La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2022 | FRANCE | N°20-22462

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2022, 20-22462


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2022

Rejet

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 385 F-D

Pourvoi n° D 20-22.462

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022

1°/ Mme [U] [T], domicil

iée [Adresse 9],

2°/ la société La rose du Brésil, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],

ont formé ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2022

Rejet

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 385 F-D

Pourvoi n° D 20-22.462

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022

1°/ Mme [U] [T], domiciliée [Adresse 9],

2°/ la société La rose du Brésil, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],

ont formé le pourvoi n° D 20-22.462 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [S] [G],
2°/ à Mme [L] [V], épouse [G],

domiciliés tous deux [Adresse 8],

3°/ à L'Etat français, représenté par le Directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe, domicilié [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [T] et de la société La rose du Brésil, de Me Balat, avocat de M. et Mme [G],et l'avis de M.Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre), suivant acte authentique du 28 juin 1985, M. [G] a fait l'acquisition d'une parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 1] située à [Localité 6]. Le 12 janvier 1995, il a donné à bail une maison située sur ce terrain à Mme [T]. Le 1er juin 2000, il a consenti à l'EURL La rose du Brésil (l'EURL) et Mme [T], sa gérante, un bail commercial sur ce même bien.

2. Suivant actes des 23 et 28 octobre 2013, l'Etat a vendu à M. [G], une parcelle située à [Localité 6], cadastrée section AL n° [Cadastre 3], [Cadastre 2] et [Cadastre 5], issue de la division de la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 1].

3. Invoquant l'existence d'une voie de fait, Mme [T] et l'EURL ont assigné l'Etat, pris en la personne du directeur régional des finances publiques de Guadeloupe, et M. [G] en annulation de la vente devant la juridiction judiciaire. Mme [G] est intervenue volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [T] et l'EURL font grief à l'arrêt de déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige, alors :

« 1°/ qu'il y a voie de fait, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administrative et judiciaire, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, dans le cas notamment où une décision de l'administration aboutit à l'extinction d'un droit de propriété et est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ; que le droit de propriété peut avoir pour objet un fonds de commerce ; qu'en se bornant à considérer que la vente conclue entre l'État et M. [G] n'avait pu aboutir à l'extinction du droit de propriété de Mme [T] et de l'EURL puisque celles-ci n'avaient jamais été propriétaires de la parcelle litigieuse, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le droit de propriété éteint par la décision de l'État de vendre cette parcelle n'était pas celui ayant pour objet le fonds de commerce de l'EURL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 545 du code civil, ensemble l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et l'article unique du décret du 16 fructidor an III ;

2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas au moyen de Mme [T] et de l'EURL tiré du fait que « l'acte de cession litigieux, s'il ne devait pas être annulé avec toutes conséquences de droit, constituerait un enrichissement sans cause incommensurable au bénéfice de M. [G] lequel n'a en aucune manière contribué au développement du fonds de commerce de Mme [T] puis de l'EURL, a perçu pendant des années des loyers sur un terrain en profitant de l'ignorance de la situation juridique de celui-ci sur le domaine public maritime de l'État et a présenté antérieurement sciemment des dossiers erronés à la commission de vérification des titres sans succès, jouirait du bien revenant légalement à autrui sans bourse délier », la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 3231-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les litiges relatifs aux cessions des biens immobiliers de l'Etat sont portés devant la juridiction administrative.

6. Il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence de la juridiction judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative.

7. Dès lors qu'elle a constaté que les demandeurs n'avaient jamais été propriétaires de la parcelle vendue, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu, sans avoir à procéder à la recherche prétendument omise ni à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la décision de vendre cette parcelle se rattachait à un pouvoir appartenant à l'Etat, qu'elle a écarté l'existence d'une voie de fait et qu'elle s'est déclarée incompétente, sur le fondement de l'article L. 3231-1 précité, pour connaître de la demande d'annulation.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [T] et l'EURL La rose du Brésil aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] et L'EURL La rose du Brésil et les condamne à payer à M. et Mme [G] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme [U] [T], la société La rose du Brésil.

Madame [U] [T] et l'EURL La rose du Brésil reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la cour d'appel incompétente pour connaître la demande d'annulation de l'acte de vente des 23 et 28 octobre 2013 par lequel l'État a vendu à M. [G] une parcelle de terrain située à Capesterre-de-Marie-Galante, cadastrée section AL n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], [Adresse 9], et la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Alors, d'une part, qu'il y a voie de fait, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administrative et judiciaire, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, dans le cas notamment où une décision de l'Administration aboutit à l'extinction d'un droit de propriété et est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ; que le droit de propriété peut avoir pour objet un fonds de commerce ; qu'en se bornant à considérer que la vente conclue entre l'État et M. [G] n'avait pu aboutir à l'extinction du droit de propriété de Mme [T] et de l'EURL La rose du Brésil puisque celles-ci n'avaient jamais été propriétaires de la parcelle litigieuse, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel, p. 4 et 7), si le droit de propriété éteint par la décision de l'État de vendre cette parcelle n'était pas celui ayant pour objet le fonds de commerce de l'EURL La rose du Brésil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 545 du code civil, ensemble l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et l'article unique du décret du 16 fructidor an III ;

Alors, d'autre part, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas au moyen de Mme [T] et de l'EURL La rose du Brésil tiré du fait que « l'acte de cession litigieux, s'il ne devait pas être annulé avec toutes conséquences de droit, constituerait un enrichissement sans cause incommensurable au bénéfice de M. [G] lequel n'a en aucune manière contribué au développement du fonds de commerce de Mme [T] puis de l'EURL La rose du Brésil, a perçu pendant des années des loyers sur un terrain en profitant de l'ignorance de la situation juridique de celui-ci sur le domaine public maritime de l'État et a présenté antérieurement sciemment des dossiers erronés à la commission de vérification des titres sans succès, jouirait du bien revenant légalement à autrui sans bourse délier » (conclusions d'appel, p. 7, § 3), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-22462
Date de la décision : 11/05/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 30 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 2022, pourvoi n°20-22462


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22462
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award