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12/05/2022 | FRANCE | N°20-21431

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2022, 20-21431


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 488 F-D

Pourvoi n° G 20-21.431

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022

La société [C], société d'exercice libéral par actions simplifiée, do

nt le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-21.431 contre l'arrêt n°RG : 19/07387 rendu le 4 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 488 F-D

Pourvoi n° G 20-21.431

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022

La société [C], société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-21.431 contre l'arrêt n°RG : 19/07387 rendu le 4 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 septembre 2020), à la suite d'un contrôle ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de travail dissimulé, pour les années 2010 à 2014, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié, le 28 octobre 2015, à la société [C] (la cotisante) une lettre d'observations puis une mise en demeure.

2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La cotisante fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de la condamner au paiement des cotisations éludées, outre majorations de redressement et de retard, alors « que les contrôles de l'URSSAF engagés à compter du 1er janvier 2015 ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois ; que, pour l'application de cette règle, la date à laquelle un contrôle URSSAF est engagé est celle du début effectif du contrôle et non de l'envoi de l'avis de contrôle ; qu'en retenant que le contrôle de la société cotisante avait débuté à la date de l'envoi d'un avis de contrôle, soit le 15 décembre 2014, pour en déduire qu'il n'était pas soumis aux dispositions limitant la durée du contrôle à trois mois, tandis que le contrôle devait être considéré comme ayant débuté à la date à laquelle il avait été effectivement engagé, le 30 janvier 2015, la cour d'appel a violé l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 ensemble l'article 24 de cette loi. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article L. 243-13, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, les contrôles prévus à l'article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations.

6. Selon l'article 24, III, de la loi du 22 décembre 2014 précitée, les dispositions issues de cette loi s'appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2015.

7. Pour l'application de ce texte, la date d'engagement du contrôle s'entend de celle de l'envoi de l'avis de contrôle prévu par l'article R. 243-59, I, du code de la sécurité sociale.

8. Ayant constaté que l'avis de contrôle avait été adressé à la cotisante le 15 décembre 2014, la cour d'appel en a exactement déduit que le texte précité n'était pas applicable au litige.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [C] et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société [C]

La SELAS [C] FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 47 450 euros au titre des cotisations, la somme de 7 286 euros de majorations de redressement et de 7 896 euros au titre des majorations de retard outre les majorations complémentaires à devoir jusqu'à complet paiement ;

1°) ALORS QUE les contrôles de l'URSSAF engagés à compter du 1er janvier 2015 ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois ; que, pour l'application de cette règle, la date à laquelle un contrôle URSSAF est engagé est celle du début effectif du contrôle et non de l'envoi de l'avis de contrôle ; qu'en retenant que le contrôle de la SELARL [C] avait débuté à la date de l'envoi d'un avis de contrôle, soit le 15 décembre 2014, pour en déduire qu'il n'était pas soumis aux dispositions limitant la durée du contrôle à trois mois, tandis que le contrôle devait être considéré comme ayant débuté à la date à laquelle il avait été effectivement engagé, le 30 janvier 2015, la cour d'appel a violé l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 ensemble l'article 24 de cette loi ;

2°) ALORS QUE l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer avant d'effectuer un contrôle doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; que la SELAS [C] a fait valoir que l'envoi de l'avis du 21 janvier 2015, adressé à la fois à la SELARL [C] et Mme [C], et mentionnant un contrôle du compte « Employeur Travailleur Indépendant » avait créé une confusion sur l'objet du contrôle de la SELARL, qui était en conséquence irrégulier ; qu'en se fondant, pour écarter ce moyen, sur le fait que l'avis du 21 janvier 2015 indiquait clairement le nom de la personne contrôlée, à savoir Mme [C] personnellement, cependant que cet avis était adressé non seulement à Mme [C], mais également à la SELARL [C], la cour d'appel a dénaturé cet avis en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-21431
Date de la décision : 12/05/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2022, pourvoi n°20-21431


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21431
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