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11/05/2022 | FRANCE | N°21-14203

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2022, 21-14203


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 413 F-D

Pourvoi n° X 21-14.203

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022

1°/ Mme [D] [U],

2°/ M. [L] [U],

domicili

és tous deux [Adresse 9],

ont formé le pourvoi n° X 21-14.203 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 413 F-D

Pourvoi n° X 21-14.203

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022

1°/ Mme [D] [U],

2°/ M. [L] [U],

domiciliés tous deux [Adresse 9],

ont formé le pourvoi n° X 21-14.203 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [N] [V],

2°/ à M. [T] [B],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

3°/ à M. [E] [F], domicilié [Adresse 11], mandataire judiciaire, pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. [T] [B],

4°/ à M. [H] [P], domicilié [Adresse 4],

5°/ à Mme [I] [P], domiciliée [Adresse 8],

6°/ à Mme [S] [P], épouse [W], domiciliée [Adresse 6],

7°/ à M. [J] [P], domicilié [Adresse 10],

8°/ à Mme [Y] [P], domiciliée [Adresse 5],

9°/ à la société [G] [C], [K] [XP] et [X] [O], notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la SCP Tetu Audran-Tost Vermogen Dutheil,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme et M. [U], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [G] [C], [K] [XP] et [X] [O], notaires associés, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 janvier 2021), par acte notarié du 16 mai 1997, M. [B] et Mme [V] ont acquis des consorts [P] une parcelle cadastrée BC n° [Cadastre 2], grevée d'une servitude conventionnelle de passage au profit de la parcelle voisine BC n° [Cadastre 1] appartenant à M. et Mme [U], les deux parcelles bâties étant issues de la division, en 1926, d'un même fonds.

2. M. [B] et Mme [V] ont assigné les consorts [P] en indemnisation, pour avoir omis de les informer de l'existence de la servitude grevant la parcelle acquise. Ces derniers ont appelé en garantie le notaire ayant dressé l'acte de vente, la société civile professionnelle [G] [C], [K] [XP] et [X] [O], notaires associés, venant aux droits de la société civile professionnelle Tetu [C] [XP] [O].

3. M. et Mme [U] ont assigné M. [B], placé en liquidation judiciaire et représenté par M. [F], mandataire judiciaire, et Mme [V] en rétablissement de la servitude de passage, selon eux, obstruée par divers aménagements réalisés par ces derniers, en élagage d'arbres, en suppression de vues directes et en indemnisation. M. [B] et Mme [V] ont reconventionnellement demandé la suppression, sur leur propriété, de la canalisation d'évacuation des eaux de pluie provenant de la toiture de la maison appartenant à M. et Mme [U].

4. Les deux instances ont été jointes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [U] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de suppression d'une plate-forme, alors :

« 1°/ que l'un des voisins ne peut appliquer ou appuyer sur un mur mitoyen aucun ouvrage sans le consentement de l'autre ; qu'en l'espèce, si les époux [U] revendiquaient la propriété exclusive du mur, les consorts [Z] se bornaient à affirmer ce mur mitoyen ; que, pour infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la suppression, sous astreinte, de tout appui de remblai de plate-forme de stationnement sur le mur séparatif des propriétés, la cour d'appel a retenu que « la propriété du mur séparatif est contestée entre les parties » et « que les époux [U] n'apportent pas la preuve qu'un ouvrage bâti a été construit sur un mur privatif leur appartenant » ; qu'en statuant ainsi, tandis que le caractère privatif ou mitoyen du mur était indifférent, dès lors qu'à supposer que le mur aurait été mitoyen, les consorts [Z] n'avaient pas le droit d'y appuyer un ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 662 du code civil ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu'ils ont relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dans leurs conclusions, les consorts [Z] prétendaient, à titre principal, que les époux [U] ne rapportaient pas la preuve de l'existence de la servitude sur leur fonds et, à titre subsidiaire, que cette servitude était éteinte ; qu'en retenant, pour débouter les époux [U] de leurs prétentions, que la servitude de passage dont elle a reconnu l'existence est susceptible d'être exercée malgré la présence de la plate-forme construire par les consorts [Z], la cour d'appel qui s'est fondée sur un moyen relevé d'office sans avoir invité les parties à s'en expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Répondant au moyen de M. et Mme [U], qui soutenaient que la présomption de mitoyenneté de l'article 653 du code civil n'était pas applicable, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il n'était pas établi qu'un ouvrage bâti avait été construit sur un mur privatif leur appartenant et constaté, sans méconnaître le principe de la contradiction, que les aménagements litigieux ne faisaient pas obstacle à l'usage de la servitude de passage bénéficiant à leur fonds.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. M. et Mme [U] font grief à l'arrêt de rejeter la demande en suppression de vues droites, alors :

« 1°/ que les juges du fond ne peuvent rejeter, en raison de l'insuffisance des preuves, les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'au soutien de leurs demandes concernant les vues droites, les époux [U] faisaient valoir dans leurs écritures d'appel qu'il résultait expressément du rapport d'expertise que les ouvertures litigieuses étaient situées à une distance inférieure à 1,90 mètre de la limite de leur propriété ; que, pour infirmer le jugement qui avait fait droit à leur demande de ce chef, la cour d'appel a retenu qu'«en l'absence de description précise des vues incriminées [?] ni de mesures précises des distances au regard des dispositions légales dont il est demandé l'application, les époux [U] ne démontr[aient] pas l'existence de vues irrégulières au sens du code civil » ; qu'en statuant ainsi, sans examiner le rapport d'expertise qui constatait que les ouvertures litigieuses constituaient des vues droites et que la porte et la fenêtre étant respectivement situées à une distance de 1,80 mètre et de 1,50 mètre de la face du mur séparatif, ce dont il concluait que ces ouvertures étaient « susceptibles de constituer des vues droits créées par M. [B] sur le fonds [U] au sens de l'article 678 du code civil », dès lors que «la distance de ces ouvrages à la limite de la propriété [U] est inférieure à 1,90 mètre (distance réglementaire) », la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ;

2°/ qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que pour infirmer le jugement qui avait fait droit à leur demande d'enlèvement des vues litigieuses, la cour d'appel a retenu qu'«en l'absence [?] de preuve rapportée de la date de création de ces ouvertures [?], les époux [U] ne démontr[aient] pas l'existence de vues irrégulières au sens du code civil » ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait aux consorts [Z] de démontrer qu'ils avaient acquis par prescription une servitude de vue sur le fonds des époux [U], la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 9 du code de procédure civile et l'article 1315 devenu 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur une pièce qu'elle écartait et qui ne pouvait se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de l'ensemble de celles-ci, a souverainement retenu qu'en l'absence de description détaillée des vues incriminées et de mesures précises des distances, l'existence de vues irrégulières au sens de l'article 678 du code civil n'était pas établie.

10. Par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié de ce chef.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

11. M. et Mme [U] font grief à l'arrêt de les condamner à la suppression, sous astreinte, de l'évacuation des eaux de leur toiture sur le fonds voisin, alors « que si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné ; qu'en l'espèce, pour justifier l'existence de l'évacuation des eaux de toiture de leur fonds, les époux [U] se prévalaient d'une servitude par destination du père de famille pour l'écoulement des eaux usées et des eaux pluviales au profit de leur fonds et grevant le fonds des consorts [Z] ; qu'en ordonnant la suppression de ces évacuations des eaux de toiture, sans rechercher si ces ouvrages ne se justifiaient pas au titre d'une servitude par destination du père de famille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 694 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

13. Pour condamner M. et Mme [U] à la suppression de la canalisation d'évacuation des eaux pluviales de leur toiture sur le fonds voisin, l'arrêt retient qu'un constat d'huissier de justice dressé le 22 mai 2014 établit que l'installation a été construite en méconnaissance de l'article 681 du code civil.

14. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme [U], qui soutenaient que, pour l'évacuation des eaux pluviales de leur toiture, une servitude par destination du père de famille avait été instituée en 1926 lors de la division du fonds dont sont issues les parcelles BC n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], comme le démontraient selon eux une photographie prise à l'époque, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Mise hors de cause

15. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société civile professionnelle [G] [C], [K] [XP] et [X] [O], notaires associés, contre laquelle le moyen qui est accueilli n'est pas dirigé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme [U] à la suppression sous astreinte de l'évacuation des eaux de leur toiture sur le fonds voisin, l'arrêt rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;

Met hors de cause la société civile professionnelle [G] [C], [K] [XP] et [X] [O], notaires associés ;

Condamne Mme [V] aux dépens et fixe ces dépens au passif de la procédure collective de M. [B] ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme et M. [U]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris à l'exception de ses deux dispositions suivantes relatives : - à la suppression ordonnée sous astreinte par Mme [V] et par M. [B] des arbres ou portions d'arbres et végétaux ; - et à la suppression ordonnée sous astreinte par M. et Mme [U] de l'évacuation des eaux de leur toiture sur le fonds voisin et d'AVOIR débouté les parties de leurs plus amples demandes ;

AUX MOTIFS QUE, sur la plateforme implantée sur le chemin, les époux [U] sollicitent la suppression de la plateforme construite par les consorts [V] [B] au motif qu'elle prendrait appui sur le mur privatif de leur fonds, sans que ces derniers aient eu l'autorisation d'effectuer cette construction ; que la propriété du mur séparatif est contestée entre les parties ; que les époux [U] n'apportent pas la preuve qu'un ouvrage bâti a été construit sur un mur privatif leur appartenant ; qu'ils ne démontrent pas davantage la nécessité de reconstruire un muret séparatif qui selon eux aurait été détruit, muret dont la fonction est distincte de l'exercice du droit de passage objet du litige ; que le principe demeure que l'assiette de la servitude étant propriété des consorts [R], ceux-ci sont fondés à procéder à tout aménagement à condition cependant que ces aménagements ne contrarient pas et ne rendent pas plus malcommode le passage institué en 1926 sur la bande de terrain de 1,50 mètres telle qu'elle figure sur le plan de géomètre de M. [M] du 15 juin 1960 (pièce [U] n°21) ; que, au regard des circonstances de fait décrites par les époux [U], il convient notamment que l'usage de ce droit de passage ne soit gêné ni par le stationnement de véhicules ni par la divagation d'animaux ; que M. [B] et Mme [V] devront donc veiller à respecter strictement ces conditions d'usage de l'assiette de la servitude ; que, cependant en l'état du dossier, la preuve n'est pas démontrée par les époux [U] de la nécessité de démolir des ouvrages ou obstacles à l'exercice de leur servitude conventionnelle de passage sur le fonds des consorts [V] [B] ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a ordonné la suppression d'une plateforme de stationnement ;

1) ALORS QUE l'un des voisins ne peut appliquer ou appuyer sur un mur mitoyen aucun ouvrage sans le consentement de l'autre ; qu'en l'espèce, si les époux [U] revendiquaient la propriété exclusive du mur, les consorts [Z] se bornaient à affirmer ce mur mitoyen ; que, pour infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la suppression, sous astreinte, de tout appui de remblai de plate-forme de stationnement sur le mur séparatif des propriétés, la cour d'appel a retenu que « la propriété du mur séparatif est contestée entre les parties » et « que les époux [U] n'apportent pas la preuve qu'un ouvrage bâti a été construit sur un mur privatif leur appartenant » ; qu'en statuant ainsi, tandis que le caractère privatif ou mitoyen du mur était indifférent, dès lors qu'à supposer que le mur aurait été mitoyen, les consorts [Z] n'avaient pas le droit d'y appuyer un ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 662 du code civil ;

2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu'ils ont relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dans leurs conclusions, les consorts [Z] prétendaient, à titre principal, que les époux [U] ne rapportaient pas la preuve de l'existence de la servitude sur leur fonds et, à titre subsidiaire, que cette servitude était éteinte ; qu'en retenant, pour débouter les époux [U] de leurs prétentions, que la servitude de passage dont elle a reconnu l'existence est susceptible d'être exercée malgré la présence de la plate-forme construire par les consorts [Z], la cour d'appel qui s'est fondée sur un moyen relevé d'office sans avoir invité les parties à s'en expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris à l'exception de ses deux dispositions suivantes relatives : - à la suppression ordonnée sous astreinte par Mme [V] et par M. [B] des arbres ou portions d'arbres et végétaux ; - et à la suppression ordonnée sous astreinte par M. et Mme [U] de l'évacuation des eaux de leur toiture sur le fonds voisin ; d'AVOIR débouté les parties de leurs plus amples demandes ;

AUX MOTIFS QUE, sur les vues droites ouvertes sur le chemin, M. et Mme [U] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la suppression des vues ou leur obstruction par la pose de verres dormants sur le fondement des articles 678 à 680 du code civil ; que M. [B] et Mme [V] s'opposent à ces demandes en soutenant que ces ouvertures étaient préexistantes et qu'ils n'ont créé aucune nouvelle servitude de vue sur le fonds des époux [U] ; que les époux [U] ne précisent pas dans quelle mesure ni à quelle date de nouvelles ouvertures auraient été créées ou modifiées sur leur maison par leurs voisins en violation des règles du code civil relatives aux «vues sur la propriété de son voisin» ; qu'en l'absence de description précise des vues incriminées, de preuve rapportée de la date de création de ces ouvertures ni de mesures précises des distances au regard des dispositions légales dont il est demandé l'application, les époux [U] ne démontrent pas l'existence de vues irrégulières au sens du code civil ; que leurs demandes de remise en état et de suppression des servitudes de vue seront donc rejetées et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;

1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent rejeter, en raison de l'insuffisance des preuves, les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'au soutien de leurs demandes concernant les vues droites, les époux [U] faisaient valoir dans leurs écritures d'appel (p. 16) qu'il résultait expressément du rapport d'expertise que les ouvertures litigieuses étaient situées à une distance inférieure à 1,90 mètre de la limite de leur propriété ; que, pour infirmer le jugement qui avait fait droit à leur demande de ce chef, la cour d'appel a retenu qu'«en l'absence de description précise des vues incriminées [?] ni de mesures précises des distances au regard des dispositions légales dont il est demandé l'application, les époux [U] ne démontr[aient] pas l'existence de vues irrégulières au sens du code civil» ; qu'en statuant ainsi, sans examiner le rapport d'expertise qui constatait (p. 5) que les ouvertures litigieuses constituaient des vues droites et que la porte et la fenêtre étant respectivement situées à une distance de 1,80 mètre et de 1,50 mètre de la face du mur séparatif, ce dont il concluait (p. 6) que ces ouvertures étaient «susceptibles de constituer des vues droits créées par M. [B] sur le fonds [U] au sens de l'article 678 du code civil», dès lors que «la distance de ces ouvrages à la limite de la propriété [U] est inférieure à 1,90 mètre (distance réglementaire)», la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ;

2) ALORS QU'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que pour infirmer le jugement qui avait fait droit à leur demande d'enlèvement des vues litigieuses, la cour d'appel a retenu qu'«en l'absence [?] de preuve rapportée de la date de création de ces ouvertures [?], les époux [U] ne démontr[aient] pas l'existence de vues irrégulières au sens du code civil» ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait aux consorts [Z] de démontrer qu'ils avaient acquis par prescription une servitude de vue sur le fonds des époux [U], la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 9 du code de procédure civile et l'article 1315 devenu 1353 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux [U] à supprimer [?] sous astreinte de cent euros par jour de retard toute évacuation des eaux de leur toiture dans la propriété [Z] ; d'AVOIR dit que les astreintes prononcées pour les deux chefs confirmés du jugement courront après expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêt sera exécutoire, les autres modalités de l'astreinte n'étant pas modifiées ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les demandes formées par Mme [V] et Me [F] contre Mme [U] relatives à un déversement d'eaux pluviales, par constat d'huissier du 22 mai 2014, les consorts [Z] ont fait constater par huissier l'existence de deux descentes d'évacuation d'eau pluviale du toit des époux [U] dans le réseau passant sous la propriété [B] ; que ces ouvrages construits en violation de l'article 681 du code civil devront donc être supprimés et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE les consorts [R] ont, pour leur part, fait constater le 22 mai 2014 par l'huissier Maître [A] la présente de deux descentes d'évacuation des eaux pluviales du toit des époux [U] se déversant en violation de l'article 681 du code civil dans le réseau passant sous la propriété [B] ; qu'il convient de mettre fin, par condamnation sous astreinte à toutes les atteintes caractérisées aux textes susvisés du code civil ; [?] que les époux [U] seront pour leur part condamnés à supprimer le déversement de l'égout de leur toit dans le réseau passant sous l'assiette de la servitude litigieuse ;

ALORS QUE si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné ; qu'en l'espèce, pour justifier l'existence de l'évacuation des eaux de toiture de leur fonds, les époux [U] se prévalaient d'une servitude par destination du père de famille pour l'écoulement des eaux usées et des eaux pluviales au profit de leur fonds et grevant le fonds des consorts [Z] (concl. p. 9-10) ; qu'en ordonnant la suppression de ces évacuations des eaux de toiture, sans rechercher si ces ouvrages ne se justifiaient pas au titre d'une servitude par destination du père de famille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 694 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-14203
Date de la décision : 11/05/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 2022, pourvoi n°21-14203


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14203
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