LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 mai 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 406 FS-D
Pourvoi n° M 21-12.606
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022
1°/ Mme [E] [F], épouse [C], domiciliée [Adresse 2]
2°/ Mme [M] [C], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° M 21-12.606 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [Z] [Y], épouse [R], [Adresse 7] (Belgique),
2°/ à M. [K] [Y], domicilié [Adresse 5],
3°/ à M. [I] [Y], domicilié [Adresse 8] (États-Unis),
4°/ à Mme [V] [Y], domiciliée [Adresse 4],
5°/ à Mme [B] [Y], domiciliée [Adresse 6],
6°/ à M. [X] [Y],
7°/ à M. [L] [Y],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de Me Balat, avocat des consorts [C], de la SCP Boullez, avocat des consorts [Y], et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé conseiller doyen, Mme Andrich, MM. Jessel, David, Jobert, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mme Gallet, conseillers référendaires, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2020), le 23 décembre 2012, [J] [C], aux droits duquel vient Mme [M] [C], et Mme [E] [C] (les consorts [C]), se sont constitués cautions solidaires au profit de la société JT patrimoine et finances, à laquelle MM. [N] et [A] [Y], aux droits desquels viennent Mme [Z] [Y] épouse [R], Mmes [V] et [B] [Y] et MM. [K], [I], [X] et [L] [Y] (les consorts [Y]), ont consenti, le 27 décembre 2012, un bail d'habitation.
2. Se prévalant d'un défaut de paiement des loyers et des charges par la société locataire, les consorts [Y] ont assigné les cautions en paiement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Les consorts [C] font grief à l'arrêt de les condamner à payer une certaine somme en leur qualité de caution, alors :
« 1°/ qu'aux termes de l'article 22-1, alinéa 5, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur doit remettre à la caution un exemplaire du contrat de location, cette formalité étant prescrite à peine de nullité du cautionnement ; que dans leurs écritures d'appel, les cautions faisaient valoir que cette formalité n'avait pas été respectée en l'espèce par les bailleurs puisque le contrat de location avait été conclu quatre jours après les actes de cautionnement ; que la cour d'appel a écarté ce moyen d'annulation des cautionnements souscrits au motif que l'engagement est valable « à partir du moment où la caution avait connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement lui permettant de donner un consentement éclairé et explicite » ; qu'en statuant ainsi, cependant que les formalités édictées par l'article 22-1, alinéa 5, de la loi du 6 juillet 1989 sont prescrites à peine de nullité du cautionnement, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un grief, la cour d'appel a violé ce texte ;
2°/ qu'aux termes de l'article 22-1, alinéa 5, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur doit remettre à la caution un exemplaire du contrat de location, cette formalité étant prescrite à peine de nullité du cautionnement ; qu'en retenant à l'appui de sa décision, par motifs éventuellement adoptés du jugement qu'elle confirmait, que « les contrats de cautionnement souscrits par M. et Mme [C] contiennent chacun une mention manuscrite par laquelle les intéressés reconnaissent avoir reçu copie du bail d'habitation, qu'il n'est pas établi que les termes de ce dernier ont été modifiés entre le moment où copie en a été adressées aux cautions et le moment de sa signature, qu'en tout état de cause, les cautions, parents de la preneuse, auraient été informés d'une potentielle modification » sans constater que le contrat de bail, dont il est avéré qu'il a été conclu postérieurement à l'engagement des cautions avait été effectivement remis à celles-ci en temps utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 22-1, alinéa 5, de la loi du 6 juillet 1989. » Réponse de la Cour
4. La cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par motifs adoptés, constaté que les cautions avaient reçu un exemplaire du bail.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [E] et [M] [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [E] et [M] [C] et les condamne à payer à Mme [Z] [Y], épouse [R], Mmes [V] et [B] [Y] et MM. [K], [I], [X] et [L] [Y] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour les consorts [C]
Mmes [E] et [M] [C] reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement [J] [C] et Mme [E] [C] à payer aux consorts [Y] la somme de 23 833,97 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2014, en tant que cautions solidaires et personnelles de la société JT Patrimoine et Finances ;
ALORS, D'UNE PART, QU' aux termes de l'article 22-1, alinéa 5, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur doit remettre à la caution un exemplaire du contrat de location, cette formalité étant prescrite à peine de nullité du cautionnement ; que dans leurs écritures d'appel (conclusions du 31 août 2020, p. 6 et 7), les cautions faisaient valoir que cette formalité n'avait pas été respectée en l'espèce par les bailleurs puisque le contrat de location avait été conclu quatre jours après les actes de cautionnement ; que la cour d'appel a écarté ce moyen d'annulation des cautionnements souscrits au motif que l'engagement est valable « à partir du moment où la caution avait connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement lui permettant de donner un consentement éclairé et explicite » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 11) ; qu'en statuant ainsi, cependant que les formalités édictées par l'article 22-1, alinéa 5, de la loi du 6 juillet 1989 sont prescrites à peine de nullité du cautionnement, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un grief, la cour d'appel a violé ce texte ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' aux termes de l'article 22-1, alinéa 5, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur doit remettre à la caution un exemplaire du contrat de location, cette formalité étant prescrite à peine de nullité du cautionnement ; qu'en retenant à l'appui de sa décision, par motifs éventuellement adoptés du jugement qu'elle confirmait, que « les contrats de cautionnement souscrits par Monsieur et Madame [C] contiennent chacun une mention manuscrite par laquelle les intéressés reconnaissent avoir reçu copie du bail d'habitation, qu'il n'est pas établi que les termes de ce dernier ont été modifiés entre le moment où copie en a été adressées aux cautions et le moment de sa signature, qu'en tout état de cause, les cautions, parents de la preneuse, auraient été informés d'une potentielle modification » (jugement du 4 juillet 2017, p. 4, alinéa 6), sans constater que le contrat de bail, dont il est avéré qu'il a été conclu postérieurement à l'engagement des cautions (cf. arrêt attaqué, p. 3, alinéas 1 et 2), avait été effectivement remis à celles-ci en temps utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 22-1, alinéa 5, de la loi du 6 juillet 1989.