LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mai 2022
Non-lieu à statuer
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 315 F-D
Pourvoi n° F 20-18.830
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MAI 2022
1°/ M. [N] [B],
2°/ Mme [M] [R], épouse [B],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
EN PRÉSENCE :
- la société Weil-Guyomard, société d'exercice libéral par actions simplifiée,
dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'administrateur judiciaire, puis de commissaire à l'exécution du plan de M. et Mme [B],
ont formé le pourvoi n° F 20-18.830 contre l'arrêt n° RG : 19/02970 rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige les opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [X] [Z], domicilié [Adresse 6] (Suisse),
3°/ à Mme [F] [J], domiciliée [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. et Mme [B], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 mars 2020, n° RG : 15/02970), à la requête de la société BNP Paribas Personal Finance, le tribunal d'instance de Saverne a, par une ordonnance du 13 mars 2017, ordonné l'exécution forcée par voie d'adjudication des immeubles appartenant à M. et Mme [B], puis, par une ordonnance du 18 septembre 2018, autorisé le notaire désigné à pénétrer dans l'immeuble afin de faire visiter l'immeuble et réaliser les diagnostics. La vente aux enchères a été organisée le 8 novembre 2018. Le 19 novembre 2018, M. et Mme [B] ont formé des objections et observations qui ont été rejetées par une ordonnance du 14 janvier 2019. Il ont formé un pourvoi immédiat le 22 janvier 2019, et demandé l'annulation de l'ordonnance et des mesures d'exécution. Ils ont été mis en redressement judiciaire civil pour insolvabilité notoire le 8 février 2019.
2. Par une ordonnance du 27 juin 2019, le tribunal de l'exécution a déclaré recevable le pourvoi immédiat de M. et Mme [B], l'a rejeté, et a ordonné la transmission du dossier à la cour d'appel, laquelle, après avoir, par un premier arrêt du 19 décembre 2019, constaté l'interruption de l'instance et invité les organes de la procédure à conclure quant à la procédure en exécution forcée immobilière, a confirmé l'ordonnance et constaté l'arrêt de la procédure d'exécution au 8 février 2019.
3. M. et Mme [B] ont formé un pourvoi en cassation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. et Mme [B] font grief à l'arrêt de déclarer non fondé leur pourvoi immédiat et de confirmer l'ordonnance du 14 janvier 2019, alors « qu'en l'absence d'adjudication définitive de l'immeuble avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du saisi, la procédure de saisie immobilière en cours à son encontre est arrêtée ; que l'adjudication, qui s'est déroulée le 8 novembre 2018 en l'étude de Maître [L], notaire à [Localité 5], a fait l'objet d'observations et d'objections de la part des époux [B], débiteurs saisis, puis des organes de leur procédure de redressement ; qu'antérieurement à l'examen des contestations, le tribunal de grande instance de Saverne a ouvert une procédure de redressement judiciaire civil au profit des époux [B], par jugement du 8 février 2019 ; qu'en disant que l'ouverture de la procédure collective serait sans effet sur l'adjudication, alors que celle-ci n'était pas définitive à la date du jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 622-21 et L. 631-14 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 622-22, II, du code de commerce :
5. Il résulte de ce texte que les procédures civiles d'exécution sont arrêtées par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, les procédures en cours devenant caduques.
6. Dès lors qu'en raison de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la procédure d'exécution qui était toujours en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective, l'adjudication n'étant pas devenue définitive en raison du pourvoi immédiat formé par M. et Mme [B], a été arrêtée de plein droit le 8 février 2019 avant que le tribunal statue.
7. En conséquence, de même qu'il n'y avait pas lieu pour la cour d'appel, qui devait se borner à constater que le jugement était réputé non avenu, de statuer sur l'appel, il n'y a pas lieu pour la Cour de cassation de statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt, lui-même réputé non avenu.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Constate que l'ordonnance rendue le 27 juin 2019 par le tribunal d'instance de Saverne et l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel de Colmar (RG n° 19/02970) sont réputés non avenus ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [B] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.