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19/05/2022 | FRANCE | N°21-14545

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 2022, 21-14545


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 520 F-D

Pourvoi n° U 21-14.545

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022

Mme [X] [C], épouse [R], domiciliée [Adresse 5], [Localité 7], a for

mé le pourvoi n° U 21-14.545 contre le jugement rendu le 9 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre (pôle famille, 3e sectio...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 520 F-D

Pourvoi n° U 21-14.545

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022

Mme [X] [C], épouse [R], domiciliée [Adresse 5], [Localité 7], a formé le pourvoi n° U 21-14.545 contre le jugement rendu le 9 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre (pôle famille, 3e section - jugement rectificatif du jugement rendu le 2 juin 2016 par ce même tribunal), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [E] [C], épouse [V], domiciliée [Adresse 3], [Localité 2],

2°/ à M. [W] [C], domicilié [Localité 8], [Localité 9],

3°/ à Mme [S] [C], domiciliée [Adresse 4], [Localité 6],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [X] [C], épouse [R], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [E] [C], épouse [V], de M. [W] [C] et de Mme [S] [C], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 9 septembre 2019), par un jugement du 6 octobre 2006, un tribunal de grande instance a, notamment, ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [C] et [A] [H], décédés respectivement les 19 mai 1988 et 12 septembre 2001, laissant pour héritiers, Mme [X] [C], Mme [E] [C], M. [W] [C] et Mme [S] [C], ainsi qu'une expertise immobilière afin d'évaluer la valeur vénale d'un bien immobilier situé à [Localité 10]. Cette décision a été confirmée de ce chef par arrêt de la cour d'appel du 15 mai 2008.

2. Par un jugement en date du 2 juin 2016, le tribunal a, notamment, débouté Mme [X] [C] de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 10] et ordonné la licitation de l'immeuble précédemment mentionné avec le mention « à compléter avec le rapport. »

3. Le 7 août 2019, Mme [E] [C], Mme [S] [C] et M. [W] [C] ont saisi ce même tribunal d'une requête en rectification d'erreur matérielle relative à la mention, figurant au dispositif du jugement du 2 juin 2016, « à compléter avec le rapport ».

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme [X] [C] fait grief au jugement de dire que dans la décision rendue le 2 juin 2016 entre Mme [E] [C] épouse [V] et Mme [X] [C] épouse [R], M. [W] [C] et Mme [S] [C], page 7 dans le dispositif s'agissant des biens situés [Adresse 1] à [Localité 10] dont la licitation a été ordonnée, à la place de « à compléter avec le rapport », les mentions suivantes seraient substituées : « un appartement situé au 1er étage porte face à l'ascenseur gauche, comportant entrée, séjour, cuisine, loggia, salle d'eau, salle de bains, WC et trois chambres, composant le lot n° 32 de la copropriété avec cave et parking composant respectivement les lots 70 et 137 de la copropriété » et dit que la décision rectificative serait mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et notifiée comme lui, alors « que le juge saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle qui décide de tenir une audience, fût-ce en chambre du conseil, doit entendre ou du moins appeler les parties ; qu'en faisant droit à la requête en rectification d'erreur matérielle formée par Madame [E] [C], épouse [V], Madame [S] [C] et Monsieur [W] [C] sans que l'exposante ni son représentant n'aient été entendus à l'audience du 9 septembre 2019 tenue en chambre du conseil, ni dûment appelés, le Tribunal de grande instance de Nanterre a violé l'article 462 du code de procédure civile, ensemble les articles 14 et 16 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 462, alinéa 3, et l'article 14 du code de procédure civile :

5. Il résulte de ces textes que le juge, saisi d'une requête en rectification d'une erreur matérielle, qui décide de tenir une audience, doit entendre ou appeler les parties.

6. Pour accueillir la requête, le tribunal a statué par un jugement mentionnant qu'il était rendu à l'issue d'une audience tenue le 9 septembre 2019, à laquelle les parties n'avaient pas été convoquées.

7. En statuant ainsi, le tribunal, qui a tenu une audience sans que les parties n'aient été ni entendues ni appelées à celle-ci, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 septembre 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme [X] [C], épouse [R]

Madame [X] [C], épouse [R] fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que dans le jugement rendu le 2 juin 2016 entre Madame [E] [C] épouse [V] et Madame [X] [C] épouse [R], Monsieur [W] [Z] [C] et Madame [S] [C], page 7 dans le dispositif s'agissant des biens situés sis [Adresse 1] à [Localité 10] dont la licitation a été ordonnée, à la place de « à compléter avec le rapport », les mentions suivantes seraient substituées : « un appartement situé au 1er étage porte face à l'ascenseur gauche, comportant entrée, séjour, cuisine, loggia, salle d'eau, salle de bains, WC et trois chambres, composant le lot n° 32 de la copropriété avec cave et parking composant respectivement les lots 70 et 137 de la copropriété » et dit que la décision rectificative serait mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et notifiée comme lui ;

1°/ ALORS QUE le juge saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle qui décide de tenir une audience, fût-ce en chambre du conseil, doit entendre ou du moins appeler les parties ; qu'en faisant droit à la requête en rectification d'erreur matérielle formée par Madame [E] [C], épouse [V], Madame [S] [C] et Monsieur [W] [C] sans que l'exposante ni son représentant n'aient été entendus à l'audience du 9 septembre 2019 tenue en chambre du conseil, ni dûment appelés, le Tribunal de grande instance de Nanterre a violé l'article 462 du code de procédure civile, ensemble les articles 14 et 16 du même code ;

2°/ ALORS QUE les erreurs et omission matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'en faisant droit à la requête en rectification d'erreur matérielle formée par Madame [E] [C], épouse [V], Madame [S] [C] et Monsieur [W] [C], sans préciser en quoi la rectification opérée était justifiée au regard de ce que le dossier révélait ou, à défaut, de ce que la raison commandait, le Tribunal de grande instance de Nanterre a privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-14545
Date de la décision : 19/05/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 09 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 2022, pourvoi n°21-14545


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Alain Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14545
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