LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 441 F-D
Pourvoi n° B 15-17.196
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
La société La Pépinière, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 15-17.196 contre l'ordonnance rendue le 20 février 2015 par le juge de l'expropriation du département des Yvelines siégeant au tribunal de grande instance de Versailles, dans le litige l'opposant :
1°/ à la commune de Carrières-sur-Seine, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de ville, service urbanisme, [Adresse 2]
2°/ au préfet des Yvelines, domicilié Préfecture des Yvelines, [Adresse 1]
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société La Pépinière, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la commune de Carrières-sur-Seine, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. La société civile immobilière La Pépinière (la SCI) s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Yvelines du 20 février 2015 portant transfert de propriété, au profit de la commune de Carrières-sur-Seine, d'une parcelle lui appartenant.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La SCI fait grief à l'ordonnance de prononcer l'expropriation de la parcelle, alors « que l'annulation à intervenir de l'arrêté de cessibilité du 28 novembre 2014, frappé de recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Versailles, privera l'ordonnance attaquée de base légale et entraînera, par voie de conséquence, son annulation en application des articles L. 1 et L. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »
Réponse de la Cour
3. La juridiction administrative ayant, par une décision définitive, rejeté le recours formé contre l'arrêté de cessibilité du 28 novembre 2014, le moyen, pris d'une annulation par voie de conséquence, est devenu sans portée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière La Pépinière aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société La Pépinière
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la Ville de Carrière-sur-Seine des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant à la société La Pépinière et aux autres propriétaires intéressés par le projet.
ALORS QUE l'annulation à intervenir de l'arrêté de cessibilité du 28 novembre 2014, frappé de recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Versailles (v. Production), privera l'ordonnance attaquée de base légale et entraînera, par voie de conséquence, son annulation en application des articles L. 1 et L. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.