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18/05/2022 | FRANCE | N°19-26141

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 2022, 19-26141


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mai 2022

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 313 F-D

Pourvoi n° H 19-26.141

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MAI 2022

L

a société Micro Soud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 19-26.141 contre l'arrêt rendu le 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mai 2022

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 313 F-D

Pourvoi n° H 19-26.141

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MAI 2022

La société Micro Soud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 19-26.141 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation.

EN PRÉSENCE :

- de la société Etablissements Nocente, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Micro Soud, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles et de la société Etablissements Nocente, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 octobre 2019), la société Nocente, fabriquant, pour le compte de la société Eudica, des moules métalliques destinés à la fabrication de chaussures de ski, a confié à la société Micro Soud la réalisation de soudures spécifiques. Après exécution de sa prestation, cette dernière a confié à la société 69 Express l'acheminement des moules à destination de la société Nocente. Les moules ayant été perdus, cette dernière et son assureur, la société MMA IARD assurances mutuelles (la société MMA), ont assigné la société Micro Soud en paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

2. La société Micro Soud fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce que celui-ci a débouté la société Nocente de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi par la société Eudica et, confirmant le jugement en ses autres dispositions, de condamner la société Micro Soud à payer à la société Nocente une certaine somme pour le remplacement des moules perdus, alors « que l'objet du litige est défini par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aux termes des dernières conclusions d'appel des sociétés Nocente et MMA du 6 septembre 2017, il était uniquement demandé, s'agissant de la société Nocente, que soit homologué l'accord transactionnel conclu entre elle et la société Micro Soud ; qu'en infirmant le jugement entrepris en ce que celui-ci a débouté la société Nocente de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi par la société Eudica, et en condamnant, par confirmation des autres dispositions du jugement, la société Micro Soud à payer à la société Nocente une somme de 36 123,60 euros TTC pour le remplacement des moules perdus, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

3. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

4. L'arrêt infirme le jugement en ce que celui-ci a débouté la société Nocente de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi par la société Eudica et, confirmant le jugement, il condamne la société Micro Soud à payer à la société Nocente une certaine somme pour le remplacement des moules perdus.

5. En statuant ainsi, alors que, dans les conclusions d'appel des sociétés MMA et Nocente, aucune demande n'était formée par cette dernière contre la société Micro Soud, envers laquelle elle s'était désistée de son action à la suite d'un accord transactionnel ayant donné lieu à un arrêt d'homologation, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. La société Micro Soud fait grief à l'arrêt de juger qu'elle est responsable des dommages subis par la société Nocente au titre du préjudice subi par la société Eudica et de la condamner en conséquence à payer à la société MMA une somme de 42 005 euros au titre de son recours subrogatoire du chef des dommages pris en compte du chef de son assurée au titre des préjudices subis par la société Eudica, alors :

« 1°/ que lorsque l'entrepreneur fournit seulement son travail et qu'il ne peut restituer la chose au maître de l'ouvrage, il est tenu de la perte, à moins qu'il ne prouve que celle-ci est survenue sans sa faute ; qu'en opposant en l'espèce que la perte d'un colis par un transporteur n'était pas un événement imprévisible, quand la société Micro Soud n'avait pas à rapporter la preuve d'un cas de force majeure, mais seulement d'une cause étrangère démontrant son absence de faute, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 1789 du code civil ;

2°/ que lorsque l'entrepreneur fournit seulement son travail et qu'il ne peut restituer la chose au maître de l'ouvrage, il est tenu de la perte, à moins qu'il ne prouve que celle-ci est survenue sans sa faute ; qu'à cet égard, la faute de l'entrepreneur ne dépend pas de la question de savoir s'il était ou non assuré contre cette perte ; qu'en opposant également qu'il était possible pour la société Micro Soud de s'assurer contre le risque de perte des produits qui lui étaient confiés par ses clients, la cour d'appel a encore statué par un motif inopérant, en violation de l'article 1789 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1789 du code civil :

7. Il résulte de ce texte que l'ouvrier, qui fournit seulement son travail ou son industrie, n'encourt aucune responsabilité si la détérioration de la chose ou des matières qu'il a reçues à façonner ne provient pas de sa faute, ce qu'il doit établir.

8. Pour juger que la société Micro Soud est responsable des dommages subis par la société Nocente au titre du préjudice subi par la société Eudica et la condamner en conséquence à payer à la société MMA une somme de 42 005 euros au titre de son recours subrogatoire concernant ce préjudice, l'arrêt retient que le contrat d'entreprise litigieux imposait à la société Micro Soud de réaliser des soudures et de retourner à la société Nocente les moules destinés à la société Eudica et qu'elle était ainsi garante de cet envoi, avec le choix des moyens. Puis l'arrêt énonce que si l'article 1789 du code civil dispose qu'en cas de perte, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute, il lui appartient cependant de prendre les précautions se trouvant à sa portée pour éviter cette perte. Il relève que la perte d'un colis par le transporteur n'étant pas une circonstance imprévisible, il appartenait à la société Micro Soud de se prémunir contre un tel risque, soit en souscrivant une assurance couvrant le prix des moules et, le cas échéant, les conséquences prévisibles de cette perte, soit en recourant à un autre mode de livraison que la remise à une entreprise de messageries. Et il en déduit que, n'ayant pas pris les précautions nécessaires, la société Micro Soud a commis une faute, au sens de l'article 1789 du code civil, puisque l'une de ses obligations était de s'assurer que les moules seraient effectivement livrés.

9. En se déterminant par de tels motifs, insuffisants pour écarter l'absence de faute dont se prévalait la société Micro Soud, locateur d'ouvrage, en faisant valoir qu'elle avait pris les mesures nécessaires pour restituer les empreintes à la société Nocente en confiant leur transport à un professionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Nocente de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi par la société Eudica, en ce que, confirmant le jugement, il condamne la société Micro Soud à payer à la société Nocente la somme de 36 123,60 euros au titre du remplacement des moules perdus, en ce qu'il dit que la société Micro Soud est responsable des dommages-intérêts subis par la société Nocente au titre du préjudice subi par la société Eudica et la condamne en conséquence à payer à la société MMA la somme de 42 005 euros au titre de son recours subrogatoire du chef des dommages-intérêts pris en compte du chef de son assurée, la société Nocente, au titre des préjudices subis par la société Eudica et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MMA IARD assurances mutuelles et la condamne à payer à la société Micro Soud la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Micro Soud.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce que celui-ci a débouté la société NOCENTE de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi par la société EUDICA ; d'avoir jugé que la société MICRO SOUD était responsable des dommages subis par la société NOCENTE au titre du préjudice de la société EUDICA ; et d'avoir, en confirmant le jugement entrepris en ses autres dispositions, condamné la société MICRO SOUD à payer à la société Établissements NOCENTE une somme de 36.123,60 euros TTC pour le remplacement des moules perdus ;

AUX MOTIFS QUE « Par arrêt du 21 septembre 2017, dans la cause opposant la SAS MICRO SOUD et la société NOCENTE, la cour a homologué l'accord signé le 11 juillet 2017, a donné acte à chacune des parties de son désistement d'instance et d'action, a constaté que la cour est dessaisie de cette affaire et a dit que chaque partie gardera à sa charge ses frais et dépens » (arrêt, p. 3) ;

ET AUX MOTIFS QUE « 1) Sur la subrogation de la compagnie MMA
Il résulte de la quittance subrogative du 22 avril 2013 que la société EUDICA a reçu de l'assureur 42.005 euros au titre du sinistre résultant de la perte des moules. La compagnie MMA ne peut prétendre obtenir, par la voie de la subrogation, une somme supérieure.
Son action est recevable à ce titre, puisqu'elle a indemnisé directement la société EUDICA pour le compte de son assuré, la société NOCENTE. Elle se trouve bien ainsi subrogée dans les droits de cette dernière, et ce moyen de la société MICRO SOUD ne peut qu'être rejetée.
2) Sur les liens contractuels et la responsabilité de la société MICRO SOUD Le tribunal de commerce a exactement relevé qu'aucun lien contractuel n'existe entre la société MICRO SOUD et la société EUDICA. La première n'est que le sous-traitant de la société NOCENTE, qui lui confie les moules, avec l'indication des soudures à opérer, et demande de les lui retourner.
Il n'en demeure pas moins qu'à l'égard de la société NOCENTE, la société MICRO SOUD est tenue de réaliser les soudures et de renvoyer les moules. La société NOCENTE est responsable de l'opération envers la société EUDICA. L'inexécution de ses obligations par la société MICRO SOUD entraîne l'engagement de la responsabilité de la société NOCENTE vis-à-vis de son client, et l'intimée peut avoir à répondre des conséquences dommageables, par le biais d 'une action récursoire de la société NOCENTE. Par le biais de la subrogation, L'action de la compagnie MMA s'inscrit dans ce parcours.
La relation contractuelle entre les sociétés NOCENTE et MICRO SOUD s'analyse en un contrat d'entreprise, relevant de l'article 1789 du code civil, puisque la société MICRO SOUD ne fournit pas La matière, mais seulement son travail. Ce contrat impose à l'intimée de réaliser les soudures spécifiées par la société NOCENTE, et de lui retourner les moules destinés à la société EUDICA. Elle est ainsi garante de cet envoi, avec le choix des moyens, aucune stipulation contraire n'étant arguée par les parties.
Si l'article 1789 précité dispose que dans un tel cas, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute, il lui appartient cependant de prendre les précautions se trouvant à sa portée pour éviter cette perte.
La perte d'un colis par le transporteur n'est pas une circonstance imprévisible. En l'espèce, il appartenait à la société MICRO SOUD de se prémunir contre un risque de perte des colis destinés à la société EUDICA, ayant le choix des moyens de ce transport, au besoin par le biais d'une assurance permettant de couvrir le prix des moules, et le cas échéant les conséquences prévisibles de cette perte. Son intervention s'inscrit en effet dans un processus industriel, et en sa qualité de professionnelle, elle était à même de prendre en considération le risque d'une perte des moules lors de leur transport, générant pour leur destinataire final une désorganisation de sa production, outre le simple coût du remplacement des moules.
Elle ne peut invoquer à cet égard l'absence de renseignement fournie par son donneur d'ordre, ou le caractère modique de sa prestation. Il lui appartenait de s'informer auprès de la société NOCENTE de l'importance de l'opération au regard de l'utilisation finale des moules, afin de prendre conscience de l'importance de sa prestation dans le processus industriel, et ainsi de recourir au besoin à un autre mode de livraison que la remise à une entreprise de messageries, avec le risque d'une perte pendant le transport, ce qui a été le cas de la cause.
Disposant du choix du moyen de transport, et n'ayant pas pris les précautions nécessaires, la société MICRO SOUD a commis une faute, au sens de l'article 1789 du code civil, puisque l'une de ses obligations étaient de s'assurer que les moules seraient effectivement livrés. A cet égard, l'invocation de l'article IL 33-1 du code de commerce sur la responsabilité du transporteur est sans objet pour la présente instance, ne concernant que les obligations du transporteur envers son client.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la société MICRO SOUD ne peut être tenue responsable des conséquences subies par la société EUDICA résultant de la perte des moules et que sa responsabilité est limitée à sa seule relation avec la société NOCENTE.
3) Sur les demandes en paiement de la compagnie MMA
Dans leur rédaction applicable à la cause, les articles 1150 et suivants du code civil disposent que le débiteur de l'obligation inexécutée n'est responsable que des dommages prévisibles lors de la conclusion du contrat.
Il a été détaillé plus haut les conditions de l'intervention de la société MICRO SOUD dans le processus industriel. En sa qualité de professionnelle, elle ne peut prétendre ignorer les conséquences d'une mauvaise exécution des soudures sur l'activité de la société EUDICA, ni corrélativement celles résultant d'une perte intégrale des moules. Il s'agit en l'espèce de moules destinés à une production en grande série de chaussures de ski.
Elle est ainsi responsable des préjudices subis par la société EUDICA résultant de la désorganisation de sa chaîne de production.
A cet égard, plusieurs expertises contradictoires ont été réalisées par le cabinet SERI EXPERT. Il résulte du second rapport du 6 novembre 2012 que suite à la perte du moule, une réorganisation de la chaîne d'assemblage de la société EUDICA a dû être opérée, nécessitant la modification des équipes de travail, des coûts de transport supplémentaires afin de ne pas pénaliser la production de la société SALOMON, client final des produits fabriqués par la société EUDICA. Des pénalités contractuelles ont été appliquées par la société SALOMON à la société EUDICA. Cette dernière a dû faire l'acquisition d'une presse supplémentaire et recourir à des emplois à durée indéterminée, s'agissant d'une activité saisonnière, le temps de pouvoir disposer à nouveau d'un moule permettant de produire quatre empreintes de chaussures de ski simultanément.
Le cabinet d'expertise en a déduit que des coûts de fabrication supplémentaires pour 34.917 euros ont été supportés par la société EUDICA, outre des pénalités facturées par la société SALOMON pour 4.576 euros. Des frais divers ont été également supportés pour 7.838 euros, de sorte que ce cabinet a conclu à un préjudice total hors taxe de 47.331 euros.
Cette somme finale est reprise dans la quittance délivrée par la société EUDICA à la compagnie MMA. Cependant, l'assureur n'étant que subrogé, il ne peut prétendre au paiement que de ce qu'il a réglé pour le compte de son assuré. De ce fait, la somme finale mise à la charge de la société MICRO SOUD ne peut dépasser 42.005 euros HT. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. » (arrêt, p. 7 à 9) ;

1° ALORS QUE le désistement d'action entraîne l'extinction du droit litigieux ; que le désistement d'instance éteint l'instance et fait obstacle à ce que le juge statue sur le litige objet du désistement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, par arrêt du 21 septembre 2017, elle avait homologué un accord du 11 juillet 2017 conclu entre les sociétés MICRO SOUD et NOCENTE par lequel celles-ci déclaraient se désister chacune de l'instance et de leur action, et qu'elle était en conséquence dessaisie des demandes formées entre ces parties ; qu'en infirmant néanmoins le jugement entrepris en ce que celui-ci a débouté la société NOCENTE de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi par la société EUDICA, en jugeant ensuite que la société MICRO SOUD était responsable des dommages subis par la société NOCENTE au titre du préjudice de la société EUDICA, et en condamnant enfin, par confirmation des autres dispositions du jugement, la société MICRO SOUD à payer à la société NOCENTE une somme de 36.123,60 euros TTC pour le remplacement des moules perdus, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 384 et 480 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE l'objet du litige est défini par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aux termes des dernières conclusions d'appel des sociétés NOCENTE et MMA du 6 septembre 2017, il était uniquement demandé, s'agissant de la société NOCENTE, que soit homologué l'accord transactionnel conclu entre elle et la société MICRO SOUD ; qu'en infirmant le jugement entrepris en ce que celui-ci a débouté la société NOCENTE de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi par la société EUDICA, et en condamnant, par confirmation des autres dispositions du jugement, la société MICRO SOUD à payer à la société NOCENTE une somme de 36.123,60 euros TTC pour le remplacement des moules perdus, la cour d'appel méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce que celui-ci a débouté la société MMA de ses demandes indemnitaires à l'égard de la société MICRO SOUD ; d'avoir jugé que la société MICRO SOUD était responsable des dommages subis par la société NOCENTE au titre du préjudice subi par la société EUDICA ; et d'avoir condamné en conséquence la société MICRO SOUD à payer à la société MMA une somme de 42.005 euros « au titre de son recours subrogatoire du chef des dommages pris en compte du chef de son assurée la société NOCENTE au titre des préjudices subis par la société EUDICA » ;

AUX MOTIFS QUE « 1) Sur la subrogation de la compagnie MMA
Il résulte de la quittance subrogative du 22 avril 2013 que la société EUDICA a reçu de l'assureur 42.005 euros au titre du sinistre résultant de la perte des moules. La compagnie MMA ne peut prétendre obtenir, par la voie de la subrogation, une somme supérieure.
Son action est recevable à ce titre, puisqu'elle a indemnisé directement la société EUDICA pour le compte de son assuré, la société NOCENTE. Elle se trouve bien ainsi subrogée dans les droits de cette dernière, et ce moyen de la société MICRO SOUD ne peut qu'être rejetée.
2) Sur les liens contractuels et la responsabilité de la société MICRO SOUD Le tribunal de commerce a exactement relevé qu'aucun lien contractuel n'existe entre la société MICRO SOUD et la société EUDICA. La première n'est que le sous-traitant de la société NOCENTE, qui lui confie les moules, avec l'indication des soudures à opérer, et demande de les lui retourner.
Il n'en demeure pas moins qu'à l'égard de la société NOCENTE, la société MICRO SOUD est tenue de réaliser les soudures et de renvoyer les moules. La société NOCENTE est responsable de l'opération envers la société EUDICA. L'inexécution de ses obligations par la société MICRO SOUD entraîne l'engagement de la responsabilité de la société NOCENTE vis-à-vis de son client, et l'intimée peut avoir à répondre des conséquences dommageables, par le biais d 'une action récursoire de la société NOCENTE. Par le biais de la subrogation, L'action de la compagnie MMA s'inscrit dans ce parcours.
La relation contractuelle entre les sociétés NOCENTE et MICRO SOUD s'analyse en un contrat d'entreprise, relevant de l'article 1789 du code civil, puisque la société MICRO SOUD ne fournit pas La matière, mais seulement son travail. Ce contrat impose à l'intimée de réaliser les soudures spécifiées par la société NOCENTE, et de lui retourner les moules destinés à la société EUDICA. Elle est ainsi garante de cet envoi, avec le choix des moyens, aucune stipulation contraire n'étant arguée par les parties.
Si l'article 1789 précité dispose que dans un tel cas, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute, il lui appartient cependant de prendre les précautions se trouvant à sa portée pour éviter cette perte.
La perte d'un colis par le transporteur n'est pas une circonstance imprévisible. En l'espèce, il appartenait à la société MICRO SOUD de se prémunir contre un risque de perte des colis destinés à la société EUDICA, ayant le choix des moyens de ce transport, au besoin par le biais d'une assurance permettant de couvrir le prix des moules, et le cas échéant les conséquences prévisibles de cette perte. Son intervention s'inscrit en effet dans un processus industriel, et en sa qualité de professionnelle, elle était à même de prendre en considération le risque d'une perte des moules lors de leur transport, générant pour leur destinataire final une désorganisation de sa production, outre le simple coût du remplacement des moules.
Elle ne peut invoquer à cet égard l'absence de renseignement fournie par son donneur d'ordre, ou le caractère modique de sa prestation. Il lui appartenait de s'informer auprès de la société NOCENTE de l'importance de l'opération au regard de l'utilisation finale des moules, afin de prendre conscience de l'importance de sa prestation dans le processus industriel, et ainsi de recourir au besoin à un autre mode de livraison que la remise à une entreprise de messageries, avec le risque d'une perte pendant le transport, ce qui a été le cas de la cause.
Disposant du choix du moyen de transport, et n'ayant pas pris les précautions nécessaires, la société MICRO SOUD a commis une faute, au sens de l'article 1789 du code civil, puisque l'une de ses obligations étaient de s'assurer que les moules seraient effectivement livrés. A cet égard, l'invocation de l'article IL 33-1 du code de commerce sur la responsabilité du transporteur est sans objet pour la présente instance, ne concernant que les obligations du transporteur envers son client.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la société MICRO SOUD ne peut être tenue responsable des conséquences subies par la société EUDICA résultant de la perte des moules et que sa responsabilité est limitée à sa seule relation avec la société NOCENTE.
3) Sur les demandes en paiement de la compagnie MMA
Dans leur rédaction applicable à la cause, les articles 1150 et suivants du code civil disposent que le débiteur de l'obligation inexécutée n'est responsable que des dommages prévisibles lors de la conclusion du contrat.
Il a été détaillé plus haut les conditions de l'intervention de la société MICRO SOUD dans le processus industriel. En sa qualité de professionnelle, elle ne peut prétendre ignorer les conséquences d'une mauvaise exécution des soudures sur l'activité de la société EUDICA, ni corrélativement celles résultant d'une perte intégrale des moules. Il s'agit en l'espèce de moules destinés à une production en grande série de chaussures de ski.
Elle est ainsi responsable des préjudices subis par la société EUDICA résultant de la désorganisation de sa chaîne de production.
A cet égard, plusieurs expertises contradictoires ont été réalisées par le cabinet SERI EXPERT. Il résulte du second rapport du 6 novembre 2012 que suite à la perte du moule, une réorganisation de la chaîne d'assemblage de la société EUDICA a dû être opérée, nécessitant la modification des équipes de travail, des coûts de transport supplémentaires afin de ne pas pénaliser la production de la société SALOMON, client final des produits fabriqués par la société EUDICA. Des pénalités contractuelles ont été appliquées par la société SALOMON à la société EUDICA. Cette dernière a dû faire l'acquisition d 'une presse supplémentaire et recourir à des emplois à durée indéterminée, s'agissant d'une activité saisonnière, le temps de pouvoir disposer à nouveau d'un moule permettant de produire quatre empreintes de chaussures de ski simultanément.
Le cabinet d'expertise en a déduit que des coûts de fabrication supplémentaires pour 34.917 euros ont été supportés par la société EUDICA, outre des pénalités facturées par la société SALOMON pour 4.576 euros. Des frais divers ont été également supportés pour 7.838 euros, de sorte que ce cabinet a conclu à un préjudice total hors taxe de 47.331 euros.
Cette somme finale est reprise dans la quittance délivrée par la société EUDICA à la compagnie MMA. Cependant, l'assureur n'étant que subrogé, il ne peut prétendre au paiement que de ce qu'il a réglé pour le compte de son assuré. De ce fait, la somme finale mise à la charge de la société MICRO SOUD ne peut dépasser 42.005 euros HT. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. » (arrêt, p. 7 à 9) ;

1° ALORS QUE lorsque l'entrepreneur fournit seulement son travail et qu'il ne peut restituer la chose au maître de l'ouvrage, il est tenu de la perte, à moins qu'il ne prouve que celle-ci est survenue sans sa faute ; qu'en opposant en l'espèce que la perte d'un colis par un transporteur n'était pas un événement imprévisible, quand la société MICRO SOUD n'avait pas à rapporter la preuve d'un cas de force majeure, mais seulement d'une cause étrangère démontrant son absence de faute, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 1789 du code civil ;

2° ALORS QUE lorsque l'entrepreneur fournit seulement son travail et qu'il ne peut restituer la chose au maître de l'ouvrage, il est tenu de la perte, à moins qu'il ne prouve que celle-ci est survenue sans sa faute ; qu'à cet égard, la faute de l'entrepreneur ne dépend pas de la question de savoir s'il était ou non assuré contre cette perte ; qu'en opposant également qu'il était possible pour la société MICRO SOUD de s'assurer contre le risque de perte des produits qui lui étaient confiés par ses clients, la cour d'appel a encore statué par un motif inopérant, en violation de l'article 1789 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce que celui-ci a débouté la société MMA de ses demandes indemnitaires à l'égard de la société MICRO SOUD ; d'avoir jugé que la société MICRO SOUD était responsable des dommages subis par la société NOCENTE au titre du préjudice subi par la société EUDICA ; et d'avoir condamné en conséquence la société MICRO SOUD à payer à la société MMA une somme de 42.005 euros « au titre de son recours subrogatoire du chef des dommages pris en compte du chef de son assurée la société NOCENTE au titre des préjudices subis par la société EUDICA » ;

AUX MOTIFS QUE « 1) Sur la subrogation de la compagnie MMA
Il résulte de la quittance subrogative du 22 avril 2013 que la société EUDICA a reçu de l'assureur 42.005 euros au titre du sinistre résultant de la perte des moules. La compagnie MMA ne peut prétendre obtenir, par la voie de la subrogation, une somme supérieure.
Son action est recevable à ce titre, puisqu'elle a indemnisé directement la société EUDICA pour le compte de son assuré, la société NOCENTE. Elle se trouve bien ainsi subrogée dans les droits de cette dernière, et ce moyen de la société MICRO SOUD ne peut qu'être rejetée.
2) Sur les liens contractuels et la responsabilité de la société MICRO SOUD Le tribunal de commerce a exactement relevé qu'aucun lien contractuel n'existe entre la société MICRO SOUD et la société EUDICA. La première n'est que le sous-traitant de la société NOCENTE, qui lui confie les moules, avec l'indication des soudures à opérer, et demande de les lui retourner.
Il n'en demeure pas moins qu'à l'égard de la société NOCENTE, la société MICRO SOUD est tenue de réaliser les soudures et de renvoyer les moules. La société NOCENTE est responsable de l'opération envers la société EUDICA. L'inexécution de ses obligations par la société MICRO SOUD entraîne l'engagement de la responsabilité de la société NOCENTE vis-à-vis de son client, et l'intimée peut avoir à répondre des conséquences dommageables, par le biais d 'une action récursoire de la société NOCENTE. Par le biais de la subrogation, L'action de la compagnie MMA s'inscrit dans ce parcours.
La relation contractuelle entre les sociétés NOCENTE et MICRO SOUD s'analyse en un contrat d'entreprise, relevant de l'article 1789 du code civil, puisque la société MICRO SOUD ne fournit pas La matière, mais seulement son travail. Ce contrat impose à l'intimée de réaliser les soudures spécifiées par la société NOCENTE, et de lui retourner les moules destinés à la société EUDICA. Elle est ainsi garante de cet envoi, avec le choix des moyens, aucune stipulation contraire n'étant arguée par les parties.
Si l'article 1789 précité dispose que dans un tel cas, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute, il lui appartient cependant de prendre les précautions se trouvant à sa portée pour éviter cette perte.
La perte d'un colis par le transporteur n'est pas une circonstance imprévisible. En l'espèce, il appartenait à la société MICRO SOUD de se prémunir contre un risque de perte des colis destinés à la société EUDICA, ayant le choix des moyens de ce transport, au besoin par le biais d'une assurance permettant de couvrir le prix des moules, et le cas échéant les conséquences prévisibles de cette perte. Son intervention s'inscrit en effet dans un processus industriel, et en sa qualité de professionnelle, elle était à même de prendre en considération le risque d'une perte des moules lors de leur transport, générant pour leur destinataire final une désorganisation de sa production, outre le simple coût du remplacement des moules.
Elle ne peut invoquer à cet égard l'absence de renseignement fournie par son donneur d'ordre, ou le caractère modique de sa prestation. Il lui appartenait de s'informer auprès de la société NOCENTE de l'importance de l'opération au regard de l'utilisation finale des moules, afin de prendre conscience de l'importance de sa prestation dans le processus industriel, et ainsi de recourir au besoin à un autre mode de livraison que la remise à une entreprise de messageries, avec le risque d'une perte pendant le transport, ce qui a été le cas de la cause.
Disposant du choix du moyen de transport, et n'ayant pas pris les précautions nécessaires, la société MICRO SOUD a commis une faute, au sens de l'article 1789 du code civil, puisque l'une de ses obligations étaient de s'assurer que les moules seraient effectivement livrés. A cet égard, l'invocation de l'article IL 33-1 du code de commerce sur la responsabilité du transporteur est sans objet pour la présente instance, ne concernant que les obligations du transporteur envers son client.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la société MICRO SOUD ne peut être tenue responsable des conséquences subies par la société EUDICA résultant de la perte des moules et que sa responsabilité est limitée à sa seule relation avec la société NOCENTE.
3) Sur les demandes en paiement de la compagnie MMA
Dans leur rédaction applicable à la cause, les articles 1150 et suivants du code civil disposent que le débiteur de l'obligation inexécutée n'est responsable que des dommages prévisibles lors de la conclusion du contrat.

Il a été détaillé plus haut les conditions de l'intervention de la société MICRO SOUD dans le processus industriel. En sa qualité de professionnelle, elle ne peut prétendre ignorer les conséquences d'une mauvaise exécution des soudures sur l'activité de la société EUDICA, ni corrélativement celles résultant d'une perte intégrale des moules. Il s'agit en l'espèce de moules destinés à une production en grande série de chaussures de ski.
Elle est ainsi responsable des préjudices subis par la société EUDICA résultant de la désorganisation de sa chaîne de production.
A cet égard, plusieurs expertises contradictoires ont été réalisées par le cabinet SERI EXPERT. Il résulte du second rapport du 6 novembre 2012 que suite à la perte du moule, une réorganisation de la chaîne d'assemblage de la société EUDICA a dû être opérée, nécessitant la modification des équipes de travail, des coûts de transport supplémentaires afin de ne pas pénaliser la production de la société SALOMON, client final des produits fabriqués par la société EUDICA. Des pénalités contractuelles ont été appliquées par la société SALOMON à la société EUDICA. Cette dernière a dû faire l'acquisition d 'une presse supplémentaire et recourir à des emplois à durée indéterminée, s'agissant d'une activité saisonnière, le temps de pouvoir disposer à nouveau d'un moule permettant de produire quatre empreintes de chaussures de ski simultanément.
Le cabinet d'expertise en a déduit que des coûts de fabrication supplémentaires pour 34.917 euros ont été supportés par la société EUDICA, outre des pénalités facturées par la société SALOMON pour 4.576 euros. Des frais divers ont été également supportés pour 7.838 euros, de sorte que ce cabinet a conclu à un préjudice total hors taxe de 47.331 euros.
Cette somme finale est reprise dans la quittance délivrée par la société EUDICA à la compagnie MMA. Cependant, l'assureur n'étant que subrogé, il ne peut prétendre au paiement que de ce qu'il a réglé pour le compte de son assuré. De ce fait, la somme finale mise à la charge de la société MICRO SOUD ne peut dépasser 42.005 euros HT. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. » (arrêt, p. 7 à 9) ;

1° ALORS QUE les juges ne peuvent se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence des autres parties ; qu'en se fondant exclusivement en l'espèce sur les deux rapports de la société SERI EXPERT, expert de la société MMA, pour faire droit aux prétentions de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE, subsidiairement, le débiteur n'est tenu que des dommages qui étaient prévisibles lors de la conclusion du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est pas exécutée ; qu'en imputant à la société MICRO SOUD les préjudices de la société EUDICA tenant dans une réorganisation de sa chaîne d'assemblage, la modification de ses équipes de travail, des coûts de transport supplémentaires, l'acquisition d'une nouvelle presse et le recours à des emplois à durée indéterminée afin de pouvoir produire quatre empreintes de chaussures simultanément, sans expliquer, comme il lui était demandé, de quelle façon la société MICRO SOUD aurait pu prévoir de telles conséquences pour les propres clients de la société NOCENTE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 ancien devenu 1231-3 du code civil ;

3° ALORS QUE, plus subsidiairement, le débiteur n'est tenu que des dommages qui étaient prévisibles lors de la conclusion du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est pas exécutée ; qu'en mettant à la charge de la société MICRO SOUD une somme de 7.838 euros au titre de « frais divers » supportés par la société EUDICA, sans préciser la nature de ces frais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 ancien devenu 1231-3 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-26141
Date de la décision : 18/05/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 24 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 2022, pourvoi n°19-26141


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.26141
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