LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mai 2022
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 301 F-D
Pourvoi n° X 19-21.532
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MAI 2022
La société Alpha Commodities, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1] (Suisse), a formé le pourvoi n° X 19-21.532 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Agence maritime [Localité 2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Bolloré Ports [Localité 2], anciennement dénommée BLP SNCM, défenderesse à la cassation.
La société Agence maritime [Localité 2] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Alpha Commodities, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Agence maritime [Localité 2], anciennement dénommée Bolloré Ports [Localité 2], anciennement dénommée BLP SNCM, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 juin 2019), la société Alpha Commodities (la société Alpha) a importé 71 640 tonnes de sel australien qu'elle a fait entreposer dans l'enceinte du port de [Localité 2] en août 2011.
2. Le 28 octobre 2011, en vue d'obtenir une suspension des droits de douane et de TVA sur les marchandises entreposées, elle a conclu un contrat d'entreposage sous douane avec la société BLP [Localité 2] SN [Localité 2] maritime, devenue la société Bolloré Ports [Localité 2] (la société BPC), aujourd'hui dénommée Agence maritime [Localité 2] (la société AMC).
3. Un tel statut étant subordonné à une autorisation d'occupation temporaire (AOT) d'une aire de stockage, la société BPC avait conclu le 21 septembre 2011 avec la société Port de [Localité 2], aux droits de laquelle vient la société SPEC, une convention d'occupation temporaire qui a ensuite été renouvelée par des avenants jusqu'au 30 juin 2015.
4. Par des actes d'huissier des 8 octobre 2015, 13 novembre 2015 et 23 juin 2016, la société BPC a assigné la société Alpha en paiement de certaines sommes au titre de factures de manutention du sel, de droits de douane et de taxes et en validation de saisies conservatoires, demandant en outre que la société Alpha soit déclarée redevable des sommes dues à la société SPEC pour l'occupation du terrain.
La société Alpha a présenté des demandes reconventionnelles en réparation de divers préjudices.
Examen des moyens
Sur les trois moyens du pourvoi incident, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
6. La société Alpha fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir condamner la société BPC à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts, alors « que le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il a constaté l'existence en son principe ; qu'en refusant d'évaluer le préjudice lié à la perte de la marge escomptée sur la vente manquée de 25 000 tonnes de sel en vrac dont elle a constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
7. En application de ce texte, le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il constate l'existence en son principe en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.
8. Pour rejeter la demande en paiement de 956 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte subie du fait de l'absence de réalisation de la vente, l'arrêt, après avoir retenu que seule l'erreur commise par la société BPC dans l'évaluation du stock de sel disponible a fait échouer la transaction commerciale, relève que pour évaluer sa demande la société Alpha se fonde sur le prix de vente prévu dans les accords avec son client américain mais qu'elle ne produit aucune pièce probante attestant d'un prix à 58,50 euros la tonne.
Il retient ensuite que la société Alpha, qui ne peut en tout état de cause prétendre qu'à la perte de marge escomptée sur la vente projetée, ne démontre pas plus que les charges de fret et de chargement seraient les seules charges déductibles de ce prix.
Il en déduit que la société Alpha ne prouve pas que le préjudice subi du fait de la vente manquée en février 2015 s'élèverait à la somme réclamée.
9. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait le principe d'un préjudice résultant de l'échec de la vente, qu'elle déclarait imputable à la faute exclusive de la société BPC, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer ce préjudice, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de la société Alpha Commodities en paiement de la somme de 956 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 13 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Agence maritime [Localité 2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Agence maritime [Localité 2] et la condamne à payer à la société Alpha Commodities la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Alpha Commodities.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Alpha Commodities de ses demandes tendant à voir condamner la société BPC à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE
« Il n'est pas discuté que le stock de sel dont la SAS BPC avait la garde, n'a fait l'objet d'aucune protection particulière et s'est trouvé exposé aux intempéries au point que monsieur [Z], expert judiciaire, chiffre à 15 959 tonnes la quantité de sel en vrac perdue exclusivement du fait de l'action de phénomènes naturels.
Il ressort des mails librement traduits échangés par les parties que :
- le 26 janvier 2015 la SAS BPC informait la société Alpha commodities que le stock restant du sel sous douane s'élevait à 40 102 tonnes,
- le 13 février 2015 la société Alpha commodities demandait à la SAS BPC d'assurer pour le compte d'un client américain le chargement de 25 000 tonnes de sel à bord d'un cargo à [Localité 2],
- le 24 février 2015 monsieur [V] pour le compte de la SAS BPC écrivait à monsieur [H], dirigeant de la société Alpha commodities : " ...Total déjà transféré : 8 200 tonnes (estimation). Je pense qu'il n'y a pas 25 000 tonnes de sel sur l'aire de stockage, le reste du tas à transférer est entre 5 et 8 000 tonnes max. C'est une estimation. Ce n'est pas facile mais après avoir parlé avec les manutentionnaires nous sommes sûrs qu'il n'y a pas 25 000 tonnes de sel",
- le 16 février 2015 monsieur [V] précisait à monsieur [H] : nous estimons (la quantité) à moins de 15 000 tonnes" puis "nous estimons avoir transféré seulement 12000/13000 tonnes de sel et il n'y a pas d'autre sel en vrac sur l'aire de stockage, excepté le big bag",
- le 18 mars 2015 monsieur [G], responsable de la SAS BPC, demandait ses instructions à monsieur [H] qu'il informait de la nécessité de libérer le quai du sel qui s'y trouvait depuis un mois à la demande du port de [Localité 2],
- le 18 mars 2015 monsieur [H] répondait à monsieur [G] que la quantité insuffisante du stock de sel en vrac avait placé sa société dans l'incapacité d'exécuter la commande de son client américain et donnait pour instruction de replacer le sel sur l'aire de stockage.
Si les parties se sont ainsi accordées sur l'exécution par la SAS BPC d'une prestation consistant à charger 25 000 tonnes de sel en vrac sur un navire à quai à [Localité 2] celle-ci s'est trouvée dans l'incapacité d'exécuter la prestation commandée du fait de l'insuffisance du stock de sel subsistant inférieur à 15 000 tonnes alors que d'après la comptabilité matières tenue par la SAS BPC le stock avoisinait 40 000 tonnes le 26 janvier 2015.
Si elle avait su qu'elle ne disposait que de 12 à 13 000 tonnes de sel la société Alpha commodities n'aurait pas accepté la commande de 25 000 tonnes de son client américain et par conséquent n'aurait pas engagé les frais de transfèrement du sel de la zone de stockage au quai puis de retour du quai à la zone de stockage et de remise en tas du sel.
Seule l'erreur du simple au double commise par la SAS BPC dans l'évaluation du stock de sel disponible alors même qu'elle était en charge de la comptabilité matières, a fait échouer la transaction commerciale après avoir conduit la société Alpha commodities à exposer inutilement ces frais.
La SAS BPC est dès lors mal fondée à lui réclamer le règlement de ces prestations et doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 113.690,46 € outre intérêts et pénalités de retard, le jugement déféré étant infirmé en conséquence.
La société Alpha commodities demande reconventionnellement que la SAS BPC soit condamnée à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 956 000 € représentant la perte subie du fait de l'absence de réalisation de cette vente.
Pour parvenir à ce chiffre l'appelante déduit les frais de fret et de chargement à [Localité 2] du "prix de vente prévu dans les accords avec son client américain qui, en février 2015, prévoyait d'acquérir 25 000 T de sel en vrac au prix de 58,5 €/T (soit le rapport 65 € x 0,90 selon taux de change 1 € = 0,90 $)".
Mais l'appelante ne produisant aucune pièce probante du prix de vente prévu dans les accords avec ce client ne prouve pas que ce prix s'élevait à 58,5 € la tonne.
La société Alpha commodities qui ne peut en tout état de cause prétendre qu'à la perte de marge escomptée sur la vente projetée, ne démontre pas plus que les charges de fret et de chargement seraient les seules charges déductibles du prix.
Par conséquent la société Alpha commodities ne prouve pas que le préjudice subi du fait de la vente manquée au mois de février 2015 s'élèverait à la somme réclamée de 956 000 € et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande » ;
1)° ALORS QUE le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il a constaté l'existence en son principe ; qu'en refusant d'évaluer le préjudice lié à la perte de la marge escomptée sur la vente manquée de 25 000 tonnes de sel en vrac dont elle a constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
2)° ALORS QUE pour débouter la société Alpha Commodities, l'arrêt retient qu'elle ne produisait aucune pièce probante du prix de vente de 58,5 € la tonne de sel prévu dans les accords avec son client ; qu'en statuant ainsi quand la société Alpha Commodities produisait (pièce n° 32 de son bordereau) un E-Mail adressé à son client, la société Apalachee, le 14 février 2015 et une facture, libellée au nom de ce client, sur lesquels était mentionné un prix, par tonne de sel, de 65 $ - soit, selon le taux de change de 1 € pour 0,90 $, de 58,5 €-, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur ces documents, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
3)° ALORS QUE la preuve d'un fait négatif est impossible ; qu'en reprochant à la société Alpha Commodities de ne pas démontrer que les charges de fret et de chargement étaient les seules charges déductibles du prix, l'arrêt attaqué a violé l'article 1315 du code civil. Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société Agence maritime [Localité 2], anciennement dénommée Bolloré Ports [Localité 2], anciennement dénommée BLP SNCM.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Bolloré Ports [Localité 2] de sa demande en paiement de la somme de 113 690,46 €, sauf à parfaire, outre les pénalités de retard, les intérêts au taux contractuel de 14 % à compter du 9 mai 2015 et le forfait de recouvrement de 40 € par facture et de sa demande de capitalisation des intérêts et, en conséquence, d'avoir ordonné la mainlevée des saisies conservatoires des stocks de sel pratiquées le 19 octobre 2015 et le 26 mai 2016 à la requête de la société Bolloré Ports [Localité 2] ;
AUX MOTIFS QUE : « le 24 octobre 2011 la SARL Alpha commodities et BLP [Localité 2] SN [Localité 2] maritime devenue la SAS BPC ont conclu un contrat de stockage ou entreposage de sel sous douane ; que son article 1 librement traduit précise que ce contrat a pour objet le stockage ou entreposage du sel et l'obtention du régime de l'entrepôt sous douane par la SAS BPC ; que selon l'article 2 de la convention les prestations dues par la SAS BPC étaient au nombre de deux : le stockage ou entreposage, les formalités douanières incluant la gestion de l'entrepôt, l'accomplissement des formalités d'importation-exportation et l'obtention du régime d'entrepôt sous douane ; qu'en vue d'obtenir ce régime BLP [Localité 2] SN [Localité 2] maritime devenue la SAS BPC concluait le 21 septembre 2011 avec la SAS port de [Localité 2] une convention d'occupation temporaire d'une superficie de 40 000 m² sur le terre-plein des flamands sur le port de [Localité 2] jusqu'au 31 décembre 2013, terme prorogé jusqu'au 30 juin 2015 par trois avenants ; que l'article 1 de cette convention rappelle qu'elle "est destinée à la mise en place d'un entrepôt de stockage sous douane qui est en particulier destiné au stockage et au conditionnement de sel" ; que le 8 décembre 2011 sur demande de BLP [Localité 2] SN [Localité 2] maritime devenue la SAS BPC l'administration des douanes autorisait le régime douanier de l'entrepôt sous douane pour un entrepôt de type E jusqu'au 31 décembre 2013 ; que selon la documentation sur l'entrepôt douanier publiée au bulletin officiel des douanes versée aux débats l'entrepôt de type E est un entrepôt privé ; que l'entrepôt privé est réservé à l'entreposage ou stockage des marchandises par un opérateur déterminé, titulaire de l'autorisation d'entrepôt, qui est à la fois entreposeur et entrepositaire des biens ; que d'après la même documentation "l'entreposeur est le gestionnaire des installations et du local de l'entrepôt.....a la responsabilité de s'assurer que les marchandises ne sont pas soustraites à la surveillance douanière pendant leur séjour. Il est responsable de la sécurité des biens entreposés et de la comptabilité matières. Il s'assure que les dispositions de la réglementation ainsi que celles de l'autorisation d'entrepôt sont bien respectées....Les entrepositaires sont les personnes au nom de qui sont établies les déclarations de placement sous le régime..." ; que l'autorisation de régime douanier précitée indique dans le cadre 5 du formulaire que la comptabilité matières informatisée devait être tenue par BLP [Localité 2] SN [Localité 2] maritime devenue la SAS BPC ; que la seule obligation pour la SAS BPC de tenir une comptabilité matières et de justifier en toutes circonstances du sel placé sous douanes impliquait, pour son exécution, que le stock de sel soit sous son contrôle et sa surveillance ; que dans un tel cadre la garde des marchandises était une des composantes de la prestation de stockage prévue par le contrat ; que telles qu'elles résultent du régime douanier mis en oeuvre et des dispositions contractuelles ses obligations d'entreposeur/entrepositaire faisaient donc de la SAS BPC le gardien du sel dont elle assurait le stockage sous le régime de l'entrepôt douanier ; que contrairement à ce qu'elle soutient et comme le prouvent les dispositions de l'article 3 du contrat du 24 octobre 2011 la prestation de stockage elle-même donnait lieu à rémunération au profit de la SAS BPC ; qu'en effet ces dispositions distinguent le fait de stocker rémunéré au titre de la prestation "entrepôt sous douane, gestion de comptabilité, taxes et droits de douane, caution" au prix de 0,25 €/tonne/an sur le tonnage entreposé, de la location du terre-plein nécessaire à la mise en oeuvre de ce stockage donnant lieu au paiement des redevances dues à la SAS SPEC ; que l'intimée ne se contentait donc pas de répercuter à la société Alpha commodities les seules redevances réclamées par la SAS SPEC pour l'occupation du terre-plein des Flamands ; qu'il n'est pas discuté que le stock de sel dont la SAS BPC avait la garde, n'a fait l'objet d'aucune protection particulière et s'est trouvé exposé aux intempéries au point que monsieur [Z], expert judiciaire, chiffre à 15 959 tonnes la quantité de sel en vrac perdue exclusivement du fait de l'action de phénomènes naturels ; qu'il ressort des mails librement traduits échangés par les parties que : - le 26 janvier 2015 la SAS BPC informait la société Alpha commodities que le stock restant du sel sous douane s'élevait à 40 102 tonnes, - le 13 février 2015 la société Alpha commodities demandait à la SAS BPC d'assurer pour le compte d'un client américain le chargement de 25 000 tonnes de sel à bord d'un cargo à [Localité 2], - le 24 février 2015 monsieur [V] pour le compte de la SAS BPC écrivait à monsieur [H], dirigeant de la société Alpha commodities : "...Total déjà transféré : 8 200 tonnes (estimation). Je pense qu'il n'y a pas 25 000 tonnes de sel sur l'aire de stockage, le reste du tas à transférer est entre 5 et 8 000 tonnes max. C'est une estimation. Ce n'est pas facile mais après avoir parlé avec les manutentionnaires nous sommes sûrs qu'il n'y a pas 25 000 tonnes de sel", - le 16 février 2015 monsieur [V] précisait à monsieur [H] : "nous estimons (la quantité) à moins de 15 000 tonnes" puis "nous estimons avoir transféré seulement 12000/13000 tonnes de sel et il n'y a pas d'autre sel en vrac sur l'aire de stockage, excepté le big bag",
- le 18 mars 2015 monsieur [G], responsable de la SAS BPC, demandait ses instructions à monsieur [H] qu'il informait de la nécessité de libérer le quai du sel qui s'y trouvait depuis un mois à la demande du port de [Localité 2], - le 18 mars 2015 monsieur [H] répondait à monsieur [G] que la quantité insuffisante du stock de sel en vrac avait placé sa société dans l'incapacité d'exécuter la commande de son client américain et donnait pour instruction de replacer le sel sur l'aire de stockage ; que si les parties se sont ainsi accordées sur l'exécution par la SAS BPC d'une prestation consistant à charger 25 000 tonnes de sel en vrac sur un navire à quai à [Localité 2] celle-ci s'est trouvée dans l'incapacité d'exécuter la prestation commandée du fait de l'insuffisance du stock de sel subsistant inférieur à 15 000 tonnes alors que d'après la comptabilité matières tenue par la SAS BPC le stock avoisinait 40 000 tonnes le 26 janvier 2015 ; que si elle avait su qu'elle ne disposait que de 12 à 13 000 tonnes de sel la société Alpha commodities n'aurait pas accepté la commande de 25 000 tonnes de son client américain et par conséquent n'aurait pas engagé les frais de transfèrement du sel de la zone de stockage au quai puis de retour du quai à la zone de stockage et de remise en tas du sel ; que seule l'erreur du simple au double commise par la SAS BPC dans l'évaluation du stock de sel disponible alors même qu'elle était en charge de la comptabilité matières, a fait échouer la transaction commerciale après avoir conduit la société Alpha commodities à exposer inutilement ces frais ; que la SAS BPC est dès lors mal fondée à lui réclamer le règlement de ces prestations et doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 113.690,46 € outre intérêts et pénalités de retard, le jugement déféré étant infirmé en conséquence » ;
1/ ALORS QUE la société BPC soutenait expressément dans ses conclusions que la location du terre-plein des flamands sous le régime de l'AOT, indispensable pour obtenir le statut d'entrepôt sous douane, était soumis aux mêmes règles que le contrat qu'avait conclu les sociétés Alpha Commodities et IMI avec la société [Localité 2] Terminal Vrac le 7 juillet 2011 (conclusions, p. 6 et 7) ; que l'exposante démontrait que ce dernier contrat prévoyait que la société Alpha Commodities pouvait, si elle le souhaitait, confier à la société [Localité 2] Terminal Vrac une prestation de protection du sel contre les intempéries à l'aide de bâches, moyennant le paiement d'un prix de 125 000 € (ibid.) ; qu'il était encore soutenu que la société Alpha Commodities n'avait cependant jamais payé cette somme, ni demandé à la société [Localité 2] Terminal Vrac ou à la société BPC de protéger le stock de sel ; que l'exposante en déduisait que la perte du sel en raison des intempéries ne pouvait en aucune façon lui être imputée à faute, puisqu'elle n'était tenue d'aucune obligation de protection du sel contre les pertes naturelles (conclusions, p. 29, quatre derniers alinéas) ; qu'en retenant pourtant, pour débouter la société BPC de sa demande en paiement de factures, qu' « il n'est pas contesté que le stock de sel dont la SAS BPC avait la garde n'a fait l'objet d'aucune protection particulière et s'est trouvé exposé aux intempéries au point que M. [Z], expert judiciaire, chiffre à 15 959 tonnes la quantité de sel en vrac perdue exclusivement du fait de l'action de phénomènes naturels » (arrêt, p. 6, alinéa 1er), sans aucunement répondre à ce chef déterminant des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE la société BPC soutenait expressément dans ses conclusions que la société « Alpha Commodities avait seule la gestion et la maîtrise du stock » (conclusions, p. 23 et 24) ; qu'il en résultait que la société BPC était uniquement tenue de la comptabilité des matières envers l'administration des douanes ; qu'en indiquant le 26 janvier 2015 une quantité de sel restante de 40 102 tonnes, la société BPC visait donc, non pas la quantité de sel effective, mais seulement celle qui était théoriquement soumise au statut de l'entreposage douanier ; qu'au demeurant, M. [G], dans son courriel du 26 janvier 2015 (pièce adverse n° 24) avait expressément indiqué qu'il ne connaissait que la quantité restante soumise audit statut ; qu'en conséquence, cette quantité ne tenait pas compte de l'éventuelle érosion de la quantité de sels liée aux intempéries ; que pour débouter la société BPC de sa demande en paiement de factures, la cour d'appel a retenu que « seule l'erreur du simple au double commise par la SAS BPC dans l'évaluation du stock de sel disponible alors même qu'elle était en charge de la comptabilité matières a fait échouer la transaction commerciale après avoir conduit la société Alpha Commodities à exposer inutilement des frais » (arrêt, p. 6, antépénultième alinéa) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la comptabilité matières ne portait pas exclusivement sur le stock théoriquement détenu sous douanes, à l'exception de tout manquant ou dépréciation du stock par érosion naturelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Bolloré Ports [Localité 2] est personnellement débitrice de la dette douanière et fiscale d'un montant de 413 634 € réclamée par la direction régionale des douanes et des droits indirects de Caen au titre des droits de douane et de la TVA dus pour l'importation de sel arrivé le 27 août 2011 et ayant bénéficié d'une autorisation d'entrepôt sous douane du 9 décembre 2011 au 8 février 2016 et d'avoir en conséquence débouté la société Bolloré Ports [Localité 2] de sa demande tendant à la condamnation de la société Alpha Commodities à lui payer la somme de 454 087 € au titre des droits de douane ou des taxes ou à la garantir de ce montant dans l'attente de l'issue du contentieux douanier initié par la SAS BPC, ainsi que d'avoir ordonné la mainlevée des saisies conservatoires des stocks de sel pratiquées le 19 octobre 2015 et le 26 mai 2016 à la requête de la société Bolloré Ports [Localité 2] ;
AUX MOTIFS QUE : « il a été précédemment retenu que l'octroi du régime de l'entrepôt sous douane est indissociable de l'autorisation d'occupation temporaire de sorte que la fin de l'AOT entraîne la perte du régime de l'entrepôt sous douane ; qu'en l'espèce l'AOT a pris fin le 30 juin 2015 et l'absence d'AOT a motivé l'annulation de l'autorisation d'entrepôt par la direction régionale des douanes et droits indirects de Caen (ci-après la DRDDI) à partir du 8 février 2016, date de la lettre adressée à la SAS BPC pour l'en informer et lui réclamer la somme de 454 807 € au titre des droits et taxes en jeu ; que le 21 mars 2016 la DDRDI a émis un avis de mise en recouvrement à l'encontre de la SAS BPC anciennement BLP pour le paiement des droits de douane et de la TVA à hauteur de la somme de 454 807 € ; que par jugement du 1er octobre 2018 frappé d'appel le tribunal de grande instance de Caen a condamné la société BPC à payer à la DDRDI de Caen la somme de 413 634 € au titre des droits de douane et de la TVA dus pour l'importation du sel arrivé le 27 août 2011 et ayant bénéficié d'une autorisation d'entrepôt sous douane du 9 décembre 2011 au 8 février 2016 ; que comme le rappelle la DDRDI dans la lettre adressée le 25 avril 2016 au conseil de la SAS BPC anciennement BLP "le mandat de représentation en douane conclu entre celle-ci et la société Alpha commodities le 6 septembre 2011...prévoit expressément la mise en place et l'utilisation des crédits en douane propres à BLP... pour l'exécution des opérations s'y rapportant, au nom et pour le compte d'Alpha commodities... ...Ce faisant BLP a donc endossé la qualité de principal obligé, ce qui, à ce titre, le rend redevable solidairement avec l'importateur de la dette douanière et fiscale" ; mais que le fait qu'en sa qualité de mandataire en douane la SAS BPC soit solidairement redevable avec la société Alpha commodities de la dette douanière et fiscale, n'en fait pas pour autant une dette personnelle de la SAS BPC et la société Alpha commodities est mal fondée à soutenir le contraire ; que la société Alpha commodities fait ensuite valoir que BPC "est débitrice personnellement de la dette douanière en sa qualité d'entreposeur à l'origine de l'inobservation douanière qui en a provoqué la réclamation" par application des dispositions combinées des articles 79 et 242 du code des douanes de l'Union ; qu'aux termes de l'article 79 du code des douanes de l'Union : "1) Une dette douanière naît à l'importation dans la mesure où les marchandises sont passibles de droits à l'importation par suite de l'inobservation : a) soit d'une des obligations définies dans la législation douanière applicable à l'introduction de marchandises non-Union dans le territoire douanier de l'Union, à leur soustraction à la surveillance douanière.............. 2) Le moment où naît la dette douanière est : a) Soit le moment où l'obligation dont l'inexécution fait naître la dette douanière n'est pas remplie ou cesse d'être remplie.............. 3) Le débiteur de la dette douanière est : a) toute personne appelée à remplir les obligations considérées, b) toute personne qui savait ou devait raisonnablement savoir qu'une obligation découlant de l'obligation douanière n'était pas remplie et qui ...a participé à l'acte ayant donné lieu à l'inexécution de l'obligation... " ; qu'aux termes de l'article 242 du même code : - "le titulaire d'une autorisation et le titulaire du régime de l'entrepôt douanier ont la responsabilité ...d'assurer que les marchandises admises sous le régime de l'entrepôt douanier ne sont pas soustraites à la surveillance douanière... - le titulaire du régime est responsable de l'exécution des obligations découlant du placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier..." ; qu'en l'espèce l'appelante soutient que la SAS BPC a fait sciemment obstacle au renouvellement de l'AOT dont l'absence a mis fin au régime de l'entrepôt douanier ; que dans une lettre du 22 juillet 2015 le conseil de la SAS BPC écrivait au conseil de la société Alpha commodities : "La société Alpha commodities est redevable de la somme de 113.700,46 € correspondant aux factures n° 3705, 3740, 3751 et 3761 représentant des prestations expressément commandées et acceptées par votre cliente. Ma cliente me prie par la présente de mettre en demeure la société Alpha commodities de régler cette somme avant le 10 août prochain. A défaut de règlement ma cliente n'entend pas poursuivre quelque relation que ce soit avec la société Alpha commodities. En particulier il est vain de croire que l'avenant à la convention que vous avez rédigé en votre cabinet avec votre cliente et la SPEC, le 18 juin dernier, et qui a été adressé par la SPEC le 1er juillet 2015 et reçu par BLP le 3 juillet 2015 pour signature sera signé par cette dernière si le règlement des sommes dues n'est pas fait, sans autre.......... Enfin ma cliente ayant un mandat de commissionnaire en douane va devoir informer les autorités douanières de la situation que vous évoquez, dont les risques incombent en totalité à la société Alpha commodities et qui en doit garantie à SNCM." ; que le contenu de cette lettre prouve que la SAS BPC était parfaitement informée du souhait de la société Alpha commodities de voir proroger l'AOT afin de continuer à bénéficier du régime de l'entrepôt sous douane et qu'en vue de contraindre l'appelante à payer le coût de prestations sans rapport avec l'exécution du contrat du 24 octobre 2011 dans le cadre duquel la société Alpha commodities était à jour de ses obligations au 30 juin 2015, la SAS BPC a conditionné la signature de l'avenant prorogeant l'AOT au règlement préalable des cinq factures relatives aux prestations de manutention du sel lors de la tentative de vente des 25 000 tonnes, la menaçant à défaut d'informer les douanes de la situation ; que l'AOT n'a pas été prorogée faute de signature de l'avenant par la SAS BPC ; que la mise en place d'une AOT est l'une des obligations essentielles du régime de l'entrepôt sous douane ; qu'en application des dispositions susvisées l'inobservation de cette obligation a fait naître une dette douanière au 30 juin 2015, date à laquelle l'obligation de disposer d'une AOT n'était plus remplie, et le débiteur de cette dette douanière est la SAS BPC, titulaire de l'autorisation de régime douanier et responsable à ce titre des obligations découlant du placement des marchandises sous ce régime et qui savait qu'en refusant de renouveler l'AOT "une obligation découlant de l'obligation douanière n'était pas remplie et qu'elle participait à l'acte ayant donné lieu à l'inexécution de l'obligation..." ; qu'en mettant fin au régime de l'entrepôt sous douane dans les circonstances précédemment rappelées le refus de la SAS BPC de signer l'avenant prorogeant l'AOT a de fait soustrait le stock de sel à la surveillance des douanes ; qu'en vertu des textes précédemment rappelés la dette douanière et fiscale en résultant incombe personnellement à la SAS BPC ; que l'intimée doit donc être déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de la société Alpha commodities à lui payer la somme de 454 807 € au titre des droits de douane et des taxes ou à la garantir de ce montant dans l'attente de l'issue du contentieux douanier initié par la SAS BPC, le jugement déféré étant infirmé en conséquence » ;
1/ ALORS QUE les articles 79 et 242 du code des douanes de l'Union prévoient uniquement que l'obligation à la dette douanière résultant de l'inobservation des formalités du dépôt douanier est supportée par le titulaire de l'autorisation et le titulaire du régime de l'entrepôt douanier, ou, le cas échéant, par le seul titulaire du régime de l'entrepôt douanier ; que ces dispositions sont en revanche sans application aux fins de déterminer, au titre de la contribution à la dette, sur qui doit reposer à titre définitif la dette douanière ; qu'en retenant pourtant en l'espèce qu'en vertu desdits textes « la dette douanière et fiscale en résultant incombe personnellement à la SAS BPC » pour débouter cette dernière de son action récursoire à l'encontre de la société Alpha Commodities, la cour d'appel a violé les articles 79 et 242 du code des douanes de l'Union par fausse application ;
2/ ALORS QU'est tenu à titre définitif d'une dette douanière, le représenté au nom et pour le compte duquel le représentant a agi ; qu'en retenant pourtant en l'espèce que la dette douanière et fiscale résultant de la perte du bénéfice du régime de l'entrepôt douanier devait incomber à titre définitif à la société BPC, qui agissait pourtant au nom et pour le compte de la société Alpha Commodities, la cour d'appel a violé 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
3/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la société BPC soutenait dans ses conclusions que l'AOT ne devait initialement être obtenue que jusqu'au 31 décembre 2013, la société Alpha Commodities ayant indiqué qu'elle entendait immédiatement réexpédier vers les Etats-Unis le stock de sel ; que la seule raison pour laquelle un renouvellement d'AOT s'est donc révélé nécessaire le 30 juin 2015 tenait à l'incurie de la société Alpha Commodities, laquelle, à ce jour, n'a toujours pas expédié les marchandises ; qu'elle en déduisait que la société Alpha Commodities devait supporter à titre définitif le paiement de la dette douanière (conclusions, p. 28) ; qu'en retenant pourtant que cette dette devait être supportée définitivement et intégralement par la société BPC sans répondre à ce chef déterminant des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la société BPC soutenait dans ses conclusions que l'absence de renouvellement de l'AOT le 30 juin 2015 ne pouvait lui être imputée dès lors que la société Alpha Commodities ne lui avait pas demandé ce renouvellement (conclusions, p. 28, alinéa 9) ; que pour dire que la société BPC aurait eu connaissance de la volonté de la société Alpha Commodities de solliciter le renouvellement de l'AOT, la cour d'appel s'est appuyée sur un courrier de son conseil en date du 22 juillet 2015 mentionnant un projet d'avenant à la convention d'AOT adressé par la société Alpha Commodities à la SPEC le 18 juin 2015, envoyé par cette dernière le 1er juillet suivant, et reçu par l'exposante le 3 juillet 2015 ; qu'il en résultait que la société BPL n'avait pas été destinataire d'une demande de renouvellement avant le 30 juin 2015, date d'expiration de la précédente AOT ; qu'en retenant pourtant que l'exposante devait supporter la charge définitive de la dette douanière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Bolloré Ports [Localité 2] est seule débitrice du coût de l'occupation du terre-plein des Flamands et des sommes éventuellement réclamées à ce titre par la SAS SPEC à compter du 19 octobre 2015, d'avoir débouté la société Bolloré Ports [Localité 2] de ses demandes au titre des redevances dues à la SAS SPEC sauf à hauteur de 18 768 €, et d'avoir ordonné la mainlevée des saisies conservatoires des stocks de sel pratiquées le 19 octobre 2015 et le 26 mai 2016 à la requête de la société Bolloré Ports [Localité 2] ;
AUX MOTIFS QUE : « le 19 octobre 2015 et le 26 mai 2016 la SAS BPC agissant en exécution de deux ordonnances du président du tribunal de commerce de [Localité 2] l'y autorisant en date du 13 octobre 2015 et du 20 mai 2016, a fait pratiquer entre les mains de la SAS SPEC deux saisies conservatoires des stocks de sel en vrac et en sacs subsistant sur le terre-plein des flamands en garantie du paiement des sommes qu'elle prétendait lui être dues au titre des cinq factures de prestations restées impayées et de la dette fiscale et douanière ; que la SAS BPC ne détenant aucune créance à ces titres à l'encontre de la société Alpha commodities les saisies conservatoires dont la régularité formelle n'est pas contestée, sont sans fondement et il y a lieu, non de les annuler, mais d'en ordonner la mainlevée, le jugement déféré étant infirmé en conséquence ; qu'aucune des parties ne prétend et a fortiori ne justifie avoir payé l'une ou l'autre des redevances facturées par la SAS SPEC pour l'occupation du terre-plein des flamands et produites pour la période du 3ème trimestre 2015 au 1er trimestre 2017 ; que la redevance due à la SAS SPEC était la contrepartie de l'AOT dont l'octroi permettait à la société Alpha commodities de bénéficier du régime de l'entrepôt sous douane ; que si la société Alpha commodities a bénéficié de ce régime jusqu'au 8 février 2016, date à laquelle la DDRDI y a mis fin, les stocks de sel étaient toutefois immobilisés sur place dès le 19 octobre 2015 du fait de la saisie conservatoire pratiquée à cette date à l'initiative de la SAS BPC ; que la société Alpha commodities doit en conséquence être déclarée débitrice des redevances facturées pour l'occupation du terre-plein des flamands par la SAS SPEC pour la période du 1er juillet 2015 au 19 octobre 2015 soit la somme de 18 768 € (14 076 € + 1/3 de 14 076 €) et condamnée en tant que de besoin à garantir la SAS BPC de toutes sommes qui pourraient lui être réclamées par la SAS SPEC au titre de cette période, le jugement déféré étant infirmé en conséquence ; que les stocks de sel étant restés immobilisés sur place à compter du 19 octobre 2015 du seul fait des saisies conservatoires pratiquées la mainlevée de ces mesures sans fondement rend leur auteur, la SAS BPC, seule débitrice du coût de cette occupation et des sommes éventuellement réclamées à ce titre par la SAS SPEC à compter de cette date ; que la SAS BPC doit donc être déboutée de ses demandes contraires sur ce point, le jugement étant infirmé en conséquence » ;
ALORS QUE pour débouter la société BPC de ses demandes tendant à la condamnation de la société Alpha Commodities au paiement de redevances dues à SPEC au titre de l'occupation du terre-plein postérieurement au 19 octobre 2015, la cour d'appel a retenu que « les stocks de sel étant restés immobilisés sur place à compter du 19 octobre 2015 du seul fait des saisies conservatoires pratiquées, la mainlevée de ces mesures sans fondement rend leur auteur, la SAS BPC, seule débitrice du coût de cette occupation » (arrêt, p. 10, antépénultième alinéa) ; qu'elle a prononcé la mainlevée des saisies conservatoires en retenant que la société BPC ne détiendrait « aucune créance » au titre « du paiement des sommes qu'elle prétendait lui être dues au titre des cinq factures de prestations restées impayées et de la dette fiscale et douanière » (arrêt, p. 10, alinéas 2 et 3) ; qu'en conséquence, la cassation à intervenir sur l'un des deux premiers moyens, en ce qu'elle reposera sur le constat du bien-fondé des saisies pratiquées, entraînera nécessairement, par voie de conséquence, la censure du chef attaqué par le présent moyen, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.