LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mai 2022
Cassation partielle sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 470 FS-D
Pourvoi n° Q 20-20.609
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022
Mme [K] [L], veuve [W], domiciliée [Adresse 4] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° Q 20-20.609 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Y] [W], domicilié [Adresse 8] (Etats-Unis),
2°/ à Mme [M] [W], épouse [V], domiciliée [Adresse 5],
3°/ à Mme [O] [W], domiciliée [Adresse 1] (Royaume-Uni),
4°/ à M. [Z] [J], domicilié [Adresse 6] (Suisse), tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de fait ou de droit des sociétés [Adresse 15] et Masterart Foundation,
5°/ à la société ABA Corporate Services Inc,
6°/ à la société Talley Investors Inc,
7°/ à la société Artmuse, société anonyme,
ayant toutes trois leur siège MD Services, MD Associates SA, [Adresse 6] (Suisse),
8°/ à la société MD services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6] (Suisse), prise tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de droit ou de fait des sociétés Volaw Trust et Corporate Services Limites Arfond Foundation, ABA Corporate Services Inc. Talley Investors Inc. Artmuse SA,
9°/ à la société Leuwin Assets, société anonyme, dont le siège est MD Services, MD Associates SA, [Adresse 6] (Suisse),
10°/ à la société DGM avocats, dont le siège est [Adresse 6] (Suisse),
11°/ à la société [Adresse 15], dont le siège est [Adresse 12],
12°/ à la société Masterart Foundation, dont le siège est [Adresse 10],
13°/ à la société Sloane Properties Limited,
14°/ à la société Volaw Trust et Corporate Services Limited,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 14]),
15°/ à la société Fondation Artfond Foundation, dont le siège est [Adresse 9] (Liechtenstein),
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme [L], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [O] [W], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [Y] [W], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [M] [W], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Antoine, Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2020), [S] [W] est décédé le 15 juillet 2012, à [Localité 11], en laissant pour lui succéder Mme [M] [W] et M. [Y] [W], nés d'un premier mariage, Mme [O] [W], née d'un deuxième mariage, et Mme [K] [L], son épouse.
2. Les 30 octobre, 4 et 7 novembre 2014, M. [Y] [W] a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris Mme [K] [L], Mmes [M] et [O] [W], ainsi que les sociétés Masterart Foundation, Artfond Foundation, Artmuse, Leuwin Assets, Sloane Properties, Volaw Trust et corporate, Talley Investors, [Adresse 15], ABA corporates services, MD services, prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de droit ou de fait des sociétés Volaw Trust et corporate services limited, Artfond foundation, ABA corporate services limited, Arfound fundations, Templar House, DGM avocats et M. [J], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant de fait ou de droit des sociétés [Adresse 15] et Masterart Foundation, pour voir déclarer la loi française applicable à la succession mobilière de [S] [W] et déclarer comme dépendant de cette succession les biens détenus par les sociétés trustees.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [K] [L] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'exception d'incompétence, alors « que les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt ; que les tribunaux français saisis d'une action en matière successorale doivent se déclarer d'office incompétents lorsqu'ils constatent que le domicile du défunt est situé à l'étranger ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que le domicile de feu M. [W] était situé à [Localité 11] ; qu'en s'abstenant de relever d'office son incompétence, la cour d'appel a violé les articles 45 et 720 du code civil, ensemble l'article 92 du code de procédure civile, devenu l'article 76 du même code. »
Réponse de la Cour
5. Si, en application de l'article 92, devenu 76, du code de procédure civile, la cour d'appel pouvait se déclarer d'office incompétente, elle n'y était pas tenue.
6. Le moyen ne peut donc être accueilli.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
7. Mme [K] [L] fait grief à l'arrêt de déclarer nul et de nul effet, comme fictif, le transfert des droits de propriété de [S] [W] au profit des entités [Adresse 15], Leuwin Assets, Artmuse, Masterart Foundation, Talley Investors et Artfound Foundation et de dire que les biens mobiliers dépendant de ces entités doivent être intégrés dans la succession de [S] [W], alors « que le trust se définit comme l'ensemble des relations juridiques créées, dans le droit d'un État autre que la France, par une personne, qui a la qualité de constituant, par un acte entre vif ou à cause de mort, en vue d'y placer des biens ou droits, sous le contrôle d'un administrateur, dans l'intérêt d'un ou plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d'un objectif déterminé ; que le trust révocable et discrétionnaire ne constitue pas un simple instrument de gestion mais emporte, dès sa constitution, un transfert de propriété des biens au profit du trustee qui en détient la « propriété légale » ou « legal owneship » ; que les biens détenus dans un trust discrétionnaire et irrévocable appartiennent au seul trustee qui n'est pas un simple intermédiaire et dispose seul de pouvoirs excédant ceux d'un simple mandat de gestion dans la mesure où il a le pouvoir d'agir de façon discrétionnaire sur l'administration du trust et de décider ou pas de la distribution de revenus ou de capital ; qu'en affirmant que les biens mobiliers dépendant des trusts devaient être intégrés dans la succession de M. [S] [W], alors que le trustee était devenu propriétaire des biens figurant dans ces trusts dont M. [S] [W] n'avait plus la propriété, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard de l'article 544 du code civil. »
Réponse de la Cour
8. Ayant retenu que les différentes entités créées de longue date par [S] [W], non comparantes en dépit de leur mise en cause, avaient, pour des considérations fiscales et familiales illicites, été détournées de leur fonctionnement normal par celui-ci, qui en avait conservé la maîtrise globale, ce qui caractérisait l'existence d'une fraude aux droits des héritiers, c'est sans excéder ses pouvoirs au regard de l'article 544 du code civil que la cour d'appel a décidé que les transferts apparents de droits au profit des entités [Adresse 15], Leuwin Assets, Artmuse, Masterart Fondation, Talley Investors et Artfond Fondation, étant inopposables aux héritiers, ne pouvaient être pris en compte pour la détermination de la masse des biens dépendant de la succession.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le sixième moyen
Enoncé du moyen
10. Mme [K] [L] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [Y] [W] la somme de 91 000 euros à titre de liquidation de l'astreinte, alors « que le juge statuant sur la liquidation de l'astreinte ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites ; que ce dispositif doit être apprécié strictement ; que l'ordonnance du 29 juin 2016 ordonnait sans ambiguïté uniquement à Mme [O] [W] et Mme [L] de produire la copie de « la transaction conclue par elles pour mettre fin au contentieux les opposant relatif au trust [Adresse 15] » ; qu'en reprochant à Mme [L] de n'avoir pas communiqué les raisons ayant conduit à mettre un terme à la procédure, peu importait qu'il y ait eu ou non un acte formalisant un accord, quand l'ordonnance se contentait d'ordonner la production de la copie de la transaction, la cour d'appel qui a modifié le dispositif de l'ordonnance du 29 juin 2016, a violé les articles L. 131-4 et R. 121-1 du code de procédures civiles. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 131-4 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution :
11. Selon le premier de ces textes, le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
12. Selon le second, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution.
13. Pour condamner Mme [K] [L] à payer à M. [Y] [W] une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte, l'arrêt, après avoir constaté que, par ordonnance du 29 juin 2016, le juge de la mise en état a prescrit à celle-ci de produire la transaction conclue avec Mme [O] [W] pour mettre fin au contentieux les opposant au sujet du trust [Adresse 15], retient que, bien que le règlement de ce contentieux n'ait pas fait l'objet d'une transaction mais d'un échange de courriels entre les conseils des intéressées, les circonstances du litige impliquent de s'intéresser de façon évidente, non seulement à la fin de la procédure devant la cour royale de Jersey, mais également et surtout aux raisons ayant conduit à mettre un terme à la procédure.
14. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a modifié le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [K] [L] à payer à M. [Y] [W] une somme de 91 000 euros à titre de liquidation d'astreinte, l'arrêt rendu le 3 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il supprime les astreintes décidées par ordonnances des 29 juin 2016 et 31 mars 2017 afférentes à l'obligation de remettre copie de la transaction conclue par Mmes [K] [L] et [O] [W] pour mettre fin au contentieux les opposant relatif au trust [Adresse 15], et révoque les condamnations de Mmes [K] [L] et [O] [W] à verser chacune à M. [Y] [W] et Mme [M] [W] une somme de 91 000 euros en liquidation de l'astreinte supprimée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour Mme [K] [L].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Mme [K] [L] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'exception d'incompétence ;
Alors que les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt ; que les tribunaux français saisis d'une action en matière successorale doivent se déclarer d'office incompétents lorsqu'ils constatent que le domicile du défunt est situé à l'étranger ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que le domicile de feu M. [W] était situé à [Localité 11] ; qu'en s'abstenant de relever d'office son incompétence, la cour d'appel a violé les articles 45 et 720 du code civil, ensemble l'article 92 du code de procédure civile, devenu l'article 76 du même code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Mme [K] [L] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la loi française applicable à la succession mobilière de M. [S] [W] ;
Alors 1°) que la loi successorale compétente pour les meubles est la loi du dernier domicile du défunt et c'est en application de la lex fori, la loi française que ce domicile doit être déterminé ; que la règle du renvoi ne s'applique pas en matière de succession mobilière ; qu'après avoir déterminé le dernier domicile du défunt en Angleterre, la cour d'appel a appliqué le système des règles de conflits de lois pour considérer qu'il renvoyait au droit français ; qu'en appliquant ainsi la théorie du renvoi pour déterminer la loi applicable à la succession mobilière de M. [S] [W], la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;
Alors 2°) que, à titre subsidiaire, le juge français ne doit pas dénaturer la loi étrangère ; qu'en droit anglais, la notion de domicile implique une intention de s'installer sur ce lieu de résidence de manière permanente ou indéfinie ; qu'en affirmant que [Localité 11] n'était pas le domicile de choix de M. [W], après avoir pourtant constaté d'une part, que le 28 juillet 1983, il avait indiqué à la mairie de [Localité 13] qu'il entendait changer de domicile pour s'installer au [Adresse 7], d'autre part, qu'il s'était établi au [Adresse 2] avec sa seconde épouse au début de l'année 1997 et enfin qu'en 2003, il habitait toujours dans la maison du [Adresse 3] dont il avait acquis la propriété à travers la société Sloane Properties, aux motifs inopérants, au regard du droit anglais, d'une part, qu'à compter de 2003, il ne disposait que d'un bail précaire, d'autre part, qu'il avait gardé des relations amicales et professionnelles en France et enfin qu'il avait opté pour le statut fiscal de « Non-Dom », la cour d'appel a dénaturé le droit étranger et violé l'article 3 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Mme [K] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul et de nul effet, comme fictif, le transfert des droits de propriété de [S] [W] au profit des entités [Adresse 15], Leuwin Assets, Artmuse, Masterart Foundation, Talley Investors, et Artfound Foundation et d'avoir dit que les biens mobiliers dépendant de ces entités doivent être intégrés dans la succession de M. [S] [W] ;
Alors 1°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles résultent de leurs conclusions ; que Mme [M] [W] se bornait à relever que « le premier juge n'a pu décider que les motivations de [S] [W] d'ordre fiscal ou successoral importaient peu à l'égard de la désignation de la loi applicable et en cela ignorer la jurisprudence constante et ancienne française qui sanctionne la personne qui a recours à un montage dans le but de désigner volontairement l'application d'une loi étrangère au moyen d'une manipulation frauduleuse et de contourner la loi qui aurait normalement été désignée par la règle de conflit applicable en rétablissant la réalité » (conclusions, p. 9) ; que Mme [O] [W] n'invoquait pas de fraude ; que M. [Y] [W] faisait valoir, devant la cour d'appel, que « L'intention frauduleuse et les manoeuvres caractérisées de son vivant et après sa mort obligent à évincer le critère faussement établi de la résidence à [Localité 11], pour au contraire faire application de la loi qu'il avait cherché à écarter, soit la loi française substantielle, à l'inverse de ce qu'ont décidé les premiers juges » (conclusions, p. 20) ; que les parties n'invoquaient devant la cour d'appel que l'existence d'une fraude à la loi organisée par M. [S] [W] pour détourner la règle de conflit française ; qu'aucune des parties n'invoquait la nullité des transferts de propriété à l'égard des entités aux motifs qu'ils avaient été détournés de leur fonctionnement normal ; qu'en déclarant nul et de nul effet le transfert des droits de propriété de M. [S] [W] au profit des entités au motif qu'elles avaient été détournées de leur fonctionnement normal, alors que seule la question de la fraude à la loi française était invoquée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut à ce titre, relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que les parties n'invoquaient en aucune manière dans leurs conclusions d'appel le fonctionnement anormal des entités pour voir déclarer nul et de nul effet les transferts de propriété de [S] [W] au profit de ces entités ; qu'en affirmant néanmoins que les entités avaient été détournées de leur fonctionnement normal, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que le trust se définit comme l'ensemble des relations juridiques créées, dans le droit d'un État autre que la France, par une personne, qui a la qualité de constituant, par un acte entre vif ou à cause de mort, en vue d'y placer des biens ou droits, sous le contrôle d'un administrateur, dans l'intérêt d'un ou plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d'un objectif déterminé ; que l'appréciation de la fictivité d'un trust qui constitue un contrat synallagmatique relève de la loi d'autonomie ; qu'en appliquant la loi française pour apprécier le caractère fictif des entités et considérer que ces entités ayant été détournées de leur fonctionnement normal le transfert des droits de propriété au profit des entités devait être déclaré nul et de nul effet, la cour d'appel, qui a appliqué la loi française au lieu de la loi d'autonomie, a violé l'article 3 du code civil ;
Alors 4°) que le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ;
qu'en se bornant à affirmer que les entités avaient été détournées de leur fonctionnement normal, pour en déduire que tous les transferts de droit au profit de ces entités devaient être considérés comme nuls et non avenus, sans préciser le fondement juridique de sa décision sur ce point, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 12 du code de procédure civile ;
Alors 5°) que le trust se définit comme l'ensemble des relations juridiques créées, dans le droit d'un État autre que la France, par une personne, qui a la qualité de constituant, par un acte entre vif ou à cause de mort, en vue d'y placer des biens ou droits, sous le contrôle d'un administrateur, dans l'intérêt d'un ou plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d'un objectif déterminé ; que le juge français saisi d'une demande d'ouverture de la succession en France n'est pas compétent pour déclarer nul le transfert des droits de propriété du défunt au profit d'un trust ; qu'en déclarant nul et de nul effet le transfert des droits de propriété de M. [S] [W] au profit des entités, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 544 du code civil et l'article 3 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Mme [K] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul et de nul effet, comme fictif, le transfert des droits de propriété de [S] [W] au profit des entités [Adresse 15], Leuwin Assets, Artmuse, Masterart Foundation, Talley Investors, et Artfound Foundation et d'avoir dit que les biens mobiliers dépendant de ces entités doivent être intégrés dans la succession de M. [S] [W] ;
Alors que le trust se définit comme l'ensemble des relations juridiques créées, dans le droit d'un État autre que la France, par une personne, qui a la qualité de constituant, par un acte entre vif ou à cause de mort, en vue d'y placer des biens ou droits, sous le contrôle d'un administrateur, dans l'intérêt d'un ou plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d'un objectif déterminé ; que le trust révocable et discrétionnaire ne constitue pas un simple instrument de gestion mais emporte, dès sa constitution, un transfert de propriété des biens au profit du trustee qui en détient la « propriété légale » ou « legal owneship » ; que les biens détenus dans un trust discrétionnaire et irrévocable appartiennent au seul trustee qui n'est pas un simple intermédiaire et dispose seul de pouvoirs excédant ceux d'un simple mandat de gestion dans la mesure où il a le pouvoir d'agir de façon discrétionnaire sur l'administration du trust et de décider ou pas de la distribution de revenus ou de capital ; qu'en affirmant que les biens mobiliers dépendant des trusts devaient être intégrés dans la succession de M. [S] [W], alors que le trustee était devenu propriétaire des biens figurant dans ces trusts dont M. [S] [W] n'avait plus la propriété, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard de l'article 544 du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Mme [K] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul et de nul effet, comme fictif, le transfert des droits de propriété de [S] [W] au profit des entités [Adresse 15], Leuwin Assets, Artmuse, Masterart Foundation, Talley Investors, et Artfound Foundation et d'avoir dit que les biens mobiliers dépendant de ces entités doivent être intégrés dans la succession de M. [S] [W] ;
Alors 1°) que le trust peut être défini comme l'ensemble des relations juridiques créées dans le droit d'un Etat étranger par une personne, le constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, lorsque des biens ou des droits ont été placés, sous le contrôle d'un administrateur, le trustee, dans l'intérêt d'un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d'un objectif déterminé ; qu'en considérant que les trusts étaient frauduleux, aux motifs qu'ils avaient été créés pour dissimuler que le propriétaire des biens et avoirs était le défunt, la cour d'appel qui a ainsi considéré que le placement de bien dans un trust était en soi constitutif d'une fraude, a violé l'article 792-0 bis du code général des impôts et la Convention de la Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust ;
Alors 2°) que le trust peut être défini comme l'ensemble des relations juridiques créées dans le droit d'un Etat étranger par une personne, le constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, lorsque des biens ou des droits ont été placés, sous le contrôle d'un administrateur, le trustee, dans l'intérêt d'un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d'un objectif déterminé ; qu'il appartient au juge d'analyser le fonctionnement concret du trust concerné afin de rechercher si le constituant a, dans les faits, continué à exercer à l'égard des biens logés dans le trust des prérogatives qui sont révélatrices de l'exercice du droit de propriété, de telle sorte qu'il ne peut être considéré comme s'en étant véritablement dessaisi ; qu'en se bornant à affirmer que les entités avaient été détournées de leur fonctionnement normal en ce que le défunt en conservait la maitrise globale, sans avoir analysé le fonctionnement concret des entités concernées afin de rechercher si M. [W] avait continué à exercer à l'égard des biens logés dans ces entités des prérogatives qui étaient révélatrices de l'exercice du droit de propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792-0 bis du code général des impôts et la Convention de la Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
Mme [K] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme [L] à payer à M. [Y] [W] la somme de 91 000 euros à titre de liquidation de l'astreinte ;
Alors que le juge statuant sur la liquidation de l'astreinte ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites ;
que ce dispositif doit être apprécié strictement ; que l'ordonnance du 29 juin 2016 ordonnait sans ambiguïté uniquement à Mme [O] [W] et Mme [L] de produire la copie de « la transaction conclue par elles pour mettre fin au contentieux les opposant relatif au trust [Adresse 15] » (cf. prod) ; qu'en reprochant à Mme [L] de n'avoir pas communiqué les raisons ayant conduit à mettre un terme à la procédure, peu importait qu'il y ait eu ou non un acte formalisant un accord, quand l'ordonnance se contentait d'ordonner la production de la copie de la transaction, la cour d'appel qui a modifié le dispositif de l'ordonnance du 29 juin 2016, a violé les articles L. 131-4 et R. 121-1 du code de procédures civiles.