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11/05/2022 | FRANCE | N°22-81231

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2022, 22-81231


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 22-81.231 F-D

N° 00700

MAS2
11 MAI 2022

NON-LIEU A STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MAI 2022

M. [H] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 7 octobre 2021, qui, dans l'informat

ion suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants, importation...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 22-81.231 F-D

N° 00700

MAS2
11 MAI 2022

NON-LIEU A STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MAI 2022

M. [H] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 7 octobre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants, importation en contrebande de marchandises prohibées, complicité de blanchiment, infractions au code de l'environnement en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [H] [E], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Il résulte des pièces de la procédure et notamment de la fiche pénale de M. [H] [E] que celui-ci a été libéré et placé sous contrôle judiciaire le 25 mars 2022, par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du même jour.

2. Par l'effet de cette décision, le pourvoi de M. [E] portant sur une décision antérieure de rejet d'une demande de mise en liberté est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-81231
Date de la décision : 11/05/2022
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, 07 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 2022, pourvoi n°22-81231


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.81231
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