LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mai 2022
Non-lieu à statuer
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 395 F-D
Pourvoi n° E 20-18.323
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 décembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022
Mme [U] [S], domiciliée chez M. [I] [M], [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° E 20-18.323 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ au conseil départemental de Maine-et-Loire, aide sociale à l'enfance de Maine-et-Loire, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 5],
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Angers, domicilié en son parquet général, palais de justice, rue Waldeck Rousseau, 49043 Angers cedex,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [S], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du conseil départemental de Maine-et-Loire, aide sociale à l'enfance, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Non-lieu à statuer sur le pourvoi
1. Mme [S], se disant née le [Date naissance 2] 2002, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 12 juin 2020, qui a dit n'y avoir lieu à intervention au titre de l'assistance éducative.
2. Cependant, il ressort des mentions de l'arrêt que Mme [S] est, selon ses déclarations, majeure depuis le 30 août 2020.
3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de statuer ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.