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19/05/2022 | FRANCE | N°20-16883

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 2022, 20-16883


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 501 F-D

Pourvoi n° Q 20-16.883

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022

La société Pharmabest, société par actions simplifiée, dont le siÃ

¨ge est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-16.883 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerci...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 501 F-D

Pourvoi n° Q 20-16.883

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022

La société Pharmabest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-16.883 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Pharmacie de [Adresse 4], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la société Vandermersch Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Elsie groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Pharmabest, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Elsie groupe, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 mars 2020), par ordonnance en date du 21 décembre 2018, le président du tribunal de commerce du Havre, saisi sur requête de la société Pharmabest, a désigné un huissier de justice aux fins de se rendre au siège de la société Pharmacie de [Adresse 4], pour procéder à certaines mesures, avec l'assistance d'un expert-informatique.

2. A la suite des opérations réalisées par l'huissier instrumentaire, par acte du 25 février 2019, la société Pharmabest a assigné la société Pharmacie de [Adresse 4] devant le juge des référés, en vue d'ordonner la levée du séquestre constitué entre les mains de l'huissier de justice, et l'autoriser à se faire remettre l'ensemble des pièces appréhendées et visées dans le constat d'huissier. La société Pharmacie de [Adresse 4] a reconventionnellement demandé la rétractation de l'ordonnance du 21 décembre 2018.

3. Par ordonnance du 10 juillet 2019, le juge des référés a donné acte aux sociétés Vandermersch Holding et Elsie groupe de leur intervention volontaire, prononcé la rétractation de l'ordonnance du 21 décembre 2018, prononcé la nullité de toutes les mesures subséquentes à l'ordonnance, débouté la société Pharmabest de sa demande de mainlevée et d'autorisation d'exploitation, et ordonné la destruction des fichiers copiés et saisis.

4. La société Phamabest a relevé appel de cette ordonnance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, en ses première et deuxième branches:

Enoncé du moyen

6. La société Pharmabest fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle avait prononcé la rétractation de l'ordonnance du 21 décembre 2018, par voie de conséquence prononcé la nullité des mesures subséquentes, ordonné la destruction des fichiers copiés et saisis et débouté la société Pharmabest de sa demande de mainlevée de la mesure de séquestre alors :

« 1°/ que le juge saisi sur requête dans le cadre d'une mesure d'instruction in futurum est seulement compétent pour rétracter son ordonnance ; qu'en ayant jugé que le juge de la rétractation était bien compétent pour statuer contradictoirement sur la légitimité et l'utilité de la mesure d'instruction demandée, ainsi que sur l'emploi des pièces séquestrées à des fins judiciaires, quand seul le juge des référés était compétent pour le faire, la cour d'appel a violé les articles 496 et 497 du code de procédure civile ;

2°/ qu' aucune demande reconventionnelle ne peut être présentée devant le juge de la rétractation ; qu'en ayant jugé que la société Pharmacie de [Adresse 4], ainsi que les parties intervenantes à ses côtés, pouvaient présenter une demande reconventionnelle en rétractation devant le juge saisi, la cour d'appel a violé les articles 496 et 497 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 496, alinéa 2 du code de procédure civile :

7. Il résulte de ce texte que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.

8. Pour confirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle avait prononcé la rétractation de l'ordonnance du 21 décembre 2018, par voie de conséquence prononcé la nullité des mesures subséquentes, ordonné la destruction des fichiers copiés et saisis et débouté la société Pharmabest de sa demande de mainlevée de la mesure de séquestre, l'arrêt retient, d'abord, que si la société Pharmabest a saisi le juge des référés par assignation, cette démarche répond aux termes de l'ordonnance qui précise qu'elle devra, une fois la saisie pratiquée et placée sous séquestre, ressaisir le tribunal afin, dans le cadre d'un débat contradictoire, de permettre aux parties de s'expliquer sur la légitimité et l'utilité de la mesure d'instruction ordonnée, et de statuer sur l'emploi des pièces séquestrées à des fins judiciaires, dans le délai d'un mois qui suivra la saisie.
9. Il relève, ensuite, qu'il était loisible à la société Pharmacie de [Adresse 4] et aux parties intervenantes de former une demande reconventionnelle en rétractation de l'ordonnance en application de l'article 496 du code de procédure civile, alors même que l'assignation a été délivrée par la société Pharmabest demandant la mainlevée de la mesure de séquestre.

10. En statuant ainsi, alors que la société Pharmabest avait saisi le juge des référés d'une demande de mainlevée du séquestre des documents appréhendés, peu important, à cet égard, les termes de l'ordonnance sur requête du 21 décembre 2018, la cour d'appel, qui n'avait pas le pouvoir de se prononcer sur la demande en rétractation de cette ordonnance sur requête, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne les sociétés Elsie groupe, Pharmacie de [Adresse 4] et Vandermersch Holding aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elsie groupe et condamne in solidum les sociétés Elsie groupe, Pharmacie de [Adresse 4] et Vandermersch Holding à payer à la société Pharmabest la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf~mai~deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Pharmabest

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle avait prononcé la rétractation de l'ordonnance du 21 décembre 2018, par voie de conséquence prononcé la nullité des mesures subséquentes, ordonné la destruction des fichiers copiés et saisis et débouté la société Pharmabest de sa demande mainlevée de la mesure de séquestre ;

AUX MOTIFS QUE la société Pharmabest expose que la juridiction des référés saisie n'est pas le juge de la rétractation et ne disposant pas du pouvoir juridictionnel pour rétracter l'ordonnance du 21 décembre 2018, la demande de rétractation qui lui en était faite était irrecevable ; la demande de Pharmabest ainsi motivée, tendant à voir déclarer irrecevable la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 21 décembre 2018 formée par les intimés, pour défaut de pouvoir du juge saisi, est une fin de non-recevoir qui ainsi que le prévoit l'article 123 du code de procédure civile, peut être proposée en tout état de cause ; si la société Pharmabest a saisi le juge des référés par une assignation en date du 25 février 2019, cette démarche répond expressément aux termes de la désignation aux fins de constat faite par l'ordonnance du 21 décembre 2018 qui précise que la société Pharmabest devra, une fois la saisie pratiquée et placée sous le séquestre de l'huissier instrumentaire, ressaisir le tribunal de céans, afin, dans le cadre d'un débat contradictoire, de permettre aux parties de s'expliquer sur la légitimité et l'utilité de la mesure d'instruction ordonnée, et pour statuer sur l'emploi des pièces séquestrées à des fins judiciaires, dans le délai d'un moins qui suivra la saisie pratiquée ; nonobstant le terme "tribunal" qui est impropre, ce qui n'a pas été relevé par les parties, il en résulte que le juge saisi en référé en exécution de cette ordonnance, était le juge de la rétractation ; il était loisible à la société Pharmacie de [Adresse 4] et aux parties intervenantes à ses côtés de former une demande en rétractation de l'ordonnance conformément à l'article 496 du code de procédure civile, alors même que l'assignation a été délivrée à l‘initiative de la société Pharmabest qui demandant la mainlevée de la mesure de séquestre et que la demande de rétractation a été présentée dans le cadre d'une demande reconventionnelle ;

1° ALORS QUE le juge saisi sur requête dans le cadre d'une mesure d'instruction in futurum est seulement compétent pour rétracter son ordonnance ; qu'en ayant jugé que le juge de la rétractation était bien compétent pour statuer contradictoirement sur la légitimité et l'utilité de la mesure d'instruction demandée, ainsi que sur l'emploi des pièces séquestrées à des fins judiciaires, quand seul le juge des référés était compétent pour le faire, la cour d'appel a violé les articles 496 et 497 du code de procédure civile ;

2° ALORS QU'aucune demande reconventionnelle ne peut être présentée devant le juge de la rétractation ; qu'en ayant jugé que la société Pharmacie de [Adresse 4], ainsi que les parties intervenantes à ses côtés, pouvaient présenter une demande reconventionnelle en rétractation devant le juge saisi, la cour d'appel a violé les articles 496 et 497 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes d'une ordonnance sur requête ; qu'en ayant énoncé que l'ordonnance sur requête du 21 décembre 2018 invitait les parties à ressaisir le juge de la rétractation et non le juge des référés, la cour d'appel a dénaturé cette ordonnance, en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ;

4° ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits dont ils sont saisis ; qu'en ayant jugé que l'assignation délivrée, par la société Pharmabest, le 25 février 2019 visait, malgré les termes employés, à saisir le juge de la rétractation, quand elle saisissait clairement le juge des référés, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;

5° ALORS QUE le juge ne peut soulever d'office un moyen, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en ayant soulevé d'office le moyen tiré de ce que l'exposante aurait en réalité saisi le juge de la rétractation et non le juge des référés, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et le principe de la contradiction.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle avait prononcé la rétractation de l'ordonnance du 21 décembre 2018, par voie de conséquence prononcé la nullité des mesures subséquentes, ordonné la destruction des fichiers copiés et saisis et débouté la société Pharmabest de sa demande mainlevée de la mesure de séquestre ;

AUX MOTIFS QUE la société Pharmabest fait valoir que l'ordonnance du 21 décembre 2018 était justifiée dans la mesure où elle disposait d'indices sérieux et précis sur le fait que la société Pharmacie de [Adresse 4] avait non seulement rejoint un réseau concurrent mais en outre qu'elle continuait à exploiter des éléments confidentiels du réseau Pharmabest qu'elle aurait dû restituer ; ce faisant, la société Pharmabest ne précise pas la nature de ces éléments qui pourraient être reprochés à la société Pharmacie de [Adresse 4], le seul fait qu'elle ait adhéré à un réseau de distribution concurrent après la notification de sa décision de mettre un terme au contrat d'adhésion la liant à la société Pharmabest, et ait continué à accéder aux informations qui lui étaient ouvertes tant qu'elle était adhérente au réseau Pharmabest n'étant pas suffisant à lui seul à caractériser un motif légitime à la mesure d'instruction sollicitée par voie de requête, dirigée à son encontre ; en outre, il ressort des pièces produites que par lettre en date du 28 juin 2017, la société Pharmacie de [Adresse 4] a notifié à la société Pharmabest son intention de mettre fin à leurs relations, et ce à compter du 1er janvier 2017, l'appelante ayant adressé le 18 janvier 1018 une lettre, improprement datée du 17 janvier 2017, indiquant à la société Pharmacie de [Adresse 4] qu'elle n'est plus en droit à compter de cette date de se prévaloir d'une quelconque appartenance au réseau Pharmabest, ni à recourir à quelques éléments, signes distinctifs, dénominatifs ou figuratifs pouvant laisser présager le contraire, cette lettre ne comportant aucune injonction d'avoir à restituer tout ou parties des outils qui avaient pu être mis à sa disposition dans ce cadre ; enfin, la mesure de constat ordonnée le 21 décembre 2018 est injustifiée au regard de la généralité des termes recherchés tels que : "accords commerciaux", "remise", "ristourne", "négociations commerciales", "contrats"," laboratoire", "distribution", le recours à ces termes ne garantissant pas suffisamment la confidentialité attachée aux affaires de la société Pharmacie de [Adresse 4]. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance dont appel qui a prononcé la rétractation de l'ordonnance du 21 décembre 2018, par voie de conséquences prononcé la nullité de mesures subséquentes, ordonné la destruction des fichiers copiés ou saisis et débouté la société Pharmabest de sa demande de mainlevée de la mesure de séquestre ;

1° ALORS QU'une mesure d'instruction in futurum est justifiée lorsque le requérant à des raisons sérieuses de soupçonner des actes de concurrence déloyale ; qu'en ayant jugé que la société Pharmabest ne précisait pas suffisamment ses soupçons, sans rechercher si, par constats des 12 février 2019 (pièce n° 9) et 14 mai 2019 (pièce n° 36), il n'avait pas été établi que, pendant l'année 2017, d'anciens affiliés de l'exposante, dont la société Pharmacie de [Adresse 4], avaient transmis à la société Elsie Groupe des informations confidentielles, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent écarter des pièces sans même les viser ; qu'en ayant jugé que la société Pharmabest ne précisait pas suffisamment ses soupçons à l'encontre des intimées, sans examiner les constats d'huissier versés aux débats en pièces n° 9 et 36, établissant que des affiliés de l'exposante avaient transmis à la société concurrente Elsie Groupe des informations confidentielles au cours de l'année 2017, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE une mesure d'instruction in futurum n'est pas trop large lorsque la recherche confiée à l'huissier instrumentaire se fait par mots clés sur supports informatiques ; qu'en ayant jugé que la mesure prescrite était trop générale au regard des termes employés pour les investigations de l'huissier, quand il s'agissait de recherches bien circonscrites par mots clés, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-16883
Date de la décision : 19/05/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 12 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 2022, pourvoi n°20-16883


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.16883
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