LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mai 2022
Non-lieu à statuer
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 399 F-D
Pourvoi n° Z 20-23.493
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 octobre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022
M. [L] [W], domicilié chez M. [I], avocat, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-23.493 contre l'arrêt rendu le 16 juillet 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ au conseil départemental de la Charente-Maritime, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Poitiers, domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Non-lieu à statuer sur le pourvoi
1. M. [L] [W], se disant né le [Date naissance 1] 2002, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 16 juillet 2020, qui a dit n'y avoir lieu à intervention au titre de l'assistance éducative.
2. Cependant, il ressort des mentions de l'arrêt que M. [L] [W] est, selon ses déclarations, majeur depuis le 5 novembre 2020.
3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de statuer ;
Condamne M. [L] [W] aux dépens ;
Rejette la demande de M. [L] [W] formée en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.