La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2022 | FRANCE | N°22-81276

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mai 2022, 22-81276


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 22-81.276 F-D

N° 00721

RB5
17 MAI 2022

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MAI 2022

M. [D] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 27 janvier 2022, qui, dans l'information suivie contre

lui des chefs d'infractions aux législations sur les stupéfiants et les armes et usage illicite de stupéfiants, en récidive...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 22-81.276 F-D

N° 00721

RB5
17 MAI 2022

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MAI 2022

M. [D] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 27 janvier 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions aux législations sur les stupéfiants et les armes et usage illicite de stupéfiants, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D] [Y], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [D] [Y] a été mis en examen des chefs susvisés, le 4 janvier 2022, et a désigné pour l'assister M. Wacquez, Mmes Voyat et Quenot, avocats appartenant au même cabinet.

3. Le juge d'instruction, par ordonnance du même jour, a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire de M. [Y], qui a sollicité un délai pour préparer sa défense. Un débat différé a été fixé au vendredi 7 janvier à 14 heures.

4. A l'ouverture du débat, un des avocats choisis a demandé un renvoi, qui lui a été accordé pour le même jour à 18h30.

5. A l'issue du débat différé, repris à 18 heures 44 et auquel était présent la personne mise en examen, assistée de Mme Quenot, le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen de nullité tiré du défaut de délivrance des permis de communiquer et ordonné le placement de M. [Y] en détention provisoire.

6. Ce dernier a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [Y] et a confirmé cette ordonnance, alors :

« 1°/ qu'il est acquis qu'aucun des trois avocats désignés par M. [Y] n'a reçu un permis de communiquer au moment du débat contradictoire différé prévu le 7 janvier à 14 heures et reporté le même jour à 18 heures 30, permis pourtant demandé dès le 5 janvier au soir, soit le lendemain de l'interrogatoire de première comparution ; la circonstance que la demande a été faite sur une adresse structurelle du greffe commun des cabinets d'instruction par communication électronique pénale, et non selon une « pratique de la juridiction » n'est pas de nature à justifier l'atteinte ainsi commise aux droits de la défense, les communications sécurisées barreaux-juridictions devant au contraire être conformes au protocole mis en place par la Convention nationale du 5 février 2021 conclu entre le Conseil national des barreaux et le ministère de la justice, conformément aux articles D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale (cf. Crim., 23 février 2022, n° 21-86.762) ; la demande était donc régulière, faite en temps utile, et il devait y être fait droit ; la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense et les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 115 et R. 57-6-5 du code de procédure pénale ;

2°/ que le renvoi du débat contradictoire par le juge des libertés et de la détention du 7 janvier 14 heures au même jour 18 heures 30 avec mise à disposition de l'avocat d'un « téléphone, un télécopieur, une imprimante et une photocopieuse » ne sont pas de nature à supprimer l'atteinte aux droits de la défense ni le grief porté aux droits du mis en examen : le différé du débat contradictoire du 5 au 7 janvier avait été sollicité pour que la défense bénéficie d'un délai suffisant et un des avocats désignés avait cherché à visiter son client le matin du 7 janvier ; en ne lui laissant que quelques heures dans les locaux de la juridiction, le juge n'a pas concrètement et réellement accordé à la défense le délai demandé le 4 janvier, et a violé les droits de la défense et les textes précités. »

Réponse de la Cour

8. Pour écarter le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [Y] et confirmer celle-ci, l'arrêt attaqué énonce que les trois avocats, d'une part, ont envoyé, le 5 janvier 2022, peu après 20 heures, par communication électronique pénale, une demande de permis de communiquer à l'adresse structurelle du greffe commun de l'instruction alors que selon la pratique de la juridiction de telles demandes étaient jusqu'alors adressées par courriel au greffier du cabinet concerné, d'autre part, n'ont fait aucune diligence pour s'enquérir de la suite donnée à leur demande.

9. Les juges relèvent, ensuite, que c'est le matin même du jour du débat différé que M. Wacquez a souhaité s'entretenir avec son client à la maison d'arrêt.

10. Ils ajoutent qu'à l'ouverture du débat différé à 14 heures, Mme Quenot, en raison du refus opposé à son confrère par l'administration pénitentiaire, de s'entretenir à la maison d'arrêt avec son client faute de s'être vu délivrer un permis de communiquer, a demandé le renvoi du débat.

11. Ils retiennent, enfin, que le juge des libertés et de la détention a accordé un renvoi à 18 heures 30, le même jour, pour permettre à M. [Y] de s'entretenir avec son avocat présent et à celui-ci de contacter la famille de son client au moyen d'un téléphone, d'un télécopieur, d'une imprimante et d'une photocopieuse, mis à sa disposition.

12. Les juges en concluent qu'en différant ainsi le débat de plus de quatre heures, le juge des libertés et de la détention a permis à l'avocat, dans ces conditions, de disposer d'un délai suffisant pour préparer la défense de son client.

13. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

14. En premier lieu, si la demande de permis de communiquer a été faite le mercredi 5 janvier 2022 après 20 heures, elle ne pouvait être effectivement prise en compte que le lendemain, à l'ouverture du greffe, c'est à dire la veille du débat contradictoire, de sorte qu'il ne peut être considéré que les avocats de M. [Y], qui, par ailleurs, n'ont ni fait état de l'urgence de leur demande ni accompli aucune diligence pour s'enquérir de la suite donnée à celle-ci, ont effectué en temps utile les démarches nécessaires leur permettant d'obtenir un permis de communiquer et de s'entretenir avec leur client avant la tenue du débat différé.

15. En second lieu, le juge des libertés et de la détention, qui était tenu de procéder au débat le jour même, en accordant le report de ce débat de plus de quatre heures, délai pendant lequel la personne mise en examen a pu s'entretenir confidentiellement avec son avocat, et en mettant à la disposition de celui-ci plusieurs moyens de communication avec l'extérieur, a permis que soit assuré l'exercice des droits de la défense de M. [Y].

16. Ainsi, le moyen doit être écarté.

17. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mai deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-81276
Date de la décision : 17/05/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, 27 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mai. 2022, pourvoi n°22-81276


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.81276
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award