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11/05/2022 | FRANCE | N°21-12063

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2022, 21-12063


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2022

Cassation

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 371 F-D

Pourvoi n° W 21-12.063

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022

M. [K] [U], domicilié [Adr

esse 1], a formé le pourvoi n° W 21-12.063 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2022

Cassation

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 371 F-D

Pourvoi n° W 21-12.063

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022

M. [K] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-12.063 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. [J] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U], de Me Soltner, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2020), le 2 janvier 2018, M. [U], qui vend sous l'enseigne Olivine des montres de la marque Rolex, a constaté que M. [C], à qui il avait vendu une montre de cette marque le 6 mai 2017, avait publié sur le compte Instagram « Olivine Prestige » sous le pseudonyme « Olyvman » les passages suivants :
« C'est un insert Tudor vendu comme un insert original Rolex à prix d'or ... sans aucune politique de retour pour tromperie ! »
« Toutes les pièces que j'ai eu en main de chez eux n'étaient pas clean du tout ... insert, aiguilles, boîtes...mieux vaut y aller avec une assurance tout risque parce qu'en plus si on a le malheur de les contredire, tu es carrément menacé...après il y a les tribunaux...çà coûte, c'est cher...c'est le pot de fer contre le pot de terre. C'est pour çà qu'ils existent encore ! »
« d'après leur Instagram il s'agit d'un "incredible blue bezel faded" «#toutsaufrolex #jetrompemesclients #mensonges »
« d'après l'histoire c'est un mensonge totalement délibéré, aucune omission mais plutôt une bonne arnaque d'escrocs ! »

2. Le 20 mars 2018, il a assigné M. [C] sur le fondement des articles 23, 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, en diffamation, réparation du préjudice en résultant, retrait de ces passages et publication d'un communiqué judiciaire sur le compte instagram Olivine Prestige.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [U] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que les propos doivent être appréciés dans leur ensemble et au regard de leur contexte ; qu'en scindant le message litigieux pour écarter le caractère diffamatoire de certains passages, quand ils devaient apprécier la réalité de la diffamation, puis le cas échéant le bien-fondé de l'excuse de bonne foi, au regard de l'ensemble du propos dénoncé, les juges du fond ont violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. M. [C] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire aux conclusions de M. [U] en appel et, en tout état de cause, nouveau.

5. Cependant, le moyen n'est pas contraire à la thèse défendue en appel et est né de la décision attaqué.

6. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 :

7. Il résulte de ce texte qu'afin de déterminer leur signification véritable les propos incriminés ne doivent pas être pris isolément mais être interprétés les uns par rapport aux autres.

8. Pour rejeter les demandes de M. [U], l'arrêt retient que, si les termes « C'est un insert Tudor vendu comme un insert original Rolex a prix d'or ... sans aucune politique de retour pour tromperie ! », « d'après leur Instagram il s'agit d'un "incredible blue bezel faded", « #toutsaufrolex #jetrompemesclients #mensonges » et « d'après l'histoire, c'est un mensonge totalement délibéré, aucune omission mais plutôt une bonne arnaque d'escrocs » ont un caractère diffamatoire, les propos suivants : « Toutes les pièces que j'ai eu en main de chez eux n'étaient pas clean du tout ... insert, aiguilles, boîtes...mieux vaut y aller avec une assurance tout risque parce qu'en plus si on a le malheur de les contredire, tu es carrément menacé...après il y a des tribunaux...çà coûte cher, c'est cher...c'est le pot de fer contre le pot de terre. C'est pour çà qu'ils existent encore ! », constituent, d'une part, une critique des produits, d'autre part, des menaces d'actions en justice, que les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle et commerciale n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et que la menace n'est en rien une menace physique mais bien une volonté d'agir et/ou de se défendre en justice, ce qui ne constitue pas l'imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée mais un droit dont dispose toute personne.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a scindé le message litigieux sans procéder à un examen d'ensemble des propos incriminés, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [U]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. [U] ;

1°/ ALORS QUE les propos doivent être appréciés dans leur ensemble et au regard de leur contexte ; qu'en scindant le message litigieux pour écarter le caractère diffamatoire de certains passages, quand ils devaient apprécier la réalité de la diffamation, puis le cas échéant le bien-fondé de l'excuse de bonne foi, au regard de l'ensemble du propos dénoncé, les juges du fond ont violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

2°/ ALORS QUE si les appréciations, même excessives, touchant les produits d'une entreprise n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, c'est à la condition qu'elles ne portent pas atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne physique ou morale qui l'exploite ; qu'en se bornant à relever que certains commentaires portaient sur les produits pour écarter leur caractère diffamatoire, sans rechercher si au-delà des produits, ces commentaires ne portaient pas atteinte à l'honneur de M. [U], la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. [U] ;

1°/ ALORS QUE la bonne foi suppose la prudence du propos et l'absence d'animosité personnelle ; qu'en retenant la bonne foi de M. [C] tout en constatant qu'il avait accusé M. [U] de se livrer à une « arnaque d'escroc », ce qui impliquait que ce dernier ait commis une infraction pénale, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

2°/ ALORS QUE si l'exigence de prudence dans l'expression peut être appréciée moins strictement, c'est à la condition que les propos s'inscrivent dans le cadre d'un débat d'intérêt général ; que le débat portant sur l'authenticité des pièces d'une montre d'occasion ne relève pas de l'intérêt général ; qu'en décidant le contraire pour retenir la bonne foi de M. [C], la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ensemble l'article 10 du la Convention de sauvegarde des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-12063
Date de la décision : 11/05/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 2022, pourvoi n°21-12063


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12063
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