LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mai 2022
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 393 F-D
Pourvoi n° C 20-19.402
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022
M. [T] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-19.402 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2020 par la cour d'appel de Nouméa, dans le litige l'opposant à Mme [W] [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 11 mai 2020), M. [P] et Mme [N] ont vécu en concubinage de 1990 jusqu'au 18 janvier 2007 et ont acquis en indivision un bien immobilier.
2. Le 22 octobre 2015, Mme [N] a introduit une instance en liquidation-partage de ce bien.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. M. [P] fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 6 645 410 FCFP la créance qu'il détient, avec Mme [N], envers l'indivision, au titre du remboursement du prêt ayant financé l'acquisition du bien indivis, pour la période s'étendant du 6 juillet 2000 au 18 janvier 2007, soit 3 322 705 FCFP, dont chacune des parties est fondée à se prévaloir, alors « que, lorsqu'un indivisaire rembourse en partie l'emprunt ayant financé l'acquisition du bien en indivision à l'aide de ses deniers personnel, il détient envers l'indivision une créance à proportion de sa contribution ; qu'en retenant néanmoins, pour décider que M. [P] et Mme [N] détenaient une créance identique à l'égard de l'indivision, au titre du remboursement du prêt immobilier, pour la période du 6 juillet 2000 au 18 janvier 2007, qu'il était établi que les échéances du prêt avaient été prélevées sur un compte joint qui avait été alimenté par le salaire de M. [P], ainsi que par des remises de chèques et d'espèces dont l'origine n'était pas identifiée, pour en déduire qu'il n'était pas établi que les fonds déposés sur le compte joint et ayant servi au remboursement du prêt aient été la propriété exclusive de M. [P], sans rechercher le montant des fonds déposés sur le compte joint et dont l'origine n'était pas identifiable, que les premiers juges avaient fixé à 6 474 746 FCFP, et ainsi sans constater que ces sommes d'origine indéterminée étaient suffisantes pour assurer le remboursement des échéances, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 815-13 du code civil :
4. Selon ce texte, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des-dits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
5. Pour fixer à 6 645 410 FCFP le montant de la créance des co-indivisiaires, au titre du règlement des échéances du prêt immobilier entre le 6 juillet 2000 et le 18 janvier 2007, l'arrêt retient que le compte joint sur lequel ont été prélevées les échéances était alimenté, d'une part, par le salaire de M. [P], d'autre part, par des remises de chèques et d'espèces dont l'origine n'est pas prouvée.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher le montant des fonds déposés sur le compte joint et dont l'origine n'était pas identifiable, que les premiers juges avaient fixé à 6 474 746 FCFP, et sans constater ainsi que ces sommes d'origine indéterminée étaient suffisantes pour assurer le remboursement des échéances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
7. M. [P] fait grief à l'arrêt de fixer à 6 790 898 FCFP la créance qu'il détient envers l'indivision en raison du remboursement du prêt ayant financé l'acquisition du bien indivis à compter du 5 février 2007, alors « qu'en se bornant à affirmer que la preuve était apportée qu'à compter du 5 février 2007, M. [P] avait effectué seul le remboursement du crédit immobilier pour une somme globale de 6 790 898 FCFP, sans énoncer aucun motif au soutien de sa décision, ni réfuter les motifs du jugement de première instance, qui avait fixé le montant du remboursement à la somme de 8 950 470 FCFP, montant dont se prévalait également M. [P] dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :
8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
9. Pour limiter à 6 790 898 FCFP le montant de la créance de M. [P] envers l'indivision au titre du remboursement du prêt immobilier à compter du 5 février 2007, l'arrêt retient que celui-ci prouve avoir réglé seul, pour le compte de l'indivision, à partir de son compte bancaire personnel, une somme globale de 6 790 898 FCFP.
10. En statuant ainsi, sans mentionner ni analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, alors que le premier juge avait fixé le montant du remboursement à 8 950 470 FCFP, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
11. M. [P] fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 10 370 722 FCFP la créance de l'indivision à son égard au titre de l'indemnité d'occupation, pour la période s'étendant du 18 janvier 2007 au 19 mai 2017, alors « que le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; que Mme [N] sollicitait la réformation du jugement et la fixation de la créance de l'indivision à l'égard de M. [P], au titre de l'indemnité d'occupation, à la somme de 8 812 353 FCFP ; qu'en confirmant cependant le jugement fixant cette créance à la somme 10 370 722 FCFP, la cour d'appel, qui s'est prononcée au-delà de ce qui était demandé, a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :
12. Selon ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
13. Pour fixer à 10 370 722 FCFP le montant de l'indemnité d'occupation dont M. [P] est redevable envers l'indivision, l'arrêt retient que celui-ci a occupé le bien immobilier indivis de manière exclusive du 18 janvier 2007 au 19 mai 2017.
14. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, Mme [N] sollicitait la condamnation de M. [P] à payer la somme de 8 812 353 FCFP, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en ses seules dispositions relatives à la fixation des créances dues au titre du remboursement du prêt immobilier, fixe la créance des co-indivisiaires au titre du règlement des échéances du prêt immobilier pour la période du 6 juillet 2000 au 18 janvier 2007 à la somme de 6 645 410 FCFP soit 3 322 705 FCFP dont chacune des parties est fondée à se prévaloir, fixe la créance de M. [P] à l'égard de l'indivision au titre du remboursement du prêt immobilier à compter du 5 février 2007 à la somme de 6 790 898 FCFP dont la moitié soit la somme de 3 395 449 FCFP est due à Mme [N] et confirme le jugement, en ce qu'il dit que le notaire devra tenir compte de la créance de l'indivision à l'égard de M. [P] d'un montant de 10 370 722 francs Pacifique au titre de l'indemnité d'occupation due du 18 janvier 2007 au 19 mai 2017, l'arrêt rendu le 11 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [N] à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [P]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Monsieur [T] [P] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 6.645.410 FCFP la créance qu'il détient, avec Madame [W] [N], envers l'indivision au titre du remboursement du prêt ayant financé l'acquisition du bien indivis, pour la période allant du 6 juillet 2000 au 18 janvier 2007, soit 3.322.705 FCFP, dont chacune des parties est fondée à se prévaloir ;
ALORS QUE, lorsqu'un indivisaire rembourse en partie l'emprunt ayant financé l'acquisition du bien en indivision à l'aide de ses deniers personnel, il détient envers l'indivision une créance à proportion de sa contribution ; qu'en retenant néanmoins, pour décider que Monsieur [P] et Madame [N] détenaient une créance identique à l'égard de l'indivision, au titre du remboursement du prêt immobilier, pour la période du 6 juillet 2000 au 18 janvier 2007, qu'il était établi que les échéances du prêt avaient été prélevées sur un compte joint qui avait été alimenté par le salaire de Monsieur [P], ainsi que par des remises de chèques et d'espèces dont l'origine n'était pas identifiée, pour en déduire qu'il n'était pas établi que les fonds déposés sur le compte joint et ayant servi au remboursement du prêt aient été la propriété exclusive de Monsieur [P], sans rechercher le montant des fonds déposés sur le compte joint et dont l'origine n'était pas identifiable, que les premiers juges avaient fixé à 6 474 746 FCFP, et ainsi sans constater que ces sommes d'origine indéterminée étaient suffisantes pour assurer le remboursement des échéances, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du Code civil applicable en Nouvelle-Calédonie.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Monsieur [T] [P] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 6.790.898 FCFP la créance qu'il détient envers l'indivision en raison du remboursement du prêt ayant financé l'acquisition du bien indivis, pour la période ayant débuté à compter du 5 février 2007 ;
ALORS QU' en se bornant à affirmer que la preuve était apportée qu'à compter du 5 février 2007, Monsieur [P] avait effectué seul le remboursement du crédit immobilier pour une somme globale de 6.790.898 FCFP, sans énoncer aucun motif au soutien de sa décision, ni réfuter les motifs du jugement de première instance, qui avait fixé le montant du remboursement à la somme de 8.950.470 FCFP, montant dont se prévalait également Monsieur [P] dans ses conclusions d'appel, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Monsieur [T] [P] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement de première instance, en ce qu'il a fixé à la somme de 10.370.722 FCFP la créance de l'indivision à son égard au titre de l'indemnité d'occupation, pour la période allant du 18 janvier 2007 au 19 mai 2017 ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; que Madame [N] sollicitait la réformation du jugement et la fixation de la créance de l'indivision à l'égard de Monsieur [P], au titre de l'indemnité d'occupation, à la somme de 8.812.353 FCFP ; qu'en confirmant cependant le jugement fixant cette créance à la somme 10.370.722 FCFP, la Cour d'appel, qui s'est prononcée au-delà de ce qui était demandé, a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; que ni Monsieur [P], ni Madame [N], ne soutenaient qu'ils avaient accepté un maintien conventionnel de l'indivision, ainsi qu'une répartition des charges, dont il serait résulté un accord commun pour modifier le point de départ de la prescription de l'action en paiement d'une indemnité d'occupation ; qu'en décidant néanmoins qu'il résultait du maintien conventionnel de l'indivision que le point de départ de la prescription de l'action devait être fixé au jour où Madame [N] avait manifesté sa volonté de mettre un terme à l'indivision, par requête introductive en liquidation partage, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
3°) ALORS QU'aucune recherche relative à l'indemnité due par un indivisaire, pour la jouissance privative d'un bien indivis, n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle cette indemnité aurait pu être perçue ; que s'il peut être dérogé conventionnellement à cette règle de prescription, cet aménagement doit résulter d'un commun accord des parties ; qu'en décidant cependant que le point de départ de la prescription de l'action en paiement d'une indemnité d'occupation due par Monsieur [P] devait être fixée au jour où Madame [N] avait manifesté sa volonté de mettre un terme à l'indivision, par requête introductive en liquidation partage, aux seuls motifs que Monsieur [P] et Madame [N] auraient accepté un maintien conventionnel de l'indivision avec répartition des charges, sans relever d'élément de nature à laisser supposer qu'ils seraient convenus de déroger aux règles de prescription en modifiant le point de départ de l'action, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-10, ensemble l'article 2220, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, du Code civil applicable en Nouvelle-Calédonie.