LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mai 2022
Rectification d'erreur matérielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 683 F-D
Requête n° P 20-20.194
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022
Me Balat, avocat à la Cour de cassation, agissant pour Mme [R] [G], domiciliée [Adresse 2], a présenté, le 28 février 2022, une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 1122 F-D rendu le 13 octobre 2021 par la chambre sociale dans le pourvoi n° P 20-20.194 formé contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [V] [M], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [P] [Y], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. [M],
3°/ à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4].
La chambre sociale de la Cour de cassation s'est, en outre, saisie d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt, le 18 mars 2022.
Me Balat, avocat de Mme [G], a été invité à déposer ses observations.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen des requêtes
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Mme [G]
1. Mme [G] sollicite la rectification de l'arrêt n° 1122 F-D du 13 octobre 2021 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation en ce que le dispositif est inintelligible et qu'il convient d'ajouter entre les mots « licenciement » et les mots « sur les motifs s'opposant au reclassement » les mots « et de sa demande en dommages-intérêts pour défaut d'information préalable ».
2. Il résulte toutefois des paragraphes 8 et 10 de l'arrêt que la cassation prononcée ne s'étend pas à la demande de dommages-intérêts pour défaut d'information préalable sur les motifs s'opposant au reclassement.
3. Il y a donc lieu de rejeter la requête en rectification.
Sur la rectification d'erreur matérielle relevée d'office
4. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de cet arrêt en ce que figure, dans le dispositif, le membre de phrase "sur les motifs s'opposant au reclassement", qui doit être supprimé.
5. Il y a lieu de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Mme [G] ;
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 1122 F-D du 13 octobre 2021 ;
DIT que, dans le dispositif, il y a lieu de supprimer les mots « sur les motifs s'opposant au reclassement » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.