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18/05/2022 | FRANCE | N°20-19423

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-19423


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mai 2022

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 596 F-D

Pourvoi n° A 20-19.423

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022

M. [S] [D], domicilié CCAS, [Adresse 1], [Localité 4]

, a formé le pourvoi n° A 20-19.423 contre l'arrêt rendu le 19 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'o...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mai 2022

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 596 F-D

Pourvoi n° A 20-19.423

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022

M. [S] [D], domicilié CCAS, [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° A 20-19.423 contre l'arrêt rendu le 19 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à La Régie autonome des transports parisiens, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de La Régie autonome des transports parisiens, après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2020), M. [D] a été engagé par l'EPIC Régie autonome des transports parisiens (la RATP) le 19 février 1994, en qualité d'agent de sécurité du groupe de protection et de sécurisation des réseaux du département sécurité. Le 20 avril 2000, il a été affecté au Khéops de [Localité 5]. Le 14 octobre 2004, le tribunal correctionnel a prononcé une condamnation à l'encontre du salarié pour des faits de violences, menaces de mort, port prohibé d'arme de 4e catégorie et de munitions, recel de biens provenant d'un vol mais avec dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. La RATP l'a convoqué pour le 16 mai 2005 à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'à la révocation et a, le 6 juillet 2005, sollicité l'autorisation de l'inspection du travail de procéder à sa révocation. L'autorisation de le licencier a été refusée par l'inspection du travail par une décision du 5 août 2005. À la suite des recours formés par la RATP, le ministre des transports a, par une décision du 6 avril 2006, annulé la décision de l'inspection du travail et a autorisé la révocation du salarié. Le 13 avril 2006, le directeur du département sécurité a prononcé la révocation du salarié avec effet au 20 avril 2006. Le salarié a formé un recours contre la décision ayant autorisé sa révocation. Par une décision définitive du 16 juin 2016, le Conseil d'État a confirmé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 30 novembre 2015 selon lequel, le salarié ne pouvant pas bénéficier du statut de salarié protégé lié au mandat de délégué syndical, l'autorisation de licenciement était sans objet.

2. A l'issue de cette procédure, l'affaire a été réinscrite le 23 mai 2018 devant la juridiction prud'homale, précédemment saisie par le salarié d'une demande de dommages-intérêts en réparation de faits de harcèlement moral.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses autres demandes et spécialement de celles visant à ce que la nullité de sa révocation soit prononcée et à ce que sa réintégration soit ordonnée, alors « que les agents de la RATP sont régis par un statut qui s'impose au juge ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le statut ne permettait pas seulement la révocation des agents pour faute grave ou lourde, de sorte que, M. [D] n'ayant pas commis une de ses fautes, son licenciement était nul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 et 47, 48 et 49 du statut du personnel de la RATP. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 11-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, modifié par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 et applicable en la cause, les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ne peuvent être affectés ou maintenus dans ce service interne de sécurité. Il en va de même :
1° Si l'agent a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
2° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

6. En conséquence, la cour d'appel qui a énoncé à bon droit que la révocation d'un agent, prononcée sans que l'une des causes limitativement énoncées par le statut du personnel soit constituée, est dépourvue de cause réelle et sérieuse mais n'est pas atteinte, pour cette seule raison, de nullité, en l'absence de disposition légale ou statutaire prévoyant cette sanction, et retenu qu'au regard du poste qu'il occupait, le salarié devait informer l'employeur de sa condamnation pour port prohibé d'arme, nonobstant la dispense d'inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire, dès lors qu'il était susceptible d'être porteur d'une arme dans le cadre de son activité professionnelle, et que, s'il s'agissait d'un fait de la vie privée, la condamnation prononcée avait une répercussion sur la vie professionnelle puisque le port d'arme dans le cadre de son activité professionnelle impliquait qu'il ne fût pas frappé d'une peine pour un port prohibé d'une arme, ce dont il devait impérativement informer la RATP, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix huit mai deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [D]

M. [D] reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de toutes ses autres demandes et spécialement de celles visant à ce que la nullité de sa révocation soit prononcée et à ce que sa réintégration soit ordonnée ;

1°) - ALORS QUE lorsque survient un litige relatif à un harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en ne se prononçant pas sur le caractère discriminatoire de la révocation de M. [D], dans la mesure où d'autres salariés condamnés pénalement avaient été réintégrés, de sorte que la RATP, en n'acceptant pas une telle réintégration pour M. [D], avait en réalité commis un fait relevant du harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail.

2°) - ALORS QUE les agents de la RATP sont régis par un statut qui s'impose au juge ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le statut ne permettait pas seulement la révocation des agents pour faute grave ou lourde, de sorte que, M. [D] n'ayant pas commis une de ses fautes, son licenciement était nul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 et 47, 48 et 49 du statut du personnel de la RATP


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-19423
Date de la décision : 18/05/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2022, pourvoi n°20-19423


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19423
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