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11/05/2022 | FRANCE | N°20-86031

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2022, 20-86031


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 20-86.031 F-D

N° 00548

ECF
11 MAI 2022

REJET

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MAI 2022

Mme [W] [M], veuve [O], a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 23 octobre 2020

, qui, pour complicité d'abus de biens sociaux, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, 25 000 euros d'amend...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 20-86.031 F-D

N° 00548

ECF
11 MAI 2022

REJET

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MAI 2022

Mme [W] [M], veuve [O], a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 23 octobre 2020, qui, pour complicité d'abus de biens sociaux, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, 25 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [W] [M], les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société SCAT Trading Center, de la société SCAT Trading Center venant aux droits de la société Cicar et de la société coopérative artisanale du transport, parties civiles, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Wyon, conseiller rapporteur, M. Pauthe, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme [W] [M] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour complicité d'abus de biens sociaux.

3. Par jugement du 20 mai 2019, le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable de ce chef, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et 25 000 euros d'amende et, sur l'action civile, a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de la Société coopérative artisanale de transport (SCAT), et des sociétés SCAT Trading Center et SCAT Trading Center venant aux droits de la société Cicar.

4. La prévenue, le ministère public et les parties civiles ont fait appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Énoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [M] à 25 000 euros d'amende, alors « qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; que, dès lors, en condamnant l'exposante à la peine d'amende délictuelle de 25 000 euros en se bornant à faire état lacunairement de son patrimoine immobilier sans prendre le soin de mieux s'expliquer sur ses ressources et charges mensuelles, la cour d'appel a méconnu l'article 132-20, alinéa 2, du code pénal. »

Réponse de la Cour

6. Pour condamner la prévenue à une amende de 25 000 euros, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci est veuve et a eu avec son mari deux enfants dont un qui est décédé en 2009, qu'elle possède une maison située à Flins-sur-Seine, qui est estimée à 1 100 000 euros, et qu'une hypothèque provisoire a été prise sur cette maison à hauteur de 1 000 000 euros.
7. Les juges ajoutent qu'elle est également propriétaire d'une case en béton au Sénégal qu'elle évalue à 50 000 euros, et que son casier judiciaire est néant.

8. En se déterminant ainsi, et dès lors que, d'une part, les éléments de patrimoine immobilier énumérés justifient à eux seuls le montant de l'amende, d'autre part, il ressort des motifs réputés adoptés du jugement confirmé tant sur le principe de l'amende que sur son montant que Mme [M] perçoit une pension de retraite de 2 500 euros, enfin la prévenue, présente à l'audience, n'a pas apporté, sur le montant de l'amende fixée par les juges du premier degré, d'éléments actualisés de nature à justifier de ses charges, la cour d'appel n'a pas méconnu le texte visé au moyen.

9. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

Sur le second moyen

Énoncé du moyen

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevables les constitutions de partie civile des sociétés SCAT Trading Center, SCAT Trading Center venant aux droits de la société Cicar et de la société coopérative artisanale de transport puis a condamné Mme [M] à verser à la société SCAT la somme de 729550,96 euros au titre des rémunérations indûment perçues et l'a condamnée à verser à la société SCAT Trading Center la somme de 114 653,94 euros au même titre alors « que la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive ; qu'après avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre des époux [O] pour des faits de complicité d'abus de biens sociaux et de faux et usage de faux, les sociétés SCAT, SCAT Trading Center et Cicar ont saisi, au fond, la juridiction civile de demandes indemnitaires relatives aux exacts mêmes faits ; qu'en jugeant recevables les constitutions de partie civile des sociétés SCAT, SCAT Trading Center et Cicar devant la juridiction répressive tandis même que celles-ci avaient exercé leur action devant la juridiction civile et n'étaient donc plus recevables à l'exercer devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel a méconnu l'article 5 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

11. Pour déclarer recevables les constitutions de partie civile des sociétés SCAT, SCAT Trading Center, SCAT Trading Center venant aux droits de la société Cicar et condamner Mme [M] à verser à la société SCAT la somme 729 550,96 euros de dommages-intérêts et à la société SCAT Trading Center la somme de 114 653,94 euros de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que les sociétés du groupe SCAT ont déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction le 10 novembre 2009, que la consignation a été versée le 23 février 2010 et qu'une ordonnance de renvoi a été rendue le 30 juin 2017 par le magistrat instructeur saisissant le tribunal correctionnel.

12. Les juges ajoutent que les sociétés plaignantes ont obtenu du juge de l'exécution, suivant ordonnance du 16 juin 2015, l'autorisation de prendre une inscription d'hypothèque judiciaire sur un bien appartenant aux époux [O], que l'hypothèque judiciaire provisoire a été publiée le 9 juillet suivant et en application de l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, et que les sociétés plaignantes ont assigné les époux [O] devant le tribunal judiciaire le 28 juillet 2015.

13. La cour d'appel relève que force est de constater que la juridiction civile, qui n'a pas rendu de jugement au fond, a été saisie d'une action en conservation de gage qui a un objet différent de l'action en réparation du dommage découlant des faits visés à la prévention et ne saurait, en conséquence, motiver l'application de l'article 5 du code de procédure pénale.

14. C'est à tort que l'arrêt attaqué énonce que l'instance civile a un objet différent de l'action civile engagée devant la juridiction pénale, dès lors qu'elle visait à obtenir l'indemnisation du même préjudice causé par les faits délictueux reprochés à la prévenue.

15. Toutefois, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que les parties civiles ayant mis en mouvement l'action publique par leur plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction antérieurement à l'engagement de leur action devant la juridiction civile, l'article 5 du code de procédure pénale ne peut recevoir application en l'espèce.

16. Dès lors, le moyen doit être écarté.

17. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme globale que Mme [W] [M] devra payer aux sociétés SCAT, SCAT Trading Center et SCAT Trading Center venant aux droits de la société Cicar en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de Mme [M] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-86031
Date de la décision : 11/05/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 2022, pourvoi n°20-86031


Composition du Tribunal
Président : Mme de la Lance (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SARL Cabinet Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.86031
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