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18/05/2022 | FRANCE | N°20-23518

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mai 2022, 20-23518


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mai 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 400 F-D

Pourvoi n° B 20-23.518

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022

Mme [C] [W] dite [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 2

0-23.518 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant au procureur géné...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mai 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 400 F-D

Pourvoi n° B 20-23.518

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022

Mme [C] [W] dite [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-23.518 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [W] dite [G], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 octobre 2020), Mme [C] [W] dite [G], se disant née le 30 septembre 1985 à Dispensaire de [Localité 4] (Cameroun), a saisi le tribunal de grande instance pour voir dire qu'elle est française, d'une part, par application de l'article 21-15 du code civil, comme justifiant d'une possession d'état de française depuis plus de dix ans, d'autre part, par application de l'article 22-1 du même code, comme ayant bénéficié de l'effet collectif attaché à l'acquisition par sa mère de la nationalité française.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

2. Le ministère public soutient que le pourvoi est irrecevable, faute pour Mme [W] dite [G] d'avoir respecté la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile.

3. Mme [W] dite [G] justifie, au jour de l'audience, de l'accomplissement de la formalité exigée par ce texte.

4. Le pourvoi est donc recevable

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

6. Mme [W] dite [G] fait grief à l'arrêt de constater son extranéité et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, alors :

« 2°/ qu'en toute hypothèse, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en retenant, pour juger que Mme [W] [G] ne justifiait pas d'un état civil certain, que l'acte de naissance n° 110 qu'elle produisait, dressé le 17 octobre 1985 au centre d'état civil d'[Localité 2] au Cameroun, ne porte pas la signature du secrétaire du centre prévue par les dispositions de l'article 14 de l'ordonnance camerounaise n° 81-02 du 29 juin 1981, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par ses conclusions d'appel, si l'acte versé par l'exposante n'était pas une retranscription, et non une photocopie, de la souche de l'acte de naissance, de sorte que n'y figurent pas les signatures de l'officier d'état civil qui a établi l'acte, ni celle de son secrétaire, mais que leurs identités y sont mentionnées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil ;

3°/ qu'en toute hypothèse, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en retenant, pour juger que Mme [W] [G] ne justifiait pas d'un état civil certain, que sa mère avait produit, au soutien d'une demande de certificat de nationalité pour sa fille mineure, le 21 octobre 1998, deux autres actes de naissance n° 22/98 discordants, dont Mme [W] [G] ne conteste pas le caractère apocryphe, de sorte qu'elle se trouve en possession de trois actes de naissance différents et que son état civil ne peut être considéré comme fiable, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel si la fiabilité de l'acte de naissance n° 110 que Mme [W] [G] produisait, dressé le 17 octobre 1985 au centre d'état civil d'[Localité 2] au Cameroun ne résultait pas de l'attestation de conformité et d'existence de souche d'acte de naissance du 23 septembre 2016 ainsi que du refus de la présidente du tribunal de Mfou, au Cameroun, d'authentifier un acte parfaitement légal dans la forme et dans son contenu dont la souche pouvait être consultée à tout moment à la mairie de [Localité 4], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil ;

4°/ qu'en toute hypothèse, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à retenir que Mme [W] [G], « qui ne conteste pas le caractère apocryphe de ces deux actes 22/98, se trouve ainsi, comme le retient à juste titre le ministère public, en possession de trois actes de naissance différents, son état civil ne pouvant ainsi être considéré comme fiable au sens de l'article 47 du code civil », sans établir que les actes produits en 1998 établissaient l'irrégularité de l'acte n° 110 dressé le 17 octobre 1985 au centre d'état civil d'[Localité 2] au Cameroun, dans les formes usitées par ce pays, produit par l'exposante au soutien de sa demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a constaté que l'acte de naissance n° 110 et sa copie certifiée conforme, produits par Mme [W] dite [G] ne portaient ni la signature du secrétaire du centre ni la mention de la qualité du déclarant, contrairement aux prescriptions de l'ordonnance n° 81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil au Cameroun.

8. Elle a relevé qu'à l'occasion d'une demande de certificat de nationalité française concernant Mme [W] dite [G] lorsque celle-ci était mineure, sa mère avait produit deux actes de naissance comportant des mentions différentes de celles figurant dans l'acte n° 110 et que Mme [W] dite [G], qui ne contestait pas le caractère apocryphe de ces actes, se trouvait ainsi en possession de trois actes de naissance différents.

9. Elle en a souverainement déduit, sans être tenue de suivre Mme [W] dite [G] dans le détail de son argumentation, que l'acte de naissance n° 110 était privé de toute force probante au sens de l'article 47 du code civil et que, faute de justifier d'un état civil certain, Mme [W] dite [G] ne pouvait prétendre à l'acquisition de la nationalité française.

10. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [W] dite [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] dite [G] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [W] dite [G].

Mme [W] [G] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté son extranéité et d'AVOIR ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

1°) ALORS QUE l'action du père en contestation de reconnaissance est exercée contre l'enfant qui, lorsqu'il est mineur et que ses intérêts sont en contradiction avec ceux de ses représentants légaux, doit être représenté par un administrateur ad hoc ; qu'en retenant, pour juger que le certificat de nationalité qui avait été délivré à Mme [W] [G] sur le fondement de la reconnaissance faite par M. [G] le 29 octobre 1997 ne pouvait plus faire foi dès lors que cette reconnaissance avait été annulée par jugement du 24 septembre 2002, quand le jugement sur lequel elle se fondait avait été rendu à l'encontre de sa seule mère, Mme [D] [V], tandis qu'elle était mineure et n'était pas représentée à l'instance par un mandataire ad hoc, de sorte qu'il lui était inopposable, la cour d'appel a violé l'article 389-3 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, ensemble l'article 30-2 du même code ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en retenant, pour juger que Mme [W] [G] ne justifiait pas d'un état civil certain, que l'acte de naissance n° 110 qu'elle produisait, dressé le 17 octobre 1985 au centre d'état civil d'[Localité 2] au Cameroun, ne porte pas la signature du secrétaire du centre prévue par les dispositions de l'article 14 de l'ordonnance camerounaise n° 81-02 du 29 juin 1981, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par ses conclusions d'appel (p. 7, § 8), si l'acte versé par l'exposante n'était pas une retranscription, et non une photocopie, de la souche de l'acte de naissance, de sorte que n'y figurent pas les signatures de l'officier d'état civil qui a établi l'acte, ni celle de son secrétaire, mais que leurs identités y sont mentionnées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en retenant, pour juger que Mme [W] [G] ne justifiait pas d'un état civil certain, que sa mère avait produit, au soutien d'une demande de certificat de nationalité pour sa fille mineure, le 21 octobre 1998, deux autres actes de naissance n° 22/98 discordants, dont Mme [W] [G] ne conteste pas le caractère apocryphe, de sorte qu'elle se trouve en possession de trois actes de naissance différents et que son état civil ne peut être considéré comme fiable, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel (p. 6, et 7) si la fiabilité de l'acte de naissance n° 110 que Mme [W] [G] produisait, dressé le 17 octobre 1985 au centre d'état civil d'[Localité 2] au Cameroun ne résultait pas de l'attestation de conformité et d'existence de souche d'acte de naissance du 23 septembre 2016 ainsi que du refus de la présidente du tribunal de Mfou, au Cameroun, d'authentifier un acte parfaitement légal dans la forme et dans son contenu dont la souche pouvait être consultée à tout moment à la mairie de [Localité 4], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à retenir que Mme [W] [G], « qui ne conteste pas le caractère apocryphe de ces deux actes 22/98, se trouve ainsi, comme le retient à juste titre le ministère public, en possession de trois actes de naissance différents, son état civil ne pouvant ainsi être considéré comme fiable au sens de l'article 47 du code civil » (arrêt, p. 7, § 2), sans établir que les actes produits en 1998 établissaient l'irrégularité de l'acte n° 110 dressé le 17 octobre 1985 au centre d'état civil d'[Localité 2] au Cameroun, dans les formes usitées par ce pays, produit par l'exposante au soutien de sa demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-23518
Date de la décision : 18/05/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mai. 2022, pourvoi n°20-23518


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.23518
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