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12/05/2022 | FRANCE | N°20-14196

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2022, 20-14196


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 472 F-D

Pourvoi n° U 20-14.196

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022

Mme [P] [C], domiciliée [Adresse 1], [Localité 7], a formé le pourvoi nÂ

° U 20-14.196 contre le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Rouen (pôle social), dans le litige l'opposant à l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 472 F-D

Pourvoi n° U 20-14.196

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022

Mme [P] [C], domiciliée [Adresse 1], [Localité 7], a formé le pourvoi n° U 20-14.196 contre le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Rouen (pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 3]-[Localité 5]-[Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [C], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Rouen, 3 décembre 2019), la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 5]-[Localité 4] (la caisse) ayant limité la prise en charge de ses frais de transport en ambulance du centre hospitalier régional universitaire de [Localité 6] à son domicile, dans le cadre d'une sortie d'hospitalisation, sur la base de la distance entre le centre hospitalier universitaire de [Localité 3], structure de soins appropriée la plus proche, et son domicile, Mme [C] (l'assurée) a saisi une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. L'assurée fait grief au jugement de rejeter sa demande de remboursement intégral des frais de transport exposés, alors « que l'article R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale, qui prévoit un remboursement des frais de transport sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche, n'est pas applicable à la prise en charge des frais de transports liés à une hospitalisation ; qu'en faisant application de ce texte, après avoir pourtant constaté que le transport dont l'assurée demandait la prise en charge correspondait au retour à son domicile après une sortie d'hospitalisation, le tribunal judiciaire l'a violé par fausse application. »

Réponse de la Cour

3. Il résulte des articles R. 322-10, R. 322-10-4 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale que le remboursement des frais de transport, y compris ceux liés à une hospitalisation, exposés sur une distance excédant 150 kilomètres est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche.

4. Ayant constaté que la structure de soins prescrite appropriée la plus proche était le centre hospitalier universitaire de [Localité 3], le tribunal en a exactement déduit que les frais de transport liés à l'hospitalisation de l'assurée au centre hospitalier régional universitaire de [Localité 6], exposés sur une distance excédant 150 kilomètres, ne pouvaient donner lieu à prise en charge totale par l'assurance maladie.

5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [C]

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Mme [C] tendant au remboursement intégral de frais de transports exposés entre le centre hospitalier universitaire de [Localité 6] et son domicile ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale que sont pris en charge les frais de transport de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état de santé dans les cas suivants : a) transports liés à une hospitalisation ; b) transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; c) transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres (?) ; que l'article R. 322-10-5 du même code précise que « le remboursement des frais de transports mentionnées au b à f du 1° de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche » ; que l'article R. 322-10-4 du même code ajoute que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transports exposés sur une distance excédant 150 kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier que la structure de soins la plus proche du domicile de Mme [C] situé à [Localité 7] est le centre hospitalier universitaire de [Localité 3] ; que ce point n'est pas contesté par Mme [C] qui reconnaît que l'intervention chirurgicale de greffe de peau était techniquement possible à [Localité 3] ; qu'une prise en charge sur la base de ce trajet était donc justifiée, nonobstant les relations difficiles entre Mme [C] et les praticiens du centre hospitalier universitaire de [Localité 3] qui sont certes regrettables ; qu'en conséquence, la demande de prise en charge de la totalité du transport ne peut aboutir ;

ALORS QUE l'article R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale, qui prévoit un remboursement des frais de transport sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche, n'est pas applicable à la prise en charge des frais de transports liés à une hospitalisation ; qu'en faisant application de ce texte, après avoir pourtant constaté que le transport dont l'assurée demandait la prise en charge correspondait au retour à son domicile après une sortie d'hospitalisation, le tribunal judiciaire l'a violé par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-14196
Date de la décision : 12/05/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rouen, 03 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2022, pourvoi n°20-14196


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.14196
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