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11/05/2022 | FRANCE | N°21-12291

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2022, 21-12291


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 385 FS-B

Pourvoi n° U 21-12.291

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022

1°/ la société Les Compagnons paveurs, société anonyme, dont le si

ège est [Adresse 1], prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société Axyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société Axyme (soc...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 385 FS-B

Pourvoi n° U 21-12.291

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022

1°/ la société Les Compagnons paveurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société Axyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société Axyme (société d'exercice libéral à responsabilité limitée) dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée EMJ, agissant par M. [J] [V], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Compagnons paveurs, société anonyme,

ont formé le pourvoi n° U 21-12.291 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant à la société Brest métropole aménagement (BMA), société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Les Compagnons paveurs et de la société Axyme ès qualités, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Brest métropole aménagement, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 décembre 2020), la société d'aménagement d'économie mixte Brest métropole aménagement (la société BMA) a confié à la société Les Compagnons paveurs (la société LCP), désormais en liquidation judiciaire, un marché de travaux de fourniture de pose de pierres naturelles, selon un acte d'engagement prévoyant une durée de réalisation des travaux de quarante mois, dont vingt-trois mois pour la tranche ferme et onze et six mois pour deux tranches conditionnelles.

2. L'ordre de service du démarrage de travaux de la tranche ferme a été notifié le 24 octobre 2011.

3. Les travaux n'ont pas été réalisés.

4. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 novembre 2013, la société LCP a dénoncé la caducité du marché et adressé son décompte final au maître de l'ouvrage qui l'a refusé.

5. Par lettre du 29 novembre 2013, la société BMA a informé la société LCP de sa décision de résilier le marché pour un motif d'intérêt général et lui a notifié le montant de l'indemnité contractuelle due.

6. La société LCP a assigné la société BMA en paiement devant les juridictions administratives. Par décision du 25 octobre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé que le litige ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative.

7. Soutenant que la résiliation notifiée par le maître de l'ouvrage était dépourvue de tout effet juridique, pour l'avoir été postérieurement à la date de caducité du marché de travaux, de sorte que la société BMA ne pouvait se prévaloir de la résiliation pour un motif d'intérêt général, la société LCP, représentée par la société Axyme, en sa qualité de liquidateur judiciaire, a assigné la société BMA en paiement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. La société LCP et la société Axyme, ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :

« 1°/ que le juge judiciaire ne peut donner effet aux clauses exorbitantes du droit que comporte un marché de travaux, étrangères par nature à celles consenties par quiconque dans le cadre des lois civiles ou commerciales ; qu'en faisant application de l'article 46.4 du CCAG autorisant le maître d'ouvrage à résilier le marché « pour motif d'intérêt général », clause exorbitante du droit commun qu'elle devait écarter, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que suivant l'article 46.4 du CCAG (arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux), le marché peut être résilié « pour motif d'intérêt général » ; que, pour rejeter la contestation, par la société Les Compagnons paveurs, de l'existence d'un motif légitime de résiliation, la cour d'appel a énoncé que le maître d'ouvrage « justifie de la substitution d'un revêtement en béton aux pavés en pierre naturelle et de sa volonté de recherche d'économies » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser le motif d'intérêt général exigé par le CCAG, a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

10. La société LCP et son liquidateur judiciaire s'étant bornés, dans leurs conclusions d'appel, à contester la justification du motif de résiliation tiré de l'intérêt général, sans soutenir que la clause autorisant le maître de l'ouvrage à résilier le contrat à un tel motif serait exorbitante du droit commun ni demander qu'elle fût réputée non écrite, le grief de la première branche, contraire à leurs écritures, est irrecevable.

11. La cour d'appel, qui a constaté que la société BMA justifiait, au soutien de la résiliation pour un motif d'intérêt général, de la volonté de recherche d'économies qui l'avait conduite à substituer aux pavés de pierre naturelle, prévus dans le marché de la société LCP, un revêtement en béton a, appréciant souverainement cet intérêt, pu retenir que l'entreprise était mal fondée à contester l'existence d'un motif légitime et, faisant application de la clause contractuelle d'indemnisation prévue en un tel cas, rejeter les demandes.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axyme, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Compagnons paveurs aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société Les Compagnons paveurs et la société Axyme ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Les Compagnons paveurs et la société Axyme, en la personne de Me [J] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les Compagnons paveurs reprochent à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté la société Les Compagnons paveurs représentée par son liquidateur, la société Axyme, de toutes ses demandes ;

1°) ALORS QUE l'expiration du délai d'exécution des travaux entraine la caducité du marché ; que, pour écarter le moyen soulevé par la société Les Compagnons paveurs, tiré de ce que le maître de l'ouvrage a prononcé la résiliation du marché après l'expiration de sa période de validité, une fois qu'il était devenu caduc, la cour d'appel a énoncé que les dispositions des articles 1186 et 1187 du code civil issues de l'ordonnance du 10 février 2016 et relatives à la caducité ne sont pas applicables au présent litige, le contrat étant antérieur à sa date d'entrée en vigueur ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'indépendamment des dispositions nouvelles introduites dans le code civil par l'ordonnance du 10 février 2016, un contrat peut, suivant le droit commun des obligations applicable avant l'entrée en vigueur, être frappé de caducité, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE, dans ses conclusions d'appel, la société Les Compagnons paveurs a fait valoir que le maître d'ouvrage ne pouvait valablement résilier le marché après l'expiration de sa période de validité de 23 mois ayant couru à compter de l'ordre de service du 24 octobre 2011 ; que si la société Les Compagnons paveurs a eu recours à la notion de caducité, c'était seulement pour qualifier l'expiration de la période d'exécution du marché, de 23 mois, ce pourquoi elle a précisé que la caducité du contrat est « simplement un constat » ; qu'en se contentant d'opposer à la société Les Compagnons paveurs que les articles 1186 et 1187 nouveaux du code civil, issues de l'ordonnance du 10 février 2016 ne s'appliquaient pas au marché conclu avant leur entrée en vigueur, sans se prononcer sur le prononcé de la résiliation du marché, après l'expiration de sa période d'exécution, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'aux termes de l'article 19.1.1. du cahier des clauses administratives générales (arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux), le délai d'exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant au titulaire ; qu'aux termes de l'article 28. 2. 1. du CCAG, le programme d'exécution des travaux précise notamment le calendrier d'exécution des travaux précisant la date de démarrage des travaux et leur durée d'exécution ; que la cour d'appel a elle-même relevé que l'article 3 de l'acte d'engagement « porte sur la durée du marché : 40 mois toutes tranches confondues dont 23 mois pour la tranche ferme et deux tranches conditionnelles de 11 et 6 mois » et qu'il « y est précisé : "Un calendrier d'exécution sera mis au point par le maître d'oeuvre en accord avec les entreprises des différents lots avant le démarrage des travaux et deviendra contractuel pour chaque phase visée" » ; qu'elle a encore relevé que l'article 10-2 du CCAP « ajoute que le délai de préparation de deux mois est inclus dans la durée d'exécution et qu'au cours de cette période, le titulaire du marché présente au maître d'oeuvre un programme d'exécution des travaux à la suite de quoi ce dernier établit le calendrier d'exécution des travaux qui deviendra contractuel à compter de sa notification » ; qu'en énonçant cependant qu'« aux termes des documents contractuels, le point de départ du délai de 23 mois n'était donc pas l'ordre de service mais la notification du calendrier de travaux par le maître d'oeuvre », cependant que la durée d'exécution des travaux, déterminée par le programme d'exécution et le calendrier établis par le maître d'oeuvre, est sans incidence sur le délai d'exécution, à l'intérieur duquel il s'inscrit, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées du CCAG, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°) ALORS QU'aux termes de l'article 2, alinéa 6 du cahiers des clauses administratives générales, (arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux), l'ordre de service est « la décision du maître d'oeuvre qui précise les modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent l'objet du marché » ; qu'une telle décision constitue un acte juridique unilatéral engageant son auteur ; qu'en énonçant que l'ordre de service au sens de l'article 2 du CCAG est un « acte unilatéral sans valeur contractuelle », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans l'ordre de service n° 6 du 24 octobre 2011, le maître d'ouvrage demandait à la société Les Compagnons paveurs de « bien vouloir démarrer immédiatement les travaux se rapportant à la tranche ferme [du] marché » dont elle était attributaire ; qu'en énonçant cependant, après avoir relevé que, suivant l'article 10-2 du CCAP, « le délai de préparation de deux mois est inclus dans la durée d'exécution et qu'au cours de cette période, le titulaire du marché présente au maître d'oeuvre un programme d'exécution des travaux à la suite de quoi ce dernier établit le calendrier d'exécution des travaux qui deviendra contractuel à compter de sa notification », que « le point de départ du délai de 23 mois n'était donc pas l'ordre de service mais la notification du calendrier de travaux par le maître d'oeuvre », cependant que l'ordre de service susvisé notifiait à l'entrepreneur le démarrage des travaux de la tranche ferme, et faisait nécessairement, indépendamment des stipulations de l'article 10-2 du CCAP, courir le délai d'exécution de 23 mois, la cour d'appel, qui a dénaturé l'écrit constitué par l'ordre de service n° 6, a violé le principe susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

La société Les Compagnons paveurs et la société Axyme, en la personne de Me [J] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les Compagnons paveurs reprochent à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté la société Les Compagnons paveurs représentée par son liquidateur, la société Axyme, de toutes ses demandes ;

1°) ALORS QUE le juge judiciaire ne peut donner effet aux clauses exorbitantes du droit que comporte un marché de travaux, étrangères par nature à celles consenties par quiconque dans le cadre des lois civiles ou commerciales ; qu'en faisant application de l'article 46.4 du CCAG autorisant le maître d'ouvrage à résilier le marché « pour motif d'intérêt général », clause exorbitante du droit commun qu'elle devait écarter, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE, suivant l'article 46.4 du CCAG (arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux), le marché peut être résilié « pour motif d'intérêt général » ; que, pour rejeter la contestation, par la société Les Compagnons paveurs, de l'existence d'un motif légitime de résiliation, la cour d'appel a énoncé que le maître d'ouvrage « justifie de la substitution d'un revêtement en béton aux pavés en pierre naturelle et de sa volonté de recherche d'économies » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser le motif d'intérêt général exigé par le CCAG, a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-12291
Date de la décision : 11/05/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Maître de l'ouvrage - Société d'économie mixte - Action en résiliation - Motifs - Appréciation souveraine - Portée

Une cour d'appel, qui constate qu'une société d'aménagement d'économie mixte, maître de l'ouvrage, justifie, au soutien de la résiliation du marché de travaux pour un motif d'intérêt général, de la volonté de recherche d'économies, peut retenir, appréciant souverainement cet intérêt, que la contestation de l'existence d'un motif légitime n'est pas fondée


Références :

Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 2022, pourvoi n°21-12291, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12291
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