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24/05/2022 | FRANCE | N°21-84014

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mai 2022, 21-84014


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 21-84.014 F-D

N° 00783

24 MAI 2022

SL2

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MAI 2022

La commune de [Localité 1], partie civile, a présenté, par mémoire spécial reçu le 8 mars 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occ

asion du pourvoi formé par M. [W] [B] contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 12 mai 2021, qui a prononc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 21-84.014 F-D

N° 00783

24 MAI 2022

SL2

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MAI 2022

La commune de [Localité 1], partie civile, a présenté, par mémoire spécial reçu le 8 mars 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par M. [W] [B] contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 12 mai 2021, qui a prononcé sur une requête en liquidation d'astreinte.

Un mémoire en réponse a été produit.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de [Localité 1], les observations de la SARL Didier et Pinet, avocat de M. [W] [B], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 480-8 du code de l'urbanisme, en ce qu'elles ne prévoient pas la compétence de la commune pour liquider et recouvrer l'astreinte prononcée à son profit sur le fondement de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, sont-elles contraires aux droits et libertés que la Constitution garantis et notamment, à la libre administration des collectivités territoriales et à l'autonomie financière de ces collectivités, garanties par les articles 72 et 72-2 de la Constitution du 4 octobre 1958 ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors d'une part que si, en vertu de l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus, chacune d'elles le fait cependant dans les conditions prévues par la loi, laquelle, au travers de l'article L. 480-8 du code de l'urbanisme, encadre le processus de liquidation d'astreinte à la fois dans le temps et dans ses modalités de recouvrement par l'Etat pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues.

5. D'autre part, en limitant à 4 % des sommes liquidées le montant retenu par l'Etat, la disposition visée n'a pas pour effet de réduire les ressources propres des communes concernées dans des proportions telles que serait méconnue leur autonomie financière garantie par l'article 72-2 de la Constitution.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-84014
Date de la décision : 24/05/2022
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mai. 2022, pourvoi n°21-84014


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.84014
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