LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 mai 2022
Renvoi en assemblée plénière
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 463 FS-D
Pourvoi n° R 21-23.719
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MAI 2022
1°/ Mme [X] [Z], domiciliée [Adresse 2]),
2°/ la société Diana Holding, dont le siège est [Adresse 3]),
ont formé le pourvoi n° R 21-23.719 contre l'ordonnance n° RG 20/16012 rendue le 20 octobre 2021 par le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige les opposant à l'Autorité des marchés financiers, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [Z] et de la société Diana Holding, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'Autorité des marchés financiers, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, M. Ponsot, Mmes Fèvre, Ducloz, conseillers, M. Guerlot, Mmes de Cabarrus, Lion, Lefeuvre, MM. Boutié, Gillis, Maigret, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'organisation judiciaire :
ORDONNE le renvoi devant l'assemblée plénière du pourvoi n° R 21-23.719 formé par Mme [X] [Z] et la société Diana Holding contre l'ordonnance n° RG 20/16012 rendue le 20 octobre 2021 par le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-deux.