit cependant aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert.

La société CPCP sera donc condamnée sur le fondement de l'article 1147 du code civil à payer à la SCI la somme de 1 400 euros HT soit 1 680 euros TTC (TVA de 20% incluse). »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « dire que la société CPCP est responsable des désordres relativement à la non-finition en partie basse de la canalisation d'eau de pluie dans le garage.
Il y a lieu de condamner la CPCP à payer à la SCI FERRAT la somme de 1 400 euros à ce titre. »

1°) ALORS QU'en se contentant d'examiner la demande de dommages et intérêts de la SCI Ferrat au titre du coût estimé des travaux de raccordement du tuyau que la société Chauffage plomberie climatisation piscine (CPCP) devait effectuer sans pour autant examiner la demande de cette dernière qu'il lui soit donné acte qu'elle s'engage à compléter son ouvrage à première demande, c'est-à-dire de sa demande qu'elle soit condamnée à exécuter elle-même l'obligation qui lui incombait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en déboutant sans aucun motif la société Chauffage plomberie climatisation piscine (CPCP) de sa demande qu'il lui soit donné acte qu'elle s'engage à compléter son ouvrage à première demande, c'est-à-dire qu'elle s'engageait à raccorder elle-même le tuyau, ce qui revenait à demander à la cour d'appel de la condamner à exécuter en nature son obligation contractuelle plutôt que d'être condamnée à indemniser la SCI Ferrat pour le montant estimé des travaux de raccordement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyens produits au pourvoi n° W 19-25.119 par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [F]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré M. [O], M. [F] et la société MEA responsables, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, des désordres affectant l'étanchéité du bac tampon, la canalisation extérieure d'évacuation des eaux, et du trou dans l'enrobé, en conséquence, de les AVOIR condamnés in solidum à payer à la société Ferrat la somme de 9 460 euros en réparation de ces dommages, D'AVOIR, dans les rapports entre MM. [O], [F] et la société MEA, en ce qui concerne ces désordres, opéré un partage de responsabilité à hauteur d'un tiers chacun, D'AVOIR déclaré la société Volpi bâtiment, M. [O], M. [F] et la société MEA responsables, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, des désordres affectant l'escalier extérieur dans le jardin, en conséquence, de les AVOIR condamnés in solidum à payer à la société Ferrat la somme de 21 600 euros en réparation de ces dommages, D'AVOIR, dans les rapports entre la société Volpi bâtiment, MM. [O], [F] et la société MEA, en ce qui concerne ces désordres, opéré un partage de responsabilité à hauteur de moitié à la charge de la société Volpi et de 1/6ème pour chacun des trois maîtres d'oeuvre ; D'AVOIR déclaré la société CPCP, M. [O], M. [F] et la société MEA responsables, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, des désordres ayant affecté le système de climatisation / chauffage, en conséquence, de les AVOIR condamnés in solidum à payer à la société Ferrat la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la privation de chauffage et D'AVOIR, dans les rapports entre la société CPCP, MM. [O], [F] et la société MEA, opéré un partage de responsabilité à hauteur de moitié à la charge de la société CPCP et de 1/6ème pour chacun des trois maîtres d'oeuvre ;

AUX MOTIFS QUE, sur les désordres 2, 3, 4, 5, l'expert n'a pas personnellement constaté la flaque d'eau dans la cave ni les deux taches d'humidité au sol le long du doublage du local piscine mais elles ont été constatées par procès-verbal de constat d'huissier de février 2005, le premier désordre datant du 22 décembre 2004 et l'humidité autour du hublot a été notée dans un courrier de M. [F] du 6 janvier 2005 et observée par l'expert ; que celui-ci a également constaté le décollement des plinthes dans le hall piscine, ce désordre figurant au rapport Bessone du 10 novembre 2004 ; que l'expert explique que ces désordres résultent de la fuite du bac tampon qui n'était pas suffisamment étanche et que cette fuite a été réparée le 26 avril 2005 par la société Sammes chargée du lot étanchéité ; que ces désordres n'étaient pas visibles au jour de la réception d'avril 2004 car aucun essai n'a été réalisé pour tester l'étanchéité du bloc tampon, et ils apparaissent dans des rapports ou constats postérieurs à la réception ; que le défaut d'étanchéité du bac tampon n'a pas été observé par l'expert puisqu'il a été réparé avant l'exécution de sa mission ; que n'ayant eu que des conséquences esthétiques et ne rendant pas l'immeuble impropre à sa destination, ce désordre n'est pas de nature décennale ; que la demande de la société Ferrat ne peut donc prospérer que sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; que l'expert conclut que l'absence d'étanchéité provient d'un défaut de conception imputable à la maîtrise d'oeuvre plutôt que d'un défaut d'exécution ; qu'en effet l'entreprise Sammes ayant facturé son intervention, il ne s'agit pas d'une non-finition ou d'une malfaçon qui aurait été reprise sans facturation ; qu'il y a lieu de rechercher lequel des maîtres d'oeuvre engage sa responsabilité au regard de la mission qui lui a été confiée ; que M. [O] a reçu une mission de direction des travaux par contrat simplifié d'architecture du 21 février 1999 ; qu'il prétend qu'en 2002, il a été dessaisi d'une partie de sa mission par avenant et qu'il n'a conservé qu'une mission au niveau conception architecturale ; que l'avenant du 4 octobre 2002 qu'il produit ne porte cependant que sur le montant de la rémunération qui passe de 10 % du montant hors taxe des travaux à 8 % et reprend intégralement les éléments de mission figurant dans le contrat de 1999 ; qu'il apparaît donc qu'il restait en charge de la direction et de la surveillance des travaux ; qu'en outre, l'expert attribue le problème d'étanchéité du bloc tampon à un défaut de conception alors que M. [O] ne conteste pas sa mission en matière de conception ; que le contrat conclu avec la société Bessone, devenue MEA, investit celle-ci d'une mission de direction des travaux de second oeuvre uniquement, à l'exclusion des travaux de terrassement et gros-oeuvre ; que les travaux défectueux rentrent par conséquent dans le champ d'intervention de cette société ; qu'enfin la proposition d'honoraires acceptée de M. [F] porte sur une mission de direction des travaux non limitée aux travaux de gros-oeuvre et terrassements contrairement à ses allégations ; qu'il ne peut donc soutenir qu'il n'avait pas la direction du chantier alors que sa proposition acceptée comporte la mission 1/3 DET- Direction et comptabilité des travaux ; que M. [F] s'oppose à la demande formée par la société Ferrat au motif qu'en présence d'une réception, l'action ne peut être fondée que sur la responsabilité décennale ; que cependant pour les désordres qui ne sont pas de nature décennale et qui rentrent dans le cadre de sa mission, il engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du code civil à raison de sa faute ; que M. [O], la société MEA et M. [F] ont commis des fautes dans l'exécution de leur mission en ce qui concerne la conception du bac tampon en ne veillant pas à définir une étanchéité suffisante ; que les parties contestent le principe d'une condamnation solidaire ; que cependant dès lors que par leurs fautes respectives, elles ont concouru à la réalisation d'un même dommage, elles doivent être condamnées in solidum à réparation ; que M. [O], M. [F] et la société MEA seront donc condamnées in solidum à réparer le préjudice subi par la société Ferrat et correspondant au coût des réparations que celle-ci a payées, à savoir la somme de 4 000 euros TTC ; que la demande formée par la société Ferrat contre la société CPCP, qui n'est pas intervenue dans le cadre de ce désordre et dont la responsabilité ne peut être retenue, sera rejetée ; que M. [O], M. [F] et la société MEA exercent des recours entre eux ; que la société MEA conclut à l'irrecevabilité de la demande formée par M. [O] au motif qu'elle ne serait pas motivée, alors qu'en soutenant que sa responsabilité serait subsidiaire par rapport à celle des entreprises concernées et des autres maîtres d'oeuvre parce qu'il n'aurait exercé qu'un rôle architectural, M. [O] a parfaitement motivé sa demande ; qu'il y a lieu d'opérer un partage de responsabilité entre les maîtres d'oeuvre à raison d'un tiers chacun, chacun étant investi d'une égale mission de maîtrise d'oeuvre en matière de définition et de surveillance des travaux ; que, sur le désordre 11, l'expert explique que la canalisation d'évacuation des eaux enterrée dans le jardin est bouchée entre le regard et la route, qu'elle était obstruée avant le début du chantier et quelle n'a pas été remplacée ; qu'il a constaté que la maîtrise d'oeuvre avait délibérément écarté les canalisations extérieures du lot 3 « plomberie sanitaire VMC filtration piscine » confié à la société CPCP ; qu'en effet le CCTP du BET Monnetec stipule, au paragraphe 3.4 « évacuations des eaux pluviales », que la partie extérieure au bâtiment n'est pas traitée ; que ce désordre n'a pu être observé au jour de la réception car aucun test n'a été effectué à ce niveau ; qu'il n'était pas apparent s'agissant d'une canalisation enterrée ;
qu'il ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination ; qu'il est imputable à la maîtrise d'oeuvre qui n'a pas prévu le remplacement ni la vérification des canalisations existantes en jardin dans les pièces contractuelles alors qu'elle était chargée de la rénovation et de l'extension de la maison ; que M. [O], M. [F] et la société MEA doivent être déclarés responsables de ce désordre qui porte sur le lot VRD non compris dans le gros-oeuvre et les terrassements ; que l'expert préconise de remplacer cette canalisation pour un coût de 4 050 euros HT suivant devis susvisé de l'entreprise Tomaselli ; que M. [O], M. [F] et la société MEA qui, par leurs fautes, ont concouru à la réalisation du dommage, seront donc condamnés in solidum à payer à la société Ferrat la somme de 4 050 euros plus TVA de 20 % s'agissant de travaux de rénovation d'une maison achevée depuis plus de deux ans, soit 4 860 euros TTC ; que, dans leurs rapports entre eux, M. [O], M. [F] et la société MEA seront déclarés responsables chacun à hauteur d'un tiers en raison de leur décision partagée d'exclure les canalisations extérieures du projet de rénovation ; que, sur le désordre 16, il apparaît qu'un grand escalier extérieur dans le jardin est constitué de marches en dalles de pierre noire dont quelques-unes sont cassées notamment au niveau du palier entre deux volées d'escalier, et d'autres sont légèrement enfoncées dans le sol ; que ce désordre a été mentionné dans le rapport Bessone du 10 novembre 2014 sous forme d'un problème de mortier et d'un revêtement cassé ; que l'expert explique que le sol n'a pas été suffisamment compacté pour empêcher les mouvements de terrain au fil du temps et qu'au surplus l'eau ne peut s'exfiltrer ; que ce désordre n'était pas apparent au jour de la réception et il apparaît pour la première fois dans le rapport Bessone ; qu'il ne cause pas d'impropriété à la destination de l'ouvrage, aucun risque de chute n'existant en l'état ; que l'expert a chiffré les travaux de reprise consistant dans le remplacement des dalles cassées et le compactage dans les zones paliers à la somme de 5 000 euros HT ; qu'il prévoit en outre le remplacement des dalles qui pourraient se casser jusqu'aux travaux et pendant les travaux pour un coût de 1 000 euros HT ; que, selon l'expert, ces désordres sont liés à un défaut d'exécution imputable à la société qui a réalisé les travaux, à savoir la société Volpi bâtiment, mais sont également imputables à la maîtrise d'oeuvre qui n'a pas suffisamment défini les prestations d'escalier et n'a pas suffisamment suivi l'exécution de ces travaux qui devaient prendre en compte la gestion de l'eau autour des escaliers ; que, sur le désordre 17, les dalles noires des marches d'escalier sont légèrement maculées d'auréoles blanchâtres formant des coulures ; que ce problème est signalé dans le rapport Bessone du 10 novembre 2004 ; que la société Volpi bâtiment conteste que les traces observées constituent un désordre en invoquant un nécessaire entretien sous forme de nettoyage ; que cependant l'expert explique que la cause de ces traces provient de la présence d'eau qui s'est infiltrée au travers des contremarches maçonnées et par de légères fissures dans le béton et que faute de barbacanes latérales, l'eau ne peut s'exfiltrer ; qu'il attribue la présence d'eau générant des traces blanchâtres à un défaut de conception au niveau du drainage de l'eau des jardins entourant les escaliers et à un défaut d'exécution des marches elles-mêmes ; qu'il s'agit d'un désordre esthétique dont la maîtrise d'oeuvre et la société Volpi bâtiment, qui a réalisé les travaux, doivent être déclarées responsables sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; que, pour remédier aux désordres, l'expert préconise un nettoyage des dalles pour un coût de 2 500 euros HT, des travaux de drainage et de réalisation de barbacanes pour 7 200 euros HT, outre des frais de maîtrise d'oeuvre de 2 300 euros HT ; que la société Volpi bâtiment, M. [O], M. [F] et la société MEA seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 18 000 euros HT en réparation des désordres 16 et 17 résultant de leur défaut de conception et de surveillance des travaux en ce qui concerne la maîtrise d'oeuvre et des erreurs d'exécution pour la société Volpi bâtiment, et au paiement de la TVA de 20 % applicable aux travaux, soit au total 21 600 euros TTC ; qu'en ce qui concerne les recours exercés par ces parties entre elles, il convient de constater que la société Volpi bâtiment a une part de responsabilité identique à la maîtrise d'oeuvre dans la réalisation du dommage en raison de la mauvaise exécution des travaux de compactage et de la mauvaise qualité des joints qui laissent s'infiltrer l'eau ; qu'il y a donc lieu de partager la responsabilité à hauteur de 50 % à la charge de la société Volpi bâtiment et de 1/6ème pour chacun des trois maîtres d'oeuvre ; que, sur le désordre 20, un trou circulaire de 40 cm de diamètre avec disparition de la terre sur une profondeur de 10 cm s'est formé dans l'enrobé ; qu'il a été évoqué pour la première fois par l'avocat de la société Ferrat dans son dire du 26 avril 2006 et la mission d'expertise a été étendue à ce désordre ; que l'expert explique que ce trou s'est formé à la suite d'une fuite d'eau consécutive à l'obstruction de la canalisation susvisée ; qu'il est par conséquent imputable, comme l'obstruction de la canalisation, à la maîtrise d'oeuvre ; que l'expert chiffre le coût de la reprise à 500 euros HT ; que M. [O], M. [F] et la société MEA seront condamnées à payer à la société Ferrat la somme de 500 euros HT plus TVA applicable aux travaux, soit 600 euros TTC et dans leurs rapports entre eux, leur responsabilité sera partagée dans les mêmes proportions que pour l'obstruction de la canalisation, soit à hauteur d'un tiers ; que, sur le désordre 1, l'expert expose que le chauffage et la climatisation sont assurés par un groupe de climatisation (pompe à chaleur) placé en partie haute du jardin, qu'une étude comprenant calculs thermiques, CCTP, DQE et plans a été réalisée par le BET Monetec à la demande de la société CPCP qui a réalisé les travaux et qu'aucun contrat d'entretien n'a été signé après les travaux ; qu'il explique que le chauffage n'a pas fonctionné pendant 21 jours en deux périodes comprises entre le 24 novembre 2005 et le 4 avril 2006, mais que les interventions en cours d'expertise ont permis de solutionner ce problème ; que l'expert conclut que l'installation a été en panne pour plusieurs raisons : - des défaillances d'organes internes de la pompe à chaleur, lesquels ont été remplacés avant expertise, - des défauts d'installation qu'il y a lieu de régler à l'aide de travaux complémentaires, - un problème de dénivelé du terrain ; que la société Daikin conteste les défectuosités du matériel qui n'ont pas été constatées par l'expert puisque survenues avant expertise ; qu'il n'est pas contesté que certains organes mineurs ont été remplacés tels que la sonde de refoulement et la sonde gaz chaud ; que cependant il n'est pas établi que le matériel était défaillant, la société Daikin indiquant que, dans l'ignorance de l'origine de la panne, la société CPCP a procédé au remplacement de ces éléments à titre quasiment expérimental, et elle fait observer que les pannes ont cependant perduré ; qu'il n'est donc pas prouvé que les défaillances de matériel alléguées soient à l'origine des pannes ; que l'expert explique qu'à cause du dénivelé du terrain, l'eau peut manquer dans le circuit au bout d'un certain temps si le service d'entretien ne suit pas régulièrement l'installation et que les travaux complémentaires ont pour but d'améliorer cette difficulté ; qu'il ajoute que le problème aurait été rapidement diagnostiqué si un bureau d'étude ou un ingénieur conseil avait suivi le chantier et la mise en route, que les interventions ponctuelles de la société Daikin ont permis de remettre en route l'installation mais que la société CPCP n'a pas suivi les préconisations de celle-ci consistant à mettre en place des appareils de contrôle destinés à détecter l'origine de la panne et à y remédier ; qu'il conclut que la panne est due à un défaut de conception ; qu'en effet le circuit d'eau a été conçu et réalisé de sorte que le débit est parfois insuffisant en raison d'une pression faible en partie haute de l'installation et les dispositions n'ont pas été prises pour assurer une pression stable dans la partie haute du réseau d'eau alors que les préconisations de la société Daikin pour la mise en oeuvre d'appareillage de contrôle par la société CPCP étaient logiques techniquement, s'inscrivaient dans une bonne démarche de dépannage et auraient évité de retarder les démarches de dépannage ; que l'expert a relevé que ce désordre n'était pas apparent à la réception des travaux car aucun essai n'avait été réalisé ; qu'il a décrit les travaux à réaliser, à savoir la mise en oeuvre d'un circuit de prise de pression avec manomètre autour de l'échangeur Daikin et le remplissage du circuit d'eau après le surpresseur d'arrosage avec mise en oeuvre d'un compteur, d'un manomètre et d'une protection antigel ; qu'il résulte de ces explications et conclusions que le désordre ne provient pas de la pompe à chaleur elle-même mais de l'installation globale de chauffage tant dans sa conception que dans sa mise en oeuvre ; que la société Daikin n'est pas fondée par conséquent à opposer à la société Ferrat la prescription biennale applicable aux éléments d'équipement ; que si le manque de chauffage dans une résidence au surplus de grand standing destinée à répondre aux exigences de confort de ses occupants rend l'immeuble impropre à sa destination, il convient de constater que ce système de chauffage a présenté des pannes récurrentes en raison d'un problème de pression qui a été solutionné et qu'il ne rend donc pas l'immeuble impropre à sa destination ; que la climatisation / chauffage entre dans le champ d'intervention de la maîtrise d'oeuvre qui a conçu le réseau en décidant de son installation en partie haute du jardin et de la société CPCP qui a réalisé les travaux à partir de cette conception ; que la société Daikin qui a fourni la pompe à chaleur et le matériel d'installation n'avait pas de rôle de conception du projet ni d'entretien ; qu'en outre elle a émis des préconisations pertinentes dès l'apparition des pannes ; qu'enfin le remplacement des éléments dont la défaillance pourraient lui être reprochée si la preuve d'une réelle défaillance était rapportée, a eu lieu le 18 mars 2005 et le 13 janvier 2005, soit avant la période d'indemnisation sollicitée par la société Ferrat ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont mise hors de cause en considérant que la panne n'était pas imputable à sa prestation ; que la société MEA, M. [O] et M. [F] et la société CPCP doivent donc être déclarés responsables sur le fondement de l'article 1147 du code civil des désordres ayant affecté le système de climatisation / chauffage et ayant entraîné la privation de chauffage et il seront par conséquent condamnés in solidum à réparer le préjudice de jouissance découlant des périodes de panne de l'installation ; que la société Ferrat sollicite le paiement de dommages-intérêts de 160 000 euros en réparation de son préjudice pour privation de chauffage ; que la société CPCP conclut à l'irrecevabilité de la demande de la société Ferrat en prétendant à tort que celle-ci réclame un préjudice locatif ; que la société Ferrat estime à 131 jours sa privation de chauffage en retenant la totalité de la période allant de la première panne à la fin de la deuxième panne ; que l'expert a cependant retenu une période d'absence de chauffage de 21 jours fractionnée en deux, Il est certain que des dysfonctionnements ont eu lieu dès la réception des travaux mais il apparaît que ces problèmes ont pu être réglés ponctuellement, notamment par l'intervention de la société Daikin ou de la société CPCP et qu'il n'en ait pas résulté de longues privations de chauffage ; que s'agissant d'une résidence de grand standing et tenant compte des périodes visées par l'expert mais également des nombreuses interventions ponctuelles de l'entreprise CPCP, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du montant du préjudice subi par la société Ferrat, et la société CPCP et M. [O], M. [F] et la société MEA seront donc condamnés in solidum à payer à la société Ferrat la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice résultant des problèmes de chauffage ; que les dysfonctionnements étant imputables dans les mêmes proportions : - à la maîtrise d'oeuvre qui, après avoir positionné la pompe à chaleur en haut du jardin, s'est désintéressée de l'adaptation du projet dont elle a laissé l'entière charge à la société CPCP qui a eu recours au BET Monetec pour la mise en oeuvre, - et à la société CPCP qui n'a pas su mettre en oeuvre le projet et n'a pas appliqué les préconisations pertinentes de la société Daikin alors que celles-ci auraient permis de régler rapidement ces dysfonctionnements ; qu'il sera donc opéré un partage de responsabilité à hauteur de moitié à la charge de la société CPCP et de 1/6ème à la charge de chacun des trois maîtres d'oeuvre ; que l'appel en garantie de M. [F] contre Monetec qui n'est pas dans la cause ne peut prospérer ;

ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'aux termes de la proposition d'honoraires de M. [F] du 1er juin 2002 acceptée par la société Ferrat, il avait été convenu entre les parties que la mission de direction des travaux de M. [F] était limitée aux « travaux de gros oeuvre et de terrassement » (v. production n° 1) ; qu'en considérant, pour retenir la responsabilité de M. [F] au titre des désordres invoqués par le maître de l'ouvrage qui ne portaient ni sur le gros-oeuvre, ni sur les terrassements, que, contrairement à ses allégations, celui-ci était investi d'une mission de direction des travaux non limitée aux travaux de gros oeuvre et de terrassement, la cour d'appel a dénaturé ce contrat et méconnu le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré la société CPCP, M. [O], M. [F] et la société MEA responsables, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, des désordres ayant affecté le système de climatisation / chauffage, en conséquence, de les AVOIR condamnés in solidum à payer à la société Ferrat la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la privation de chauffage et D'AVOIR, dans les rapports entre la société CPCP, MM. [O], [F] et la société MEA, opéré un partage de responsabilité à hauteur de moitié à la charge de la société CPCP et de 1/6ème pour chacun des trois maîtres d'oeuvre ;

AUX MOTIFS QUE, sur le désordre 1, l'expert expose que le chauffage et la climatisation sont assurés par un groupe de climatisation (pompe à chaleur) placé en partie haute du jardin, qu'une étude comprenant calculs thermiques, CCTP, DQE et plans a été réalisée par le BET Monetec à la demande de la société CPCP qui a réalisé les travaux et qu'aucun contrat d'entretien n'a été signé après les travaux ; qu'il explique que le chauffage n'a pas fonctionné pendant 21 jours en deux périodes comprises entre le 24 novembre 2005 et le 4 avril 2006, mais que les interventions en cours d'expertise ont permis de solutionner ce problème ; que l'expert conclut que l'installation a été en panne pour plusieurs raisons : - des défaillances d'organes internes de la pompe à chaleur, lesquels ont été remplacés avant expertise, - des défauts d'installation qu'il y a lieu de régler à l'aide de travaux complémentaires, - un problème de dénivelé du terrain ; que la société Daikin conteste les défectuosités du matériel qui n'ont pas été constatées par l'expert puisque survenues avant expertise ; qu'il n'est pas contesté que certains organes mineurs ont été remplacés tels que la sonde de refoulement et la sonde gaz chaud ; que cependant il n'est pas établi que le matériel était défaillant, la société Daikin indiquant que, dans l'ignorance de l'origine de la panne, la société CPCP a procédé au remplacement de ces éléments à titre quasiment expérimental, et elle fait observer que les pannes ont cependant perduré ; qu'il n'est donc pas prouvé que les défaillances de matériel alléguées soient à l'origine des pannes ; que l'expert explique qu'à cause du dénivelé du terrain, l'eau peut manquer dans le circuit au bout d'un certain temps si le service d'entretien ne suit pas régulièrement l'installation et que les travaux complémentaires ont pour but d'améliorer cette difficulté ; qu'il ajoute que le problème aurait été rapidement diagnostiqué si un bureau d'étude ou un ingénieur conseil avait suivi le chantier et la mise en route, que les interventions ponctuelles de la société Daikin ont permis de remettre en route l'installation mais que la société CPCP n'a pas suivi les préconisations de celle-ci consistant à mettre en place des appareils de contrôle destinés à détecter l'origine de la panne et à y remédier ; qu'il conclut que la panne est due à un défaut de conception ; qu'en effet le circuit d'eau a été conçu et réalisé de sorte que le débit est parfois insuffisant en raison d'une pression faible en partie haute de l'installation et les dispositions n'ont pas été prises pour assurer une pression stable dans la partie haute du réseau d'eau alors que les préconisations de la société Daikin pour la mise en oeuvre d'appareillage de contrôle par la société CPCP étaient logiques techniquement, s'inscrivaient dans une bonne démarche de dépannage et auraient évité de retarder les démarches de dépannage ; que l'expert a relevé que ce désordre n'était pas apparent à la réception des travaux car aucun essai n'avait été réalisé ; qu'il a décrit les travaux à réaliser, à savoir la mise en oeuvre d'un circuit de prise de pression avec manomètre autour de l'échangeur Daikin et le remplissage du circuit d'eau après le surpresseur d'arrosage avec mise en oeuvre d'un compteur, d'un manomètre et d'une protection antigel ; qu'il résulte de ces explications et conclusions que le désordre ne provient pas de la pompe à chaleur elle-même mais de l'installation globale de chauffage tant dans sa conception que dans sa mise en oeuvre ; que la société Daikin n'est pas fondée par conséquent à opposer à la société Ferrat la prescription biennale applicable aux éléments d'équipement ; que si le manque de chauffage dans une résidence au surplus de grand standing destinée à répondre aux exigences de confort de ses occupants rend l'immeuble impropre à sa destination, il convient de constater que ce système de chauffage a présenté des pannes récurrentes en raison d'un problème de pression qui a été solutionné et qu'il ne rend donc pas l'immeuble impropre à sa destination ; que la climatisation / chauffage entre dans le champ d'intervention de la maîtrise d'oeuvre qui a conçu le réseau en décidant de son installation en partie haute du jardin et de la société CPCP qui a réalisé les travaux à partir de cette conception ; que la société Daikin qui a fourni la pompe à chaleur et le matériel d'installation n'avait pas de rôle de conception du projet ni d'entretien ; qu'en outre elle a émis des préconisations pertinentes dès l'apparition des pannes ; qu'enfin le remplacement des éléments dont la défaillance pourraient lui être reprochée si la preuve d'une réelle défaillance était rapportée, a eu lieu le 18 mars 2005 et le 13 janvier 2005, soit avant la période d'indemnisation sollicitée par la société Ferrat ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont mise hors de cause en considérant que la panne n'était pas imputable à sa prestation ; que la société MEA, M. [O] et M. [F] et la société CPCP doivent donc être déclarés responsables sur le fondement de l'article 1147 du code civil des désordres ayant affecté le système de climatisation / chauffage et ayant entraîné la privation de chauffage et il seront par conséquent condamnés in solidum à réparer le préjudice de jouissance découlant des périodes de panne de l'installation ; que la société Ferrat sollicite le paiement de dommages-intérêts de 160 000 euros en réparation de son préjudice pour privation de chauffage ; que la société CPCP conclut à l'irrecevabilité de la demande de la société Ferrat en prétendant à tort que celle-ci réclame un préjudice locatif ; que la société Ferrat estime à 131 jours sa privation de chauffage en retenant la totalité de la période allant de la première panne à la fin de la deuxième panne ; que l'expert a cependant retenu une période d'absence de chauffage de 21 jours fractionnée en deux, Il est certain que des dysfonctionnements ont eu lieu dès la réception des travaux mais il apparaît que ces problèmes ont pu être réglés ponctuellement, notamment par l'intervention de la société Daikin ou de la société CPCP et qu'il n'en ait pas résulté de longues privations de chauffage ; que s'agissant d'une résidence de grand standing et tenant compte des périodes visées par l'expert mais également des nombreuses interventions ponctuelles de l'entreprise CPCP, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du montant du préjudice subi par la société Ferrat, et la société CPCP et M. [O], M. [F] et la société MEA seront donc condamnés in solidum à payer à la société Ferrat la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice résultant des problèmes de chauffage ; que les dysfonctionnements étant imputables dans les mêmes proportions : - à la maîtrise d'oeuvre qui, après avoir positionné la pompe à chaleur en haut du jardin, s'est désintéressée de l'adaptation du projet dont elle a laissé l'entière charge à la société CPCP qui a eu recours au BET Monetec pour la mise en oeuvre, - et à la société CPCP qui n'a pas su mettre en oeuvre le projet et n'a pas appliqué les préconisations pertinentes de la société Daikin alors que celles-ci auraient permis de régler rapidement ces dysfonctionnements ;

ALORS, 1°), QUE l'engagement de la responsabilité contractuelle suppose l'existence d'un lien de causalité direct entre la faute contractuelle alléguée et le dommage ; qu'en retenant la responsabilité de M. [F] à raison du choix d'installer le système de chauffage en partie haute du jardin malgré l'existence d'un dénivelé du terrain, après avoir constaté que, si le maître de l'ouvrage avait souscrit un contrat d'entretien dudit système, le dommage ne se serait, nonobstant ce choix de conception, pas produit, ce dont il résultait que le défaut de conception du système de chauffage n'était pas à l'origine directe du dommage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE la faute de la victime ayant concouru à la survenance du dommage qui ne revêt pas les caractères de la force majeure exonère partiellement de sa responsabilité le cocontractant qui a commis une faute contractuelle ayant causé un préjudice ; qu'en retenant la responsabilité de M. [F] à raison du choix d'installer le système de chauffage en partie haute du jardin malgré l'existence d'un dénivelé du terrain, après avoir constaté que, si le maître de l'ouvrage avait souscrit un contrat d'entretien dudit système, le dommage ne se serait, nonobstant ce défaut de conception, pas produit, ce dont il résultait que la société Ferrat avait commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage, la cour d'appel, qui aurait dû déterminer dans quelle proportion une telle faute avait pour effet d'exonérer la maîtrise d'oeuvre de sa responsabilité, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [F] de ses demandes formées contre les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard et D'AVOIR débouté M. [F] de ses demandes en relevé et garantie ;

AUX MOTIFS QUE M. [F] réclame la garantie de son assureur, la société MMA Iard assurances mutuelles et MMA lard, et celui-ci dénie sa garantie en faisant valoir, en premier lieu, que le contrat d'assurance de M. [F] est une assurance en responsabilité décennale et au surplus que l'activité de maîtrise d'oeuvre pour laquelle M. [F] sollicite sa garantie ne figure pas parmi les activités déclarées au contrat ; que les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard communiquent les conditions particulières du contrat dont il ressort que M. [F] a souscrit une assurance en « responsabilité décennale et exploitation maîtrise d'oeuvre » pour des « missions partielles de maîtrise d'oeuvre limitées à l'ordonnancement, au pilotage et à la coordination du chantier » ; que l'assureur ne doit donc pas garantie pour les activités de maîtrise d'oeuvre de direction des travaux non déclarées par celui-ci au contrat d'assurance ;

ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (pp. 19 et 20), M. [F] soutenait que la mission de maîtrise d'oeuvre de direction des travaux dont il avait été investi par la société Ferrat consistait en la coordination du chantier concernant les travaux de gros oeuvre et de terrassement ; qu'en se bornant, pour juger que les assureurs ne devaient pas leur garantie à M. [F] pour ses « activités de maîtrise d'oeuvre de direction des travaux », à affirmer que l'assurance « exploitation maîtrise d'oeuvre » couvrait des « missions partielles de maîtrise d'oeuvre limitées à l'ordonnancement, au pilotage et à la coordination du chantier » et, ainsi, à comparer le seul intitulé des missions, sans répondre au moyen déterminant tiré de ce que leur contenu était strictement identique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-23837;19-25119
Date de la décision : 25/05/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mai. 2022, pourvoi n°19-23837;19-25119


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Haas, SARL Le Prado - Gilbert, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.23837
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