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19/05/2022 | FRANCE | N°20-23652

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 2022, 20-23652


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 502 F-D

Pourvoi n° X 20-23.652

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022

1°/ la Société de Nettoyage et d'agencement 21, société à responsabil

ité limitée,

2°/ la Société de Nettoyage et d'agencement 57, société à responsabilité limitée,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],

ont fo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 502 F-D

Pourvoi n° X 20-23.652

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022

1°/ la Société de Nettoyage et d'agencement 21, société à responsabilité limitée,

2°/ la Société de Nettoyage et d'agencement 57, société à responsabilité limitée,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° X 20-23.652 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige les opposant à la société LIDL, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la Société Nettoyage et d'agencement 21 et de la Société Nettoyage et d'agencement 57, de la SCP Spinosi, avocat de la société LIDL, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2020), la Société de Nettoyage et d'agencement 21 et la Société de Nettoyage et d'agencement 57 (les sociétés SNA), fournissant des prestations de nettoyage et d'entretien à plusieurs établissements de la société LIDL, ont obtenu, sur requête, des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, par ordonnances du 17 décembre 2018 d'un président d'un tribunal de commerce.

2. Par actes des 20 et 25 mars 2019, la société LIDL a assigné les sociétés SNA en référé afin d'obtenir la rétractation de ces ordonnances.

3. Par ordonnance de référé du 26 juin 2019, le président du tribunal de commerce de Nancy a rétracté ses ordonnances et ordonné la destruction de l'intégralité des documents recueillis.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et sixième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches

Enoncé du moyen

5. Les sociétés SNA font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait rétracté dans leur intégralité les ordonnances rendues sur requête le 17 décembre 2018 et ordonné aux huissiers instrumentaires de détruire l'intégralité des documents appréhendés quels qu'en soient leurs supports, alors :

« 1°/ que l'existence d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès des preuves dont pourrait dépendre la solution d'un litige s'apprécie in concreto, c'est-à-dire au regard des éléments matériels portés à la connaissance du juge sans qu'il soit nécessaire pour le demandeur de préciser le fondement juridique sur lequel pourraient s'appuyer ses prétentions futures ; qu'en se bornant à constater, pour retenir qu'elles ne justifiaient pas d'un tel motif, que les sociétés SNA n'évoquaient à l'appui de leur demande de mesure d'instruction in futurum que d'éventuelles prétentions fondées sur l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce relatif à la rupture brutale d'une relation commerciale établie, texte dont les conditions de mises en oeuvre ne requerraient pas de recourir à de telles mesures, sans rechercher si les faits rapportés ne caractérisaient pas l'existence d'un motif légitime, la cour d'appel, qui n'a procédé qu'à une recherche in abstracto de l'existence d'un tel motif en vue d'une action en responsabilité pour rupture brutale d'une relation commerciale établie, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;

2°/ que méconnaît l'objet du litige le juge qui dénature les termes clairs et précis de l'acte introductif d'instance ; qu'en retenant que les sociétés SNA n'avaient invoqué comme motif légitime que l'éventualité d'une action fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies, à l'exclusion d'une action fondée sur la responsabilité pour concurrence déloyale, cependant que les sociétés SNA invoquaient expressément à l'appui de leur demande les actions de débauchage et de désorganisation mises en oeuvre par la société LIDL à leur égard, actions constitutives de concurrence déloyale, la cour d'appel a dénaturé les requêtes du 20 novembre 2018, et violé le principe dispositif prévu par l'article 4 du code de procédure civile ;

5°/ que des mesures d'instruction avant tout litige au fond peuvent être ordonnées sur requête lorsque les circonstances exigent que les mesures ne soient pas prises contradictoirement ; que de telles circonstances sont caractérisées lorsqu'il existe un risque de destruction des preuves par la personne visées par les mesures demandées ; qu'en se bornant à retenir, par motifs éventuellement adoptés, que le risque de déperdition des preuves n'était pas rapporté quant aux livres comptables et aux documents sociaux de la société LIDL, sans rechercher si un tel risque n'existait pas quant aux devis, factures ou correspondance émis par cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145 et 493 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'existence d'un motif légitime et sans dénaturation des requêtes des sociétés SNA, que la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a confirmé l'ordonnance de référé du 26 juin 2019 ayant rétracté les ordonnances sur requête du 17 décembre 2018.

7. Le moyen, inopérant en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société de Nettoyage et d'agencement 21 et la Société de Nettoyage et d'agencement 57 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société de Nettoyage et d'agencement 21 et la Société de Nettoyage et d'agencement 57 et les condamne à payer à la société LIDL la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la Société de Nettoyage et d'agencement 21 et la Société de Nettoyage et d'agencement 57

La société de nettoyage et d'agencement 21 et la société de nettoyage et d'agencement 57 font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait rétracté dans leur intégralité les ordonnances rendues sur requête le 18 décembre 2018 et ordonné aux huissiers instrumentaires de détruire l'intégralité des documents appréhendés quels qu'en soient leurs supports ;

1°) Alors que l'existence d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès des preuves dont pourrait dépendre la solution d'un litige s'apprécie in concreto, c'est-à-dire au regard des éléments matériels portés à la connaissance du juge sans qu'il soit nécessaire pour le demandeur de préciser le fondement juridique sur lequel pourraient s'appuyer ses prétentions futures ; qu'en se bornant à constater, pour retenir qu'elles ne justifiaient pas d'un tel motif, que les sociétés SNA n'évoquaient à l'appui de leur demande de mesure d'instruction in futurum que d'éventuelles prétentions fondées sur l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce relatif à la rupture brutale d'une relation commerciale établie, texte dont les conditions de mises en oeuvre ne requerraient pas de recourir à de telles mesures, sans rechercher si les faits rapportés ne caractérisaient pas l'existence d'un motif légitime, la cour d'appel, qui n'a procédé qu'à une recherche in abstracto de l'existence d'un tel motif en vue d'une action en responsabilité pour rupture brutale d'une relation commerciale établie, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;

2°) Alors que méconnaît l'objet du litige le juge qui dénature les termes clairs et précis de l'acte introductif d'instance ; qu'en retenant que les sociétés SNA n'avaient invoqué comme motif légitime que l'éventualité d'une action fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies, à l'exclusion d'une action fondée sur la responsabilité pour concurrence déloyale, cependant que les sociétés SNA invoquaient expressément à l'appui de leur demande les actions de débauchage et de désorganisation mises en oeuvre par la société Lidl à leur égard (requêtes SNA, pp. 4 et 11), actions constitutives de concurrence déloyale, la cour d'appel a dénaturé les requêtes du 20 novembre 2018, et violé le principe dispositif prévu par l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) Alors que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé ;
qu'en se bornant, pour écarter l'existence d'un motif légitime, à constater que les sociétés SNA avaient qualifié les faits qu'elles invoquaient en rupture brutale d'une relation commerciale établie, sans rechercher si ces faits ne devaient pas être requalifiés en actes de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

4°) Alors qu'une relation commerciale doit être considérée comme établie dès lors qu'elle présente un caractère suivi, stable et habituel ; que l'absence de contrat à durée indéterminée ou de clause de tacite reconduction dans un contrat à durée déterminée ne peut suffire à exclure le caractère établie d'une telle relation ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés, que les documents produits par les sociétés SNA n'étaient pas de nature à démontrer l'existence d'une relation commerciale établie avec la société Lidl dès lors qu'il ne s'agissait que « de contrats conclus pour une durée d'une année, sans clause de tacite reconduction » (ordonnance entreprise, p. 7), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions SNA, p. 7), si la relation commerciale entretenue entre ces sociétés ne présentait pas un caractère suivi, stable et habituel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, désormais repris à l'article L. 442-1 du même code ;

5°) Alors que des mesures d'instruction avant tout litige au fond peuvent être ordonnées sur requête lorsque les circonstances exigent que les mesures ne soient pas prises contradictoirement ; que de telles circonstances sont caractérisées lorsqu'il existe un risque de destruction des preuves par la personne visées par les mesures demandées ; qu'en se bornant à retenir, par motifs éventuellement adoptés, que le risque de déperdition des preuves n'était pas rapporté quant aux livres comptables et aux documents sociaux de la société Lidl, sans rechercher si un tel risque n'existait pas quant aux devis, factures ou correspondance émis par cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145 et 493 du code de procédure civile ;

6°) Alors qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, que la condition posée par les ordonnances sur requête du 17 décembre 2018 pour l'entrée en possession des documents saisis tenant à la saisine du juge des référés dans un délai d'un mois à compter de l'exécution de la mesure portait sur l'ensemble des éléments saisis, quand cette condition ne portait que sur les élément revêtant un caractère personnel, la cour d'appel a dénaturé lesdites ordonnances et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-23652
Date de la décision : 19/05/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 2022, pourvoi n°20-23652


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.23652
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