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18/05/2022 | FRANCE | N°20-19024

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-19024


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mai 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 586 F-D

Pourvoi n° S 20-19.024

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022

M. [K] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pou

rvoi n° S 20-19.024 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mai 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 586 F-D

Pourvoi n° S 20-19.024

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022

M. [K] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-19.024 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la SNCF voyageurs, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'établissement public à caractère industriel et commercial SNCF mobilités, défenderesse à la cassation.

La SNCF voyageurs à formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [X], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la SNCF voyageurs, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy , 12 mars 2020), M. [X] a été engagé par l'établissement public à caractère industriel et commercial SNCF mobilités à compter du 8 avril 1991 en qualité de conducteur manoeuvre ligne locale principale.

2. Après avis du conseil de discipline, le salarié a été radié des cadres le 7 février 2017.

3. Contestant la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal du salarié, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail du salarié est constitutive non d'une radiation des cadres mais d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et à titre d'indemnité de licenciement, alors « que la cour d'appel a constaté que les refus du salarié de se rendre sur le lieu de travail qui lui était imparti le 5 et le 6 septembre 2016 étaient établis et injustifiés et qu'ils faisaient suite à plusieurs actes d'insubordination ayant donné lieu à deux sanctions disciplinaires, un blâme avec inscription le 28 mai 2015 et un avertissement avec mise à pied le 28 septembre 2015 ; qu'elle a relevé que le refus réitéré de M. [X] de se soumettre aux injonctions de son employeur était constitutif d'une insubordination caractérisée ; qu'en retenant cependant que cet ensemble de violations des obligations résultant du contrat de travail, commises entre avril 2015 et septembre 2016, ne rendait pas impossible le maintien des relations contractuelles, du seul fait que M. [X] avait une grande ancienneté comme ayant été engagé en 1991 et n'avait pas fait l'objet, auparavant, de sanctions disciplinaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 3 du chapitre 9 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir relevé que le refus réitéré du salarié de se soumettre aux injonctions de son employeur constituait une insubordination caractérisée justifiant la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a cependant retenu que ces agissements avaient été perpétrés dans un laps de temps relativement restreint, par un salarié ayant une ancienneté de plus de 15 ans sans antécédents disciplinaires avérés.

7. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu en déduire que le comportement du salarié ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [X], demandeur au pourvoi principal

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR déclaré le salarié irrecevable en ses demandes aux fins d'annulation des sanctions prononcées à son encontre les 28 mai 2015 et 5 octobre 2015, de dommages-intérêts s'y rapportant et de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE l'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, abrogeant l'article R. 1452-6 du code du travail, est applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016 ; qu'en accueillant cette fin de non-recevoir , pour ensuite déclarer le salarié irrecevable en plusieurs de ses demandes, ce, quand bien même l'instance dont elle était saisie avait été introduite par acte du 7 juin 2017, la cour d'appel, qui ne pouvait prendre en considération la date d'introduction d'une précédente instance ayant donné lieu à un jugement devenu définitif, a violé l'article R. 1452-6, ancien, du code du travail et les articles 8 et 45 du décret susvisé.
Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la SNCF voyageurs, demanderesse au pourvoi incident

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. [X] est constitutive non d'une radiation des cadres mais d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné l'EPIC SNCF Mobilités à payer à M. [X] les sommes de 4 300,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 430,09 euros au titre des congés payés afférents et 15 645,92 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS QU'à la suite à l'avis émis par le conseil de discipline le 23 janvier 2017, l'employeur a décidé de prononcer la radiation de M. [X] ; qu'en notifiant cette sanction le 9 février 2017, il l'a motivée en ces termes : « Vous étiez commandé les 5/09/2016 et 6/09/2016 en prise de service à [Localité 3] à 10h00 pour vous rendre et vous présenter sur le site de [Localité 4] à 13h00, vous n'avez pas pris votre service conformément à votre commande. Infraction à l'article 7 du RH0006, principes de comportement, prescriptions applicables au personnel. En application de l'article 3.6 du chapitre 9 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, cette décision entraîne votre radiation des cadres » ; que le salarié a reconnu avoir reçu une commande aux fins de se rendre sur le site de [Localité 4] ; qu'il justifie son refus par le fait que la commande ne correspondait pas au travail qui lui avait été confié ; que s'agissant de l'incident du 6 septembre 2016, M. [X] a fait observer en substance que sa position était justifiée par le fait qu'il était toujours « couvert » par son droit de retrait ; que le droit de retrait ne saurait justifier le manquement de l'appelant, alors qu'il est motivé par le caractère injustifié du comportement de l'employeur, dont il ne caractérise pas la teneur ; que la réalité du refus d'obéissance du salarié est démontrée et que les arguments avancés par celui-ci ne suffisent pas à justifier son comportement ; qu'antérieurement aux griefs susvisés, M. [X] a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires liées à ses refus face aux sollicitations de son employeur ; que cette insubordination a fait l'objet d'un blâme avec inscription au dossier le 28 mai 2015, puis d'un avertissement avec mise à pied de deux jours le 28 septembre 2015 ; qu'eu égard au degré de la dernière sanction prononcée avant l'engagement de la procédure de radiation dans l'année de sa commission, l'employeur était fondé à prononcer la rupture du contrat de travail du salarié ; qu'il a parfaitement respecté les dispositions procédurales en matière disciplinaire ; que le refus réitéré de M. [X] de se soumettre aux injonctions de son employeur, constitutif d'une insubordination caractérisée, justifiait la rupture de son contrat de travail ; que si le comportement d'insubordination du salarié a été constaté à plusieurs reprises, il n'en demeure pas moins que ces agissements ont été perpétrés dans un laps de temps relativement restreint ; qu'antérieurement, il n'est pas établi que M. [X] ait fait l'objet de sanctions disciplinaires, alors qu'il avait une ancienneté conséquente, pour avoir été engagé courant avril 1991 ; que dans ces conditions, si l'attitude du salarié justifiait qu'il soit mis fin à son contrat de travail, les conditions de ses manquements n'emportaient pas pour autant la nécessité de le voir quitter l'entreprise immédiatement et sans indemnité ; que dès lors, les demandes subsidiaires formées au titre des indemnités de licenciement et de préavis seront accueillies ;

ALORS QUE la cour d'appel a constaté que les refus du salarié de se rendre sur le lieu de travail qui lui était imparti le 5 et le 6 septembre 2016 étaient établis et injustifiés et qu'ils faisaient suite à plusieurs actes d'insubordination ayant donné lieu à deux sanctions disciplinaires, un blâme avec inscription le 28 mai 2015 et un avertissement avec mise à pied le 28 septembre 2015 ; qu'elle a relevé que le refus réitéré de M. [X] de se soumettre aux injonctions de son employeur était constitutif d'une insubordination caractérisée ; qu'en retenant cependant que cet ensemble de violations des obligations résultant du contrat de travail, commises entre avril 2015 et septembre 2016, ne rendait pas impossible le maintien des relations contractuelles, du seul fait que M. [X] avait une grande ancienneté comme ayant été engagé en 1991 et n'avait pas fait l'objet, auparavant, de sanctions disciplinaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 3 du chapitre 9 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-19024
Date de la décision : 18/05/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 12 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2022, pourvoi n°20-19024


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19024
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