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11/05/2022 | FRANCE | N°21-12926

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2022, 21-12926


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 415 F-D

Pourvoi n° J 21-12.926

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022

Mme [Y] [B], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-12.92

6 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [F],
...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 415 F-D

Pourvoi n° J 21-12.926

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022

Mme [Y] [B], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-12.926 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [F],

2°/ à Mme [L] [P], épouse [F],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

3°/ à M. [X] [J], domicilié [Adresse 1],

4°/ à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Auvergne-Rhône-Alpes, venant aux droits de la SAFER Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme [B], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [J], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la SAFER Auvergne-Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Guiguet-Pauthe, avocat général et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [B] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme [F].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er décembre 2020), par acte authentique dressé par M. [J], notaire, le 29 août 2014, M. et Mme [F] ont vendu une propriété agricole au prix de 295 000 euros à Mme [B] (l'acquéreur), substituant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne Rhône-Alpes (la SAFER), titulaire d'une promesse unilatérale de vente au même prix.

3. Faisant valoir que la SAFER et le notaire avaient failli à leur obligation d'information sur la valeur réelle du bien et l'avaient ainsi privée d'une chance d'acquérir à moindre prix, l'acquéreur les a assignés en indemnisation du préjudice subi.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que dans le cadre d'une action indemnitaire fondée sur la perte de chance d'avoir pu acquérir le bien litigieux à un prix moindre, il suffit pour le requérant d'établir qu'il aurait pu, sans la faute commise par ses adversaires, acquérir ce bien à un prix inférieur à celui qui a été payé ; qu'en exigeant en l'espèce de Mme [B] qu'elle rapporte la preuve d'une « surévaluation manifeste » du bien litigieux, cependant qu'il lui incombait seulement d'établir qu'elle aurait pu acquérir le bien à un prix moindre, la cour d'appel a violé les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil ;

2°/ que dès lors qu'elle intervient à l'acte de vente en contrepartie d'une rémunération pour sa prestation de service, la SAFER engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de l'acquéreur ; qu'en exonérant en l'espèce la SAFER de toute responsabilité, au motif que celle-ci, agissant en qualité de « mandataire des époux [F], n'est pas intervenue dans la fixation du prix de vente », cependant qu'elle constatait que « la SAFER Rhône-Alpes est intervenue à l'acte et en contrepartie de sa mission a perçu la somme de 2 950 euros des vendeurs et la somme de 26 550 euros de [Y] [B] », ce dont il résultait nécessairement que la SAFER engageait sa responsabilité en matière de fixation du prix vis-à-vis de Mme [B], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil ;

3°/ que dans le cadre d'une action indemnitaire fondée sur la perte de chance d'avoir pu acquérir le bien litigieux à un prix moindre, il suffit pour le requérant d'établir qu'il aurait pu, sans la faute commise par ses adversaires, acquérir ce bien à un prix inférieur à celui qui a été payé ; qu'en déboutant Mme [B] de toutes ses demandes à l'égard de la SAFER et de Maître [J], au motif qu'il résultait des pièces versés aux débats que le bien acquis était en mauvais état lors de l'achat et que Mme [B] avait pu se rendre compte de cette situation, cependant que la seule question qui se trouvait posée en l'espèce était de savoir si, compte tenu de l'état du bien au jour de la vente, Mme [B] n'aurait pas pu en obtenir un prix moindre si la SAFER et Maître [J] avaient satisfait à leurs obligations, la cour d'appel s'est déterminée par des considérations inopérantes et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Il appartient à celui qui prétend engager la responsabilité de son cocontractant de rapporter la preuve du manquement imputé et du préjudice en résultant directement.

6. Après avoir relevé que l'acquéreur reprochait à la SAFER et au notaire de ne pas l'avoir informé du caractère excessif du prix proposé, la cour d'appel a souverainement considéré que l'avis de valeur du 23 novembre 2015, bref et dépourvu de toute référence, n'avait aucune force probante et que l'avis du cabinet d'expertise daté du 28 décembre 2015, établi sur les indications non vérifiées de l'acquéreur, ne constituait pas davantage la preuve d'une surévaluation du prix.

7. La cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a également retenu que l'acquéreur, par ses visites du bien et par son information sur les travaux à réaliser en urgence et la liste non exhaustive d'autres travaux à prévoir résultant de documents transmis plus de deux mois avant la régularisation de l'acte de vente, avait en toute connaissance de cause mené à terme son projet d'acquisition.

8. Abstraction faite de motifs surabondants sur la nature du préjudice allégué, elle en a exactement déduit que les fautes invoquées n'étaient pas démontrées et que le comportement de la SAFER et du notaire n'avait pas eu d'influence sur le prix accepté par l'acquéreur.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne Rhône-Alpes et la somme de 3 000 euros à M. [J] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [B]

Mme [Y] [B] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de toutes ses demandes ;

ALORS, D'UNE PART, QUE dans le cadre d'une action indemnitaire fondée sur la perte de chance d'avoir pu acquérir le bien litigieux à un prix moindre, il suffit pour le requérant d'établir qu'il aurait pu, sans la faute commise par ses adversaires, acquérir ce bien à un prix inférieur à celui qui a été payé ; qu'en exigeant en l'espèce de Mme [B] qu'elle rapporte la preuve d'une « surévaluation manifeste » du bien litigieux, cependant qu'il lui incombait seulement d'établir qu'elle aurait pu acquérir le bien à un prix moindre, la cour d'appel a violé les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE dès lors qu'elle intervient à l'acte de vente en contrepartie d'une rémunération pour sa prestation de service, la SAFER engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de l'acquéreur ; qu'en exonérant en l'espèce la SAFER de toute responsabilité, au motif que celle-ci, agissant en qualité de « mandataire des époux [F], n'est pas intervenue dans la fixation du prix de vente » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 1er), cependant qu'elle constatait que « la SAFER Rhône-Alpes est intervenue à l'acte et en contrepartie de sa mission a perçu la somme de 2.950 euros des vendeurs et la somme de 26.550 euros de [Y] [B] » (arrêt attaqué, p. 2 in fine), ce dont il résultait nécessairement que la SAFER engageait sa responsabilité en matière de fixation du prix vis-à-vis de Mme [B], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE dans le cadre d'une action indemnitaire fondée sur la perte de chance d'avoir pu acquérir le bien litigieux à un prix moindre, il suffit pour le requérant d'établir qu'il aurait pu, sans la faute commise par ses adversaires, acquérir ce bien à un prix inférieur à celui qui a été payé ; qu'en déboutant Mme [B] de toutes ses demandes à l'égard de la SAFER et de Maître [J], au motif qu'il résultait des pièces versés aux débats que le bien acquis était en mauvais état lors de l'achat et que Mme [B] avait pu se rendre compte de cette situation (arrêt attaqué, p. 7), cependant que la seule question qui se trouvait posée en l'espèce était de savoir si, compte tenu de l'état du bien au jour de la vente, Mme [B] n'aurait pas pu en obtenir un prix moindre si la SAFER et Maître [J] avaient satisfait à leurs obligations, la cour d'appel s'est déterminée par des considérations inopérantes et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-12926
Date de la décision : 11/05/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 01 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 2022, pourvoi n°21-12926


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Balat, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12926
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