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11/05/2022 | FRANCE | N°21-13632

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2022, 21-13632


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 412 F-D

Pourvoi n° B 21-13.632

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022

M. [Y] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-13.632 con

tre l'arrêt rendu le 14 décembre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [T] [H], domicili...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 412 F-D

Pourvoi n° B 21-13.632

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022

M. [Y] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-13.632 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [T] [H], domicilié [Adresse 8], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [E], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 14 décembre 2020), M. [H] a assigné M. [E] en expulsion d'une parcelle cadastrée AR n° [Cadastre 5] et en paiement d'une indemnité d'occupation.

2. M. [E] a reconventionnellement revendiqué la propriété de ce bien sur le fondement de la prescription acquisitive.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [E] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en revendication de la parcelle cadastrée AR n° [Cadastre 5], d'ordonner son expulsion et de le condamner à une indemnité d'occupation, alors :

« 1°/ que la possession est un fait ; qu'elle est protégée sans avoir égard au fond du droit ; qu'un acte notarié établissant que la prescription acquisitive s'est opérée au bénéfice d'une partie est insuffisant, en présence d'actes matériels de jouissance d'une autre partie, pour exclure une possession utile de cette autre partie ; qu'en se fondant sur l'acte de partage du 19 octobre 2005 qui attribuait la propriété de la parcelle AR n° [Cadastre 5] à M. [H] en ce que sa mère Mme [B] aurait acquis par prescription l'ancienne parcelle AR n° [Cadastre 1] dont la parcelle AR n° [Cadastre 5] était un démembrement, pour exclure les actes de possession de M. [E] et avant lui de ses parents, la cour d'appel a violé les articles 2255, 2256, 2258, 2261 et 2265 du code civil ;

2°/ que le paiement de l'impôt foncier est inopérant face à des actes matériels de possession ; que les juges ne peuvent se fonder sur le fait que celui qui revendique la propriété a acquitté l'impôt foncier pour écarter les actes matériels d'usage sur le fonds par ailleurs invoqués par son adversaire ; qu'en retenant le paiement de la taxe foncière afférente à l'année 2017 par M. [H] sans examiner les actes de possession dont se prévalait M. [E], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2255 et 2261 du code civil ;

3°/ que l'occupation d'un immeuble comme le ferait un propriétaire caractérise la possession ; que la cour d'appel admettait que les parents de M. [E] avaient fait édifier sur la parcelle AR n° [Cadastre 5] une maison d'habitation dans laquelle ils avaient vécu à partir de 1947 et dans laquelle M. [E] lui-même avait continué à vivre avec sa famille ; qu'en affirmant que la première occupation n'aurait été ni publique, ni non équivoque et la seconde ni continue, ni paisible, ni non équivoque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les articles 2255, 2256, 2258, 2261 et 2265 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a, d'abord, constaté que M. [H] disposait d'un titre, en l'espèce un acte de partage du 19 octobre 2005 lui attribuant la propriété de la parcelle AR n° [Cadastre 5] située [Adresse 4] et de la bâtisse vétuste s'y trouvant, et que son titre de propriété était corroboré par le paiement de la taxe foncière, dont il justifiait par la production de l'avis d'imposition établi en 2017, après avoir relevé que M. [E] n'établissait pas que la parcelle litigieuse, issue du démembrement de la parcelle AR n° [Cadastre 1] ayant appartenu à son auteur, était encore comprise dans l'indivision successorale.

5. Tranchant, ensuite, le conflit de possessions qui lui était soumis, elle a souverainement retenu que les actes de la succession de la mère de M. [H] dressés en 2005, ainsi qu'un jugement du 27 février 1992, démontraient que celle-ci avait, à titre de propriétaire, joui de la parcelle AR n° [Cadastre 5] depuis [Cadastre 3], soit depuis plus de trente ans, et que, si M. [E] établissait que son père y avait fait construire une maison que ses parents avaient occupée depuis leur mariage en 1947, il ne justifiait pas pour autant d'une possession continue, paisible et non équivoque de la parcelle revendiquée depuis plus de trente ans, ce d'autant qu'il entretenait volontairement la confusion entre la maison familiale située [Adresse 2] et la parcelle anciennement cadastrée AR n° [Cadastre 1], la parcelle revendiquée étant située au n° 36 de cette impasse.

6. Elle en a souverainement déduit qu'il était ainsi établi que la parcelle litigieuse était la propriété de M. [H], et non celle de M. [E].

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [E] à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [E]

M. [E] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté sa revendication de la propriété de la parcelle cadastrée AR n°[Cadastre 5] sise à [Localité 6], d'avoir dit qu'il était occupant sans droit ni titre de cette parcelle et de la construction y étant édifiée sise [Adresse 7], dos d'âne à [Localité 6], d'avoir ordonné à défaut de libération volontaire son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, dans un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de libérer les lieux et de l'avoir condamné à payer à M. [H] une indemnité d'occupation de 600 € par mois, due prorata temporis à compter de la signification du jugement et jusqu'à la remise des clés outre une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

1) ALORS QUE la possession est un fait ; qu'elle est protégée sans avoir égard au fond du droit ; qu'un acte notarié établissant que la prescription acquisitive s'est opérée au bénéfice d'une partie est insuffisant, en présence d'actes matériels de jouissance d'une autre partie, pour exclure une possession utile de cette autre partie ; qu'en se fondant sur l'acte de partage du 19 octobre 2005 qui attribuait la propriété de la parcelle AR n°[Cadastre 5] à M. [H] en ce que sa mère Mme [B] aurait acquis par prescription l'ancienne parcelle AR n°[Cadastre 1] dont la parcelle AR n°[Cadastre 5] était un démembrement, pour exclure les actes de possession de M. [E] et avant lui de ses parents, la cour d'appel a violé les articles 2255, 2256, 2258, 2261 et 2265 du code civil ;

2) ALORS QUE le paiement de l'impôt foncier est inopérant face à des actes matériels de possession ; que les juges ne peuvent se fonder sur le fait que celui qui revendique la propriété a acquitté l'impôt foncier pour écarter les actes matériels d'usage sur le fonds par ailleurs invoqués par son adversaire ; qu'en retenant le paiement de la taxe foncière afférente à l'année 2017 par M. [H] sans examiner les actes de possession dont se prévalait M. [E], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2255 et 2261 du code civil ;

3) ALORS QUE l'occupation d'un immeuble comme le ferait un propriétaire caractérise la possession ; que la cour d'appel admettait que les parents de M. [E] avaient fait édifier sur la parcelle AR n°[Cadastre 5] une maison d'habitation dans laquelle ils avaient vécu à partir de 1947 et dans laquelle M. [E] lui-même avait continué à vivre avec sa famille; qu'en affirmant que la première occupation n'aurait été ni publique, ni non équivoque et la seconde ni continue, ni paisible, ni non équivoque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les articles 2255, 2256, 2258, 2261 et 2265 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-13632
Date de la décision : 11/05/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 14 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 2022, pourvoi n°21-13632


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13632
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