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11/05/2022 | FRANCE | N°21-13712

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2022, 21-13712


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2022

Cassation partielle sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 414 F-D

Pourvoi n° P 21-13.712

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022

La région Nouvelle-Aquitaine, représentée p

ar le président du Conseil régional, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-13.712 contre l'arrêt rendu le 1er février 2021 par la cou...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2022

Cassation partielle sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 414 F-D

Pourvoi n° P 21-13.712

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022

La région Nouvelle-Aquitaine, représentée par le président du Conseil régional, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-13.712 contre l'arrêt rendu le 1er février 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société du 29 Esprit des Lois, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la région Nouvelle-Aquitaine, de la SCP Gouz- Fitoussi, avocat de la société du 29 Esprit des Lois, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er février 2021), en juin 2010, la société Fructicomi a consenti à la société civile immobilière du 29 Esprit des Lois (la SCI) un crédit-bail sur un immeuble à usage de bureaux.

2. Le 7 juillet 2010, la SCI a donné l'immeuble en location à la région Aquitaine, aux droits de laquelle vient la région Nouvelle-Aquitaine (la région).

3. Invoquant des déficiences de la climatisation et de la VMC, la région a, en décembre 2011, quitté les lieux loués.

4. Le 9 janvier 2012, une première ordonnance a désigné un expert et a autorisé la région à consigner les loyers.

5. Une deuxième ordonnance a ordonné la déconsignation des loyers et leur versement à la société Fructicomi.

6. La région a, en novembre 2014, après réalisation de travaux, réintégré le locaux loués.

7. Le 27 août 2015, la SCI a assigné la région en paiement des loyers, de la taxe foncière et des frais d'occupation des parkings pour la période allant de décembre 2011 à novembre 2014.

8. Un jugement, devenu irrévocable, du 18 février 2016 a déclaré la SCI responsable des désordres, a dit la région fondée à opposer une exception d'inexécution et l'a condamnée à payer certaines sommes au titre de la taxe foncière et des frais d'occupation des parkings.

9. Le 7 juillet 2016, la région a émis un avis, valant titre exécutoire, de payer la somme de 469 075,32 euros au titre des loyers et charges déconsignés et des taxes foncières.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

10. La région fait grief à l'arrêt de dire le titre exécutoire du 7 juillet 2016 opposable à la SCI dans la limite de seulement 378 075,32 euros et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'aucune des parties ne demandait que la créance au titre de l'occupation des parkings soit déduite des sommes visées par le titre exécutoire 2180-1, qui portait sur la restitution des loyers des bureaux ; que la SCI du 29 Esprit des Lois soutenait que le principe même d'une compensation était « illégal» ; qu'en déduisant de la créance de restitution des loyers des bureaux les sommes dues au titre des parkings, la cour d'appel, qui a opéré une compensation qui ne lui était pas demandée, a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que la compensation ne s'opère que sous réserve d'être invoquée ; qu'en prononçant d'office une compensation qui ne lui était demandée par aucune des parties, la cour d'appel a violé les articles 1347 et suivants du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 du code de procédure civile et 1347 du code civil :

11. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.

12. Selon le second, la compensation s'opère, sous réserve d'être invoquée.

13. Pour dire le titre exécutoire du 7 juillet 2016 opposable à la SCI dans la limite de seulement 378 075,32 euros, l'arrêt énonce que force est de constater que le jugement du 18 février 2016 a condamné la région à payer à la SCI la somme de 91 000 euros, laquelle n'a pas été déduite des sommes dues aux termes du titre litigieux.

14. En statuant ainsi, alors que, d'une part, la région exposait que le titre exécutoire n'était relatif qu'aux loyers et charges déconsignés et ne concernait pas les frais d'occupation du parking, au surplus déjà payés, et que, d'autre part, la SCI s'opposait à la compensation qu'elle considérait comme illégale, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

15. Tel que suggéré par le mémoire en demande, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond en déclarant le titre émis le 7 juillet 2016 par la région opposable à la SCI pour son montant de 469 075,32 euros.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le titre exécutoire émis par la région Aquitaine n° 2080-1 du 7 juillet 2016 sera opposable à la société civile immobilière du 29 Esprit des Lois dans la limite de la somme de 378 075,32 euros, condamne la région Nouvelle-Aquitaine à payer à la société civile immobilière du 29 Esprit des Lois la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamne la région Nouvelle-Aquitaine aux entiers dépens d'appel, l'arrêt rendu le 1er février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE OPPOSABLE à la société civile immobilière du 29 Esprit des Lois le titre 2180-1, émis par la région Nouvelle-Aquitaine le 7 juillet 2016 pour un montant de 469 075,32 euros ;

Condamne la société civile immobilière du 29 Esprit des Lois aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Bordeaux ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière du 29 Esprit des Lois et la condamne à payer à la région Nouvelle-Aquitaine la somme de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la région Nouvelle-Aquitaine

La région Nouvelle-Aquitaine fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le titre exécutoire 2180-1 du 7 juillet 2016 était opposable à la SCI du 29 esprit des lois dans la limite de 378.075,32 € et de l'avoir condamné au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'aucune des parties ne demandait que la créance au titre de l'occupation des parkings soit déduite des sommes visées par le titre exécutoire 2180-1, qui portait sur la restitution des loyers des bureaux ; que la SCI du 29 esprit des lois soutenait que le principe même d'une compensation était « illégal» ; qu'en déduisant de la créance de restitution des loyers des bureaux les sommes dues au titre des parkings, la cour d'appel, qui a opéré une compensation qui ne lui était pas demandée, a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la compensation ne s'opère que sous réserve d'être invoquée ; qu'en prononçant d'office une compensation qui ne lui était demandée par aucune des parties, la cour d'appel a violé les articles 1347 et suivants du code civil ;

3) ALORS QUE la Région exposait dans ses écritures avoir payé les loyers des parkings (conclusions p.59) et produisait le mandat de paiement de cette somme en date du 6 juillet 2016 ; qu'en se bornant à affirmer que la Région ne justifiait pas avoir réglé cette somme, sans préciser ce qui lui permettait d'en juger ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-13712
Date de la décision : 11/05/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 01 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 2022, pourvoi n°21-13712


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Gouz-Fitoussi, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13712
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