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18/05/2022 | FRANCE | N°20-18249;20-18250;20-18251;20-18252;20-18253;20-18254;20-18255;20-18256;20-18257

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-18249 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mai 2022

Rectification d'erreur matérielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 715 F-D

Requêtes n°
Z 20-18.249
A 20-18.250
B 20-18.251
C 20-18.252
D 20-18.253
E 20-18.254
F 20-18.255
H 20-18.256
G 20-18.257
JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU P

EUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022

La SCP Lyon-Caen et Thiriet, agissant notamment pou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mai 2022

Rectification d'erreur matérielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 715 F-D

Requêtes n°
Z 20-18.249
A 20-18.250
B 20-18.251
C 20-18.252
D 20-18.253
E 20-18.254
F 20-18.255
H 20-18.256
G 20-18.257
JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022

La SCP Lyon-Caen et Thiriet, agissant notamment pour Mme [C], a présenté, le 13 avril 2022, une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 445 F-D du 6 avril 2022 rendu sur les pourvois n° Z 20-18.249 à G 20-18.257 (jonction), dans l'affaire opposant :

1°/ la société Boutard, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la société A2JZ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], représentée par M. [E] [F], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Boutard,

3°/ M. [A] [U], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire judiciaire, puis en qualité de liquidateur judiciaire, par jugement du 6 novembre 2020, de la société Boutard,

à :

1°/ à Mme [V] [J], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à M. [G] [B], domicilié [Adresse 9],

3°/ M. [E] [I], domicilié [Adresse 8],

4°/ à M. [W] [K], domicilié [Adresse 3],

5°/ à M. [M] [N], domicilié [Adresse 12],

6°/ à Mme [T] [C], domiciliée [Adresse 7],

7°/ à M. [L] [D], domicilié [Adresse 11],

8°/ à M. [S] [P], domicilié [Adresse 6],

9°/ à M. [R] [O], domicilié [Adresse 5],

10°/ à Pôle emploi, domicilié [Adresse 13],

La SCP Lyon-Caen et Thiriet ainsi que la SCP Célice, Téxidor et Périer ont été appelées.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 462 du code de procédure civile.

Vu les avis donnés aux parties.

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 445 F-D du 6 avril 2022, pourvois n° Z 20-18.249 à G 20-18.257 (jonction), en ce que la Cour indique que Mme [C] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale, alors que cette dernière bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle.

2. Il y a lieu de réparer cette erreur comme indiqué dans le présent dispositif.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'erreur matérielle affectant la page 1 de l'arrêt n° 445 F-D rendu le 6 avril 2022 par la chambre sociale de la Cour de cassation :

- DIT qu'aux lieu et place de :

« Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [C]. »,

- il y a lieu de lire :

« Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [C]. » ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du dix-huit mai deux mille vingt deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-18249;20-18250;20-18251;20-18252;20-18253;20-18254;20-18255;20-18256;20-18257
Date de la décision : 18/05/2022
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, Juin


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2022, pourvoi n°20-18249;20-18250;20-18251;20-18252;20-18253;20-18254;20-18255;20-18256;20-18257


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18249
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