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19/05/2022 | FRANCE | N°20-22111

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 2022, 20-22111


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 516 F-D

Pourvoi n° X 20-22.111

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022

1°/ M. [B] [V], domicilié [Adresse 3],

2

°/ M. [K] [V], domicilié chez M. [E] [V], [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° X 20-22.111 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2020 par la cour d'a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 516 F-D

Pourvoi n° X 20-22.111

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022

1°/ M. [B] [V], domicilié [Adresse 3],

2°/ M. [K] [V], domicilié chez M. [E] [V], [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° X 20-22.111 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, dont le siège est [Adresse 7], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [B] et [K] [V], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er septembre 2020), sur le fondement d'un acte notarié du 16 septembre 2011, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée (la banque) a fait délivrer, les 28 mars et 19 décembre 2017, deux commandements valant saisie immobilière à MM. [V] sur deux biens immobiliers leur appartenant.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. MM. [K] et [B] [V] font grief à l'arrêt de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, notamment celle tendant à voir condamner la banque à payer à M. [K] [V] des dommages-intérêts pour manquement à son obligation de conseil, d'information et de mise en garde sur l'assurance souscrite par l'emprunteur, et d'ordonner la compensation entre les créances respectives des parties, en conséquence, de constater que la créance de la banque était de 18 222,23 euros, outre intérêts au taux de 3,68 % l'an sur la somme de 16 222,23 euros à compter du 8 novembre 2016 et jusqu'au parfait paiement, et outre intérêts au taux légal pour le surplus à compter du 28 mars 2017, et en conséquence d'ordonner la vente forcée de l'immeuble situé commune de [Localité 6] (44) [Adresse 4] figurant au cadastre section ZY n° [Cadastre 1] [Adresse 5] pour une surface de 02 ha 99 a 50 ca, et les constructions édifiées dessus, et de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de fixation de la date d'adjudication et des modalités de visite de l'immeuble, alors « que la demande reconventionnelle du débiteur saisi tendant à voir condamner le créancier poursuivant à lui verser des dommages et intérêts, qui dépasse le pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution, se heurte à une fin de non recevoir et doit donc être jugée irrecevable ; qu'en déboutant MM. [V] de leur demande tendant à voir condamner la banque à verser à M. [K] [V] des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de conseil, d'information et de mise en garde sur l'assurance souscrite par l'emprunteur, au motif qu'elle ne relevait de pas la compétence du juge de l'exécution, quand cette fin de non recevoir ne pouvait être sanctionnée que par l'irrecevabilité de la demande, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire :

4. En application de ce texte, si le juge de l'exécution est compétent pour connaître de la contestation d'une mesure d'exécution forcée, il n'entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts contre le créancier saisissant, qui n'est pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de la mesure.

5. Dès lors qu'une telle demande ne constitue pas une contestation de la mesure d'exécution au sens du texte précité, le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur celle-ci.

6. Or, le défaut de pouvoir juridictionnel d'un juge constitue une fin de non-recevoir, qui peut, comme telle, être proposée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile.

7. Après avoir justement retenu que faute de constituer une contestation de la saisie immobilière, la demande présentée par les débiteurs tendant à la condamnation de la banque créancière au paiement de dommages-intérêts d'un montant équivalent à celui de sa créance ne relevait pas des attributions du juge de l'exécution, l'arrêt déboute MM. [V] de leurs demandes.

8. En statuant ainsi, alors qu'une telle demande était irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4 à 6 que la demande de MM. [V] tendant à la condamnation de la banque à payer à M. [K] [V] une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts et d'ordonner la compensation entre les créances respectives des parties est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté MM. [V] de leur demande tendant à condamner la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée à payer la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts à M. [K] [V] et d'ordonner la compensation entre les créances respectives des parties, l'arrêt rendu le 1er septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de MM. [V] tendant à condamner la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée à payer la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts à M. [K] [V] et d'ordonner la compensation entre les créances respectives des parties ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée aux dépens exposés devant la Cour de cassation et dit que ceux exposés devant la cour d'appel de Rennes seront employés en frais privilégiés de vente ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes tant au titre de la procédure suivie devant la cour d'appel de Rennes que celle suivie devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour MM. [B] et [K] [V]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

MM. [K] et [B] [V] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de l'ensemble de leurs demandes, notamment celle tendant à voir condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée à payer à M. [K] [V] des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de conseil, d'information et de mise en garde sur l'assurance souscrite par l'emprunteur, et ordonner la compensation entre les créances respectives des parties, d'AVOIR, en conséquence, constaté que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée était de 18 222,23 euros, outre intérêts au taux de 3,68% l'an sur la somme de 16 222,23 euros à compter du 8 novembre 2016 et jusqu'au parfait paiement, et outre intérêts au taux légal pour le surplus à compter du 28 mars 2017, et d'AVOIR en conséquence ordonné la vente forcée de l'immeuble situé commune de [Localité 6] (44) [Adresse 4] figurant au cadastre section ZY n° [Cadastre 1] [Adresse 5] pour une surface de 02 ha 99 a 50 ca, et les constructions édifiées dessus, et d'AVOIR renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de fixation de la date d'adjudication et des modalités de visites de l'immeuble ;

ALORS QUE la demande reconventionnelle du débiteur saisi tendant à voir condamner le créancier poursuivant à lui verser des dommages et intérêts, qui dépasse le pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution, se heurte à une fin de non recevoir et doit donc être jugée irrecevable ; qu'en déboutant MM. [V] de leur demande tendant à voir condamner la banque à verser à M. [K] [V] des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de conseil, d'information et de mise en garde sur l'assurance souscrite par l'emprunteur, au motif qu'elle ne relevait de pas la compétence du juge de l'exécution, quand cette fin de non recevoir ne pouvait être sanctionnée que par l'irrecevabilité de la demande, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

MM. [K] et [B] [V] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leur demande d'annulation du commandement délivré le 28 mars 2017, d'AVOIR en conséquence ordonné la vente forcée de l'immeuble situé commune de [Localité 6] (44) [Adresse 4] figurant au cadastre section ZY n° [Cadastre 1] [Adresse 5] pour une surface de 02 ha 99 a 50 ca, et les constructions édifiées dessus, et d'AVOIR renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de fixation de la date d'adjudication et des modalités de visites de l'immeuble ;

ALORS QUE fait grief l'irrégularité entachant le commandement qui compromet toute chance de donner une solution amiable au litige ; qu'en se bornant à relever, pour exclure l'existence d'un grief résultant de la mention erronée du délai de paiement laissé à la caution hypothécaire figurant sur le commandement délivré le 28 mars 2017 à M. [B] [V], que celui-ci ne s'était pas acquitté des causes du commandement plus de trois années après sa délivrance, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la mention erronée du délai de paiement laissé à la caution hypothécaire n'avait pas désorganisé la défense de MM. [V] et compromis leurs chances de donner une solution amiable au litige dès lors qu'informé de ce qu'il disposait d'un mois pour régler la somme en cause, M. [V] aurait pu, dans ce délai, engager des négociations avec la banque pour éviter la saisie, ce qui n'était pas envisageable dans le délai très court d'une semaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

MM. [K] et [B] [V] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leur demande de modulation de l'indemnité forfaitaire de 7%, d'AVOIR, en conséquence, constaté que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée était de 18 222,23 euros, outre intérêts au taux de 3,68% l'an sur la somme de 16 222,23 euros à compter du 8 novembre 2016 et jusqu'au parfait paiement, et outre intérêts au taux légal pour le surplus à compter du 28 mars 2017, et d'AVOIR en conséquence ordonné la vente forcée de l'immeuble situé commune de [Localité 6] (44) [Adresse 4] figurant au cadastre section ZY n° [Cadastre 1] [Adresse 5] pour une surface de 02 ha 99 a 50 ca, et les constructions édifiées dessus, et d'AVOIR renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de fixation de la date d'adjudication et des modalités de visites de l'immeuble ;

ALORS QUE la clause d'indemnité de recouvrement est une clause pénale qui peut être réduite par le juge de l'exécution si l'indemnité forfaitaire contractuellement prévue est manifestement excessive au regard des sommes dont l'exécution est poursuivie ; qu'en se bornant à relever, pour reconnaître la banque créancière d'une indemnité forfaitaire de 2 000 euros, que cette indemnité était conforme aux stipulations contractuelles, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, la clause prévoyant cette indemnité n'était pas une clause pénale et si, le cas échéant, l'indemnité prévue n'était pas manifestement excessive au regard des sommes dont l'exécution était poursuivie de sorte qu'il convenait de la réduire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152, devenu 1231-5, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-22111
Date de la décision : 19/05/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 2022, pourvoi n°20-22111


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22111
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