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19/05/2022 | FRANCE | N°21-10554

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 2022, 21-10554


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 510 F-D

Pourvoi n° F 21-10.554

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022

La société Eden panorama, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pou

rvoi n° F 21-10.554 contre les arrêts rendus les 13 juin 2019 et 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 510 F-D

Pourvoi n° F 21-10.554

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022

La société Eden panorama, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-10.554 contre les arrêts rendus les 13 juin 2019 et 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [X], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eden panorama, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [X], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Rouen, 13 juin 2019 et 26 novembre 2020), M. [X] a relevé appel, le 30 janvier 2018, du jugement d'un conseil de prud'hommes ayant jugé justifié son licenciement par la société Eden panorama et l'ayant débouté de ses demandes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. La société Eden panorama fait grief à l'arrêt du 13 juin 2019 de confirmer l'ordonnance déférée du conseiller de la mise en état et de rejeter sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [X], alors « que seul interrompt le délai de l'article 908 du code de procédure civile le dépôt de conclusions qui déterminent l'objet du litige et comportent un dispositif sollicitant l'infirmation ou l'annulation du jugement et s'appuyant sur des moyens critiquant le jugement de première instance ; qu'en l'espèce, la société Eden panorama sollicitait le constat de la caducité de la déclaration d'appel de M. [X], à raison de ce que les seules conclusions déposées par ce dernier le 23 avril 2018 pour interrompre le délai de l'article 908 du code de procédure civile consistaient uniquement, à l'exception de leur dispositif qui concluait à l'infirmation du jugement, en la reproduction littérale de ses écritures de première instance sans en changer la moindre virgule ; qu'en jugeant pourtant que ces conclusions avaient valablement interrompu le délai de l'article 908, aux motifs inopérants que le fait qu'elles soient rédigées en termes identiques à ses écritures de première instance s'expliquait par la circonstance que l'appelant avait été intégralement débouté de sorte que le débat devant la cour s'organisait de manière similaire et qu'il ne s'agissait pas réellement de conclusions établies par voie de référence, quand le dispositif de ces conclusions n'était pas appuyé sur des moyens critiquant le jugement et de sorte qu'elles ne pouvaient pas valablement déterminer l'objet du litige et en saisir la cour, la cour d'appel a violé les articles 908 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. Selon l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Selon l'article 908 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre au greffe des conclusions qui déterminent l'objet du litige.

4. Ayant constaté, d'abord, que les conclusions de l'appelant, qui lui avaient été remises dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, reprenaient le rappel des faits et de la procédure et une partie de la discussion relative à l'ensemble des points dont il était sollicité l'infirmation, dans des termes identiques à ceux développés dans les écritures de première instance et que cette présentation était justifiée par le fait que M. [X] avait été débouté de toutes ses demandes, le débat devant la cour d'appel se présentant de manière similaire, et retenu, ensuite, que l'objet du litige était clairement déterminé par le dispositif des conclusions qui sollicitait expressément la réformation du jugement en toutes ses dispositions et reprenait les différents chefs de demande, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'appelant avait valablement conclu dans le délai qui lui était imparti et que la caducité de la déclaration d'appel n'était pas encourue.

5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. La société Eden panorama fait grief à l'arrêt du 26 novembre 2020 d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire le licenciement de M. [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Eden panorama à verser à ce dernier 10 507,08 euros d'indemnités de préavis, 1 050,70 euros au titre des congés payés y afférents, 41 597,86 euros d'indemnités de licenciement, 1 920,64 euros à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied du 25 avril au 13 mai 2016, outre 192,06 euros au titre des congés payés y afférents, 35 000 euros d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'ordonner le remboursement au Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié au jour de l'arrêt dans la limite de six mois, alors « que l'arrêt statuant au fond du 26 novembre 2020 sera cassé par voie de conséquence de la cassation qui sera prononcée sur le fondement du premier moyen de cassation de l'arrêt rendu sur déféré le 13 juin 2019 et du constat qui en résulte nécessairement et irrémédiablement de la caducité de la déclaration d'appel de M. [X], par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Le rejet du premier moyen examiné rend inopérant ce moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eden panorama aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eden panorama et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Eden panorama

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Eden Panorama fait grief à l'arrêt du 13 juin 2019 attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée du conseiller de la mise en état et rejeté sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [X] ;

ALORS QUE seul interrompt le délai de l'article 908 du Code de procédure civile le dépôt de conclusions qui déterminent l'objet du litige et comportent un dispositif sollicitant l'infirmation ou l'annulation du jugement et s'appuyant sur des moyens critiquant le jugement de première instance ; qu'en l'espèce, la société Eden Panorama sollicitait le constat de la caducité de la déclaration d'appel de M. [X], à raison de ce que les seules conclusions déposées par ce dernier le 23 avril 2018 pour interrompre le délai de l'article 908 du Code de procédure civile consistaient uniquement, à l'exception de leur dispositif qui concluait à l'infirmation du jugement, en la reproduction littérale de ses écritures de première instance sans en changer la moindre virgule ; qu'en jugeant pourtant que ces conclusions avaient valablement interrompu le délai de l'article 908, aux motifs inopérants que le fait qu'elles soient rédigées en termes identiques à ses écritures de première instance s'expliquait par la circonstance que l'appelant avait été intégralement débouté de sorte que le débat devant la cour s'organisait de manière similaire et qu'il ne s'agissait pas réellement de conclusions établies par voie de référence, quand le dispositif de ces conclusions n'était pas appuyé sur des moyens critiquant le jugement et de sorte qu'elles ne pouvaient pas valablement déterminer l'objet du litige et en saisir la cour, la cour d'appel a violé les articles 908 et 954 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société Eden Panorama fait grief à l'arrêt attaqué du 26 novembre 2020 d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'AVOIR dit le licenciement de M. [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamnée à verser à ce dernier 10.507,08 € d'indemnité de préavis, 1.050,70 € au titre des congés payés y afférents, 41.597,86 € d'indemnité de licenciement, 1.920,64 € à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied du 25 avril au 13 mai 2016, outre 192,06 € au titre des congés payés y afférents, 35.000 € d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié au jour de l'arrêt dans la limite de six mois ;

ALORS QUE l'arrêt statuant au fond du 26 novembre 2020 sera cassé par voie de conséquence de la cassation qui sera prononcée sur le fondement du premier moyen de cassation de l'arrêt rendu sur déféré le 13 juin 2019 et du constat qui en résulte nécessairement et irrémédiablement de la caducité de la déclaration d'appel de M. [X], par application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-10554
Date de la décision : 19/05/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 26 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 2022, pourvoi n°21-10554


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10554
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