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12/05/2022 | FRANCE | N°20-21519

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2022, 20-21519


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 476 F-D

Pourvoi n° D 20-21.519

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022

La caisse primaire d'assurance maladie de [Locali

té 3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-21.519 contre le jugement rendu le 31 juillet 2020 par le tribunal judiciaire...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 476 F-D

Pourvoi n° D 20-21.519

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-21.519 contre le jugement rendu le 31 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Chaumont (pôle social), dans le litige l'opposant à Mme [B] [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [X], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (Chaumont, 31 juillet 2020), la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a notifié, le 2 janvier 2018, à Mme [X] (l'assurée), un indu correspondant aux indemnités journalières servies pendant les périodes au cours desquelles elle a participé à des réunions chez son employeur dans le cadre de ses mandats syndicaux.

2. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief au jugement de réduire à titre indemnitaire le montant de l'indu, alors « que la restitution par l'assuré de l'indu d'indemnités journalières, lorsque celui-ci a exercé une activité non autorisée, s'effectue dans les conditions de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale ; que l'application des dispositions de ce texte spécial est exclusive de l'application des dispositions générales du code civil relatives à l'indu ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 1302-3 du code civil, pour réduire la dette de restitution d'indemnités journalières de l'assurée, ayant exercé une activité non autorisée, les juges du fond ont violé les articles L. 133-4-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, et 1302-3 du code civil, ce dernier par fausse application. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 133-4-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicables au litige :

4. Selon le second de ces textes, en cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire de l'indemnité journalière restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues au premier.

5. Le jugement retient que la caisse est fondée à demander la restitution des indemnités journalières d'un montant de 1 803,50 euros. Il ajoute, toutefois, qu'aux termes de l'article 1302-3, alinéa 2, du code civil et de son interprétation jurisprudentielle, l'absence de faute de celui qui a payé indûment ne constitue pas une condition de mise en oeuvre de l'action en répétition de l'indu mais que, lorsque le paiement procède d'une faute, le juge est fondé à prendre en compte, pour opérer une réduction à titre indemnitaire du montant de la créance de restitution, non seulement l'importance du préjudice causé à l'assurée, mais encore la gravité de la faute commise par la caisse. Il relève qu'en l'espèce, le paiement indu d'indemnités journalières ne résulte pas d'agissements fautifs de l'assurée et que l'obligation de restituer l'indu causera nécessairement à l'assurée un préjudice particulier en ce que, compte tenu des revenus de son ménage, elle exigera des efforts importants sur la durée et se traduira par une diminution temporaire de ses conditions de vie. Il en déduit que les données circonstancielles de l'affaire et la nature de l'activité concernée conduisent à réduire le montant de l'indu à 500 euros.

6. En statuant ainsi, alors que l'action engagée par la caisse relevait exclusivement des dispositions susvisées, le tribunal a violé ces dernières.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 6 qu'il y a lieu de condamner l'assurée à payer à la caisse la somme de 1 803,50 euros à titre d'indu.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il décide au profit de Mme [X] d'une réduction à titre indemnitaire du montant de sa créance et la condamne au paiement à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] de la somme de 500 euros, le jugement rendu le 31 juillet 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Chaumont ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Mme [X] au paiement à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] de la somme de 1 803,50 euros ;

Condamne Mme [X] aux dépens, exposés tant devant la Cour de cassation que devant le tribunal judiciaire de Chaumont ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le jugement attaqué, critiqué par la Caisse, encourt la censure ;

EN CE QU' il a confirmé seulement partiellement la décision de la commission de recours amiable, décidé au profit de Mme [X] d'une réduction à titre indemnitaire du montant de la créance de restitution de la Caisse et cantonné la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [X] à hauteur de 500 euros ;

ALORS QUE le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que faute d'avoir restitué les prétentions et les moyens de Mme [X], d'une part et de la Caisse, d'autre part, les juges du fond ont violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le jugement attaqué, critiqué par la Caisse, encourt la censure ;

EN CE QU' il a confirmé seulement partiellement la décision de la commission de recours amiable, décidé au profit de Mme [X] d'une réduction à titre indemnitaire du montant de la créance de restitution de la Caisse et cantonné la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [X] à hauteur de 500 euros ;

ALORS QUE, premièrement, la restitution par l'assuré de l'indu d'indemnités journalières, lorsque celui-ci a exercé une activité non autorisée, s'effectue dans les conditions de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale ; que l'application des dispositions de ce texte spécial est exclusive de l'application des dispositions générales du code civil relatives à l'indu ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 1302-3 du code civil, pour réduire la dette de restitution d'indemnités journalières de Mme [X], ayant exercé une activité non autorisée, les juges du fond ont violé les articles L. 133-4-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, et 1302-3 du code civil, ce dernier par fausse application ;

ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, la restitution peut être réduite si le paiement procède d'une faute ; qu'en réduisant la dette de restitution de Mme [X], sans relever la moindre faute imputable à la Caisse, les juges du fond ont violé l'article 1302-3 du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, et subsidiairement, la responsabilité d'un organisme de sécurité sociale ne peut être engagée que pour faute ; qu'en réduisant à titre indemnitaire la dette de restitution de Mme [X] sans relever la moindre faute imputable à la Caisse, les juges du fond ont violé les articles 1240 et 1241 nouveaux [1382 et 1383 anciens] du code civil ;

ALORS QUE, quatrièmement, et en tout état, la restitution d'indemnités journalières, lorsque l'assuré a exercé une activité non autorisée, ne constitue pas une sanction à caractère de punition de sorte qu'elle est exclusive de tout contrôle de l'adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l'assuré ; qu'en opérant un tel contrôle, à supposer que telle ait été leur intention, pour réduire la dette de restitution d'indemnités journalières de Mme [X], ayant exercé une activité non autorisée, les juges du fond ont violé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-21519
Date de la décision : 12/05/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Chaumont, 31 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2022, pourvoi n°20-21519


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21519
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