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19/05/2022 | FRANCE | N°21-10949

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 2022, 21-10949


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2022

Irrecevabilité et
Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 524 F-D

Pourvoi n° K 21-10.949

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022

La société SCI [Adresse 4], société civile de co

nstruction vente, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-10.949 contre l'ordonnance rendue le 29 novembre 2018 et l'arrêt rendu le ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2022

Irrecevabilité et
Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 524 F-D

Pourvoi n° K 21-10.949

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022

La société SCI [Adresse 4], société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-10.949 contre l'ordonnance rendue le 29 novembre 2018 et l'arrêt rendu le 26 novembre 2020, par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [S]

2°/ à Mme [F] [J], épouse [S],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ à la société de plomblerie et de chauffage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société SCI [Adresse 4], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [S], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance (Paris, 29 novembre 2018) et l'arrêt (Paris, 26 novembre 2020) attaqués et les productions, une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry du 12 janvier 2016 a ordonné à la société SCI [Adresse 4] (la société), ayant vendu à M. et Mme [S] un appartement en l'état futur d'achèvement, de reprendre, sous astreinte, une bouche d'évacuation et des fissures, la société de plomberie et de chauffage étant condamnée à garantir la société pour le désordre relatif à la bouche d'évacuation.

2. Un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry du 6 décembre 2016 a débouté M. et Mme [S] de leur demande de liquidation de l'astreinte concernant la reprise de la bouche d'aération, a liquidé à la somme de 5 000 euros, pour la période du 5 avril 2016 au 8 novembre 2016, l'astreinte provisoire concernant la reprise de fissures, et les a déboutés de leur demande de fixation d'une astreinte définitive. La société a formé un pourvoi contre l'arrêt rectifié de la cour d'appel de Paris du 28 mai 2020 ayant confirmé le jugement à l'exception des chefs relatifs à la liquidation de l'astreinte pour la reprise de la bouche d'évacuation et des fissures, et, statuant à nouveau, a liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 25 000 euros pour la période du 6 avril au 12 juin 2018.

3. Ayant à nouveau saisi le juge de l'exécution, devant lequel la société a assigné en garantie la société de plomberie et de chauffage, d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire et d'une demande de prononcé d'astreinte définitive, M. et Mme [S] ont été déboutés de leurs demandes.

4. M. et Mme [S] ont interjeté appel de ce jugement le 4 octobre 2018.

5. Après que le greffe a avisé les parties, le 8 octobre 2018, d'avoir à régulariser le paiement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, le président de la chambre concernée a, par ordonnance du 14 novembre 2018, d'office constaté l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'acquittement.

6. Saisi le même jour par les appelants d'une demande de rapport de l'ordonnance, le président de la chambre a rapporté la précédente ordonnance et fixé l'affaire pour clôture et plaidoiries.

Recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'ordonnance du 29 novembre 2018, contestée par la défense

Vu les articles 963 et 964 du code de procédure civile :

7. Il résulte de ces textes que, sauf excès de pouvoir, aucun recours n'est ouvert à l'encontre de la décision par laquelle, saisi d'une demande de rapport de l'irrecevabilité de l'appel qu'il a constatée d'office en raison du défaut d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, le magistrat compétent rapporte cette décision et fixe l'affaire.

8. Seule est susceptible d'être déférée devant la formation collégiale de la cour d'appel la décision d'irrecevabilité maintenue par la décision refusant de la rapporter.

9. Il s'ensuit que le pourvoi formé par la société à l'encontre de la décision rapportant l'ordonnance ayant constaté l'irrecevabilité de l'appel de M. et Mme [S] n'est pas recevable.

Examen des moyens du pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 26 novembre 2020

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

11. La société fait grief à l'arrêt, rejetant toutes autres demandes, de rejeter la demande de la société tendant à la condamnation de la société de plomberie et de chauffage à la relever indemne et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de la liquidation de l'astreinte provisoire au titre de la VMC, alors « que le caractère personnel de l'astreinte ne fait pas obstacle à ce que le débiteur de l'obligation ordonnée sous astreinte recherche, par la voie d'un appel en garantie, la responsabilité du tiers condamné à le garantir de l'exécution de l'obligation ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que le caractère personnel de l'astreinte faisait obstacle à la condamnation de la société SPC à garantir la société [Adresse 4] au titre de la liquidation de l'astreinte sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de la société [Adresse 4], p.19), si l'insuffisance des travaux de reprise, à la supposer retenue, n'était pas nécessairement imputable à la société SPC, condamnée par le juge des référés à garantir la société [Adresse 4] pour le désordre relatif à la bouche d'évacuation et missionnée par elle pour lever cette réserve, de sorte qu'elle pouvait obtenir sa condamnation à la relever indemne du montant de liquidation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

12. C'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le caractère personnel de l'astreinte conduisait à débouter la société de sa demande de condamnation de la société de plomberie et de chauffage à la garantir de toute condamnation prononcée au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 12 janvier 2016.

13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'ordonnance rendue le 29 novembre 2018 par le président de la chambre 8 pôle 4 de la cour d'appel de Paris ;

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société SCI [Adresse 4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SCI [Adresse 4] et la condamne à payer à M. et Mme [S] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société SCI [Adresse 4]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt l'ordonnance de rétraction du 29 novembre 2018 d'AVOIR rapporté l'ordonnance du 14 novembre 2018 ;

AUX MOTIFS QUE vu l'ordonnance en date du 14 novembre 2018 ayant constaté l'irrecevabilité de l'appel en raison de l'absence d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis du code général des impôts ; vu la justification par les appelants de l'accomplissement de la formalité omise ; il convient en conséquence de rapporter notre ordonnance ;

ALORS QUE la décision d'irrecevabilité de l'appel faute d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ne peut être rapportée qu'en cas d'erreur ; qu'en rapportant son ordonnance du 14 novembre 2018 prononçant l'irrecevabilité de l'appel faute d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts sur la simple mention d'une justification de l'acquittement du droit par les appelants, sans constater que l'irrecevabilité avait été prononcée par erreur, la présidente de la 8e chambre de la cour d'appel de Paris a violé l'article 964 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR liquidé à la somme de 87 500 euros pour la période du 13 juin 2018 au 4 novembre 2020 l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 12 janvier 2016 du juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry et condamné la Société [Adresse 4] à payer cette somme aux époux [S] et d'AVOIR rejeté toutes autres demandes ;

ALORS QUE la cassation d'une décision entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que pour liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 12 janvier 2016 du juge des référés du tribunal de grande instance d'Évry pour la période du 13 juin 2018 au 4 novembre 2020, la cour d'appel s'est expressément fondée sur son précédent arrêt en date du 28 mai 2020 qui avait liquidé la même astreinte à la somme de 25.000 euros pour la période du 6 avril 2016 au 12 juin 2018 (arrêt, p. 5 § 6) ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le pourvoi en cassation (n° M 20-18.122) formé par la société [Adresse 4] contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 mai 2020 qui a liquidé l'astreinte prononcée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry du 12 janvier 2016 pour la période du 6 avril 2016 au 12 juin 2018 entraînera nécessairement, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué qui, ayant liquidé la même astreinte pour la période postérieure du 13 juin 2018 au 4 novembre 2020, s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 625 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR liquidé à la somme de 87 500 euros pour la période du 13 juin 2018 au 4 novembre 2020 l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 12 janvier 2016 du juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry et condamné la Société [Adresse 4] à payer cette somme aux époux [S] et d'AVOIR rejeté toute autres demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire et de fixation d'une astreinte définitive : la société [Adresse 4] soutient que les époux [S] sont forclos à agir en réparation des réserves non levées à l'encontre de leur vendeur, cette action se prescrivant par un an selon l'article 1648 du code civil et, la liquidation de l'astreinte n'étant que l'accessoire de cette action ; l'intimée fait valoir que ce délai d'un an a couru à compter de la livraison de l'appartement, le 2 septembre 2014, et a été interrompu par l'assignation ayant abouti à l'ordonnance de référé du 12 janvier 2016, faisant courir un nouveau délai d'un an ayant expiré le 12 janvier 2017 ; cependant, est applicable à l'action en liquidation d'une astreinte judiciairement ordonnée la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil, laquelle n'est pas acquise en l'espèce, l'ordonnance de référé prononçant cette astreinte ayant été rendue le 12 janvier 2016 ;

1) ALORS QUE les juges du fond, qui doivent en toutes circonstances faire observer et observer eux-mêmes le principe du contradictoire, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu'ils ont relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la société [Adresse 4] faisait valoir que les époux [S] étaient forclos à poursuivre la levée des réserves en application de l'article 1648, alinéa 2, du code civil un an après l'ordonnance de référé du 12 janvier 2016 ordonnant l'obligation sous astreinte de sorte qu'ils ne pouvaient qu'être déboutés de leur demande de liquidation de l'astreinte, accessoire de la condamnation à lever des réserves (conclusions de la société [Adresse 4], p.10 et 11) ; que les époux [S] se bornaient à soutenir en réponse qu'il n'y aurait pas de durée pour lever des désordres objets de réserve de parfait achèvement de sorte que leur demande ne serait pas soumise au délai de forclusion de l'article 1648 (conclusions des époux [S], p.23) ; qu'en retenant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, pour faire droit à la demande de liquidation de l'astreinte, que la prescription applicable était la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE l'astreinte est une condamnation accessoire à la condamnation qu'elle assortit qui ne peut être prononcée si l'obligation n'existe pas, n'existe plus, n'existe pas encore ou n'est plus susceptible d'exécution ; que si l'action en liquidation d'une astreinte assortissant une condamnation se prescrit par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil, la liquidation de l'astreinte ne peut plus être poursuivie pour une période au cours de laquelle l'exécution de l'obligation assortie de l'astreinte, mesure accessoire destinée à assurer l'exécution de l'obligation, ne peut plus être sollicitée ; qu'une ordonnance de référé condamnant sous astreinte le vendeur d'immeuble à construire à lever les réserves figurant au procès-verbal de livraison n'interrompt le délai de forclusion de l'article 1648 du code civil que pour un délai d'un an à compter de l'ordonnance ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir que la prescription quinquennale de l'action en liquidation de l'astreinte n'était pas acquise, l'ordonnance de référé prononçant la condamnation de la Société [Adresse 4], vendeur d'immeuble à construire, à lever des réserves sous astreinte ayant été rendue le 12 janvier 2016, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de la Société [Adresse 4], p.10 et 11), si la demande de liquidation d'astreinte des époux [S] ne devait pas être rejetée dans la mesure où ils étaient forclos à poursuivre la levée des réserves en application de l'article 1648, alinéa 2, du code civil plus d'un an après l'ordonnance de référé du 12 janvier 2016, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1648, alinéa 2, du code civil et L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR liquidé à la somme de 87 500 euros pour la période du 13 juin 2018 au 4 novembre 2020 l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 12 janvier 2016 du juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry et condamné la Société [Adresse 4] à payer cette somme aux époux [S] ;

AUX MOTIFS QU' il convient de rappeler que, par arrêt en date du 28 mai 2020, rectifié le 18 juin 2020, revêtu de l'autorité de la chose jugée, cette cour a, notamment, liquidé à la somme de 25 000 euros pour la période du 6 avril 2016 au 12 juin 2018 l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 12 janvier 2016 du juge des référés du tribunal de grande instance d'Évry et rejeté la demande de fixation d'une astreinte définitive formée par les époux [S] ; s'agissant de la reprise des fissures (réserve n° 7), les époux [S] exposent que la SCI [Adresse 4] a fait intervenir la société DSA les 30 mars, 5 et 21 avril 2016, la période de liquidation de l'astreinte ayant débuté le 5 avril 2016 ; ils soutiennent que les fissures sont réapparues, constatées par huissier de justice le 3 novembre 2017, que les travaux de reprise prévus devaient consister en le piochage, en le traitement des fissures par entoilage et en la pose d'un enduit puis l'application de deux couches de peinture mais que la société DSA s'est contentée d'appliquer un enduit couvrant après piochage ; les époux [S] contestent la conformité aux règles de l'art de ces travaux. Ils font valoir que la reprise judiciairement ordonnée impliquait la correction des fissures et l'application d'un enduit à l'aspect uniforme, conforme au DTU 26.1 ; les intimés affirment que la SCI [Adresse 4] ne leur a pas fait signer de quitus de levée de réserves ; il ressort du procès-verbal de constat du 3 novembre 2017, non utilement contesté, la présence d'une fissure horizontale sur le ravalement du mur de droite de la loggia de la chambre, la présence d'une bande sur ce même ravalement à l'endroit où le piochage a été réalisé, la présence de deux fissures à l'emplacement d'un point lumineux sur le mur opposé, dans la loggia du salon la présence d'une bande à l'endroit du piochage sur le ravalement du mur où est située une prise électrique, la présence d'une bande à gauche de la baie vitrée, d'une bande horizontale sur un mur borgne de ladite loggia ainsi que la présence de deux fissures sur le ravalement situé derrière le point lumineux, étant rappelé que le procès-verbal de livraison du 2 septembre 2014 mentionnait une réserve n°7 concernant « diverses fissures » sur l'enduit de revêtement de la façade au niveau du séjour et de la chambre ; s'agissant des travaux de reprise de la bouche d'évacuation (réserve n°10), les époux [S] exposent que la bouche de la VMC a été remplacée le 30 mars 2016 par la société SPC, qu'ils ont ce même jour signé un quitus sous réserve du contrôle du débit de cette bouche d'aération et que la société SPC leur a indiqué que la mesure de ce débit était normale, alors que le procès-verbal de constat d'huissier du 3 novembre 2017 indique que le débit de cette VMC située dans la salle d'eau est de 18,95 m3/h dans une utilisation normale, sans humidité ambiante, et de 28,43 m3/h en pleine humidité après une douche coulée durant 10 minutes, soit inférieure au débit minimum de 30 m3/h requis pour une salle d'eau selon l'article 3 de l'arrêté du 24 mars 1982 modifié le 28 octobre 1983 relatif à l'aération des logements ; comme le soutiennent à juste titre les époux [S], l'injonction judiciaire de reprise des fissures comme de la VMC faisant l'objet de réserves à la livraison de l'appartement implique que les travaux de reprise soient effectués dans les règles de l'art dont le procès-verbal de constat du 3 novembre 2017 démontre à suffisance qu'elles n'ont pas été respectées ; la SCI [Adresse 4] ne justifie pas de travaux de reprise autres que ceux évoqués par les appelants, notamment durant la période de liquidation courant du 13 juin 2018 au 4 novembre 2020, objet de la présente instance ; ainsi, la SCI [Adresse 4] ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de l'exécution complète de l'obligation de faire mise à sa charge ; au regard du comportement de l'appelant et de l'absence de justification de difficultés d'exécution de l'injonction, il convient de liquider à la somme de 87 500 euros pour la période du 13 juin 2018 au 4 novembre 2020 l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 12 janvier 2016 ;

1) ALORS QUE le juge doit ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise non judiciaire ou un constat réalisés non contradictoirement à la demande de l'une des parties ; qu'en l'espèce, en se fondant exclusivement, pour en déduire que les travaux de reprise que la Sci Ris Orangis avaient fait réaliser à la suite de la condamnation prononcée sous astreinte n'étaient pas conformes aux règles de l'art, sur un procès-verbal de constat d'huissier du 3 novembre 2017 établi non contradictoirement à la demande des époux [S], sans constater que ce rapport était corroboré par d'autres éléments de preuve, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se bornant à retenir, pour en déduire que les travaux de reprise de la bouche d'évacuation ordonnées sous astreinte n'étaient pas conformes aux règles de l'art que, s'il était justifié que la bouche d'évacuation de la VMC avait été remplacée par la Sci [Adresse 4] le 30 mars 2016, le procès-verbal de constat d'huissier du 3 novembre 2017 versé aux débats par les époux [S] indiquait que le débit de la VMC était de 28,43 m3/h en pleine humidité, inférieur au débit minimum de 30 m3/h requis pour une salle d'eau selon l'article 3 de l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements, sans répondre aux conclusions opérantes de la Sci [Adresse 4] (p.13 et 14) faisant valoir que le constat avait été réalisé plus d'un an et demi après l'intervention de reprise de la bouche d'évacuation et que la VMC devait faire l'objet d'une maintenance et d'un entretien régulier à la charge des époux [S] et du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, rejetant toutes autres demandes, rejeté la demande de la Sci [Adresse 4] tendant à la condamnation de la société de Plomberie de chauffage à la relever indemne et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de la liquidation de l'astreinte provisoire au titre de la VMC ;

AUX MOTIFS QUE sur l'appel en garantie de la SPC : le caractère personnel de l'astreinte conduit à débouter la SCI [Adresse 4] de sa demande de condamnation de la SPC à la garantir de toute condamnation prononcée au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 12 janvier 2016 ;

ALORS QUE le caractère personnel de l'astreinte ne fait pas obstacle à ce que le débiteur de l'obligation ordonnée sous astreinte recherche, par la voie d'un appel en garantie, la responsabilité du tiers condamné à le garantir de l'exécution de l'obligation ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que le caractère personnel de l'astreinte faisait obstacle à la condamnation de la société SPC à garantir la société [Adresse 4] au titre de la liquidation de l'astreinte sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de la société [Adresse 4], p.19), si l'insuffisance des travaux de reprise, à la supposer retenue, n'était pas nécessairement imputable à la société SPC, condamnée par le juge des référés à garantir la société [Adresse 4] pour le désordre relatif à la bouche d'évacuation et missionnée par elle pour lever cette réserve, de sorte qu'elle pouvait obtenir sa condamnation à la relever indemne du montant de liquidation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1231-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-10949
Date de la décision : 19/05/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 2022, pourvoi n°21-10949


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10949
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